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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1607

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
397R0504 (Modification)

399R1607
Règlement (CE) n° 1607/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 190 du 23/07/1999 p. 0011 - 0011



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1607/1999 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1999
modifiant le règlement (CE) n° 504/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 4, paragraphe 9,
(1) considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 702/1999(4), a défini les périodes de livraison dans son article 2, paragraphe 2, et établi les dispositions concernant les avenants aux contrats dans son article 7, paragraphe 3; qu'il convient, en ce qui concerne les périodes, d'allonger celle des prunes séchées et de faire coïncider celle des figues sèches avec le début de la campagne de commercialisation et, en ce qui concerne les avenants, de prévoir un assouplissement transitoire dans le cas des figues destinées à la production de pâtes;
(2) considérant que lorsque le produit est transformé dans un autre État membre que celui où il a été cultivé, il est nécessaire de prévoir que les autorités de l'État membre où le produit a été cultivé fournissent à l'État membre payant l'aide, la preuve du paiement du prix minimal;
(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 504/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 2:
- au point d), la date du "31 décembre" est remplacée par celle du "15 janvier",
- au point e), la date du "15 juillet" est remplacée par celle du "1er août".
2) À l'article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Toutefois, jusqu'à la campagne 2003/2004 et pour les contrats portant sur des figues sèches non transformées destinées à la production de pâtes de figues, les avenants pourront être conclus au plus tard le 31 mai et porter au maximum sur 100 % des quantités initialement prévues aux contrats."
3) À l'article 11, le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal au producteur a été payé."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 303 du 6.11.1997, p. 1.
(3) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14.
(4) JO L 89 du 1.4.1999, p. 26.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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