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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0494
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
Actes modifiés:
388R2868 (Modification)
397R0494
Règlement (CE) nº 494/97 de la Commission du 18 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 2868/88 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
Journal officiel n° L 077 du 19/03/1997 p. 0005 - 0011
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 494/97 DE LA COMMISSION du 18 mars 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2868/88 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1956/88 du Conseil, du 9 juin 1988, fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3067/95 du Conseil (2), et notamment son article 4, considérant que le règlement (CEE) n° 2868/88 de la Commission (3) arrête certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale et du règlement (CEE) n° 1956/88; considérant que le Conseil, dans l'intérêt d'une amélioration du contrôle et du respect des mesures dans la zone de réglementation de l'OPANO, a modifié, par le règlement (CE) n° 3067/95, le règlement (CEE) n° 1956/88 en ce qui concerne le programme d'inspection commune internationale; considérant qu'il y a lieu de fixer certaines modalités d'application des nouvelles dispositions dudit programme d'inspection, notamment en ce qui concerne l'inspection d'un navire de pêche communautaire opérant dans la zone de l'OPANO et présumé avoir commis une infraction grave; considérant qu'il convient que les coordonnées des autorités compétentes des États membres concernés figurent dans ce règlement; considérant qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 2868/88; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 2868/88 est modifié comme suit. 1) Les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: «Article 4 bis 1. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre du pavillon reçoivent, en vertu du point 10 iii) de l'annexe du règlement (CEE) n° 1956/88, d'un inspecteur de l'OPANO l'information de la présomption d'une infraction grave visée au point 9 de l'annexe dudit règlement, commise par un navire de pêche battant son pavillon, ou lorsque la Commission reçoit une telle information, ces autorités compétentes et la Commission s'en informent mutuellement sans délai. 2. Suite à l'information reçue en vertu du paragraphe 1 et à la notification d'une infraction grave présumée visée au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) n° 1956/88, commise par un navire communautaire, reçue soit d'une autre partie contractante, soit des inspecteurs communautaires affectés au programme, la Commission en coopération avec l'État membre du pavillon veille à ce que le navire soit inspecté dans un délai de soixante-douze heures par un inspecteur dûment autorisé. 3. La Commission et l'État membre du pavillon coopèrent pour déterminer, dans les plus brefs délais, si l'inspection visée au paragraphe 2 sera réalisée par un inspecteur communautaire affecté au programme ou par un inspecteur désigné par les autorités compétentes de l'État membre du pavillon. 4. L'inspecteur dûment autorisé monte à bord du navire de pêche concerné et examine les éléments constitutifs de l'infraction grave présumée, constatée par l'inspecteur de l'OPANO et transmet, dans les plus brefs délais, à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon et à la Commission les résultats de son examen. 5. Suite à la notification de ses résultats et si l'infraction présumée est grave, conformément à la définition des infractions énumérées au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) n° 1956/88, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon, lorsque la situation le justifie, dans un délai de vingt-quatre heures, ordonne elle-même ou habilite l'inspecteur dûment autorisé à ordonner au navire de faire route vers un port désigné conformément au point 10 ii) de l'annexe du règlement (CEE) n° 1956/88. Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé par la Commission suite à la demande d'un État membre adressée à la Commission, sans dépasser soixante-douze heures. En cas de déroutement, l'inspecteur dûment autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments probants y compris, le cas échéant, la mise sous scellée de la cale du navire en vue d'une inspection ultérieure à quai. 6. À l'article au port de déroutement, le navire incriminé est soumis à une inspection approfondie effectuée sous l'autorité de l'État membre du pavillon et éventuellement en présence d'un inspecteur de l'OPANO de toute autre partie contractante désireuse d'y prendre part. L'État membre du pavillon informe sans délai la Commission des résultats de l'inspection approfondie en utilisant le formulaire repris à l'annexe I du présent règlement ainsi que des mesures qu'il a adoptées pour donner suite à l'infraction. 7. Si l'autorité compétente de l'État du pavillon n'ordonne pas le déroutement vers un port conformément au point 10 ii) de l'annexe du règlement (CEE) n° 1956/88, elle informe sans délai la Commission des raisons qui ont motivé sa décision. La Commission communique en temps opportun au secrétariat exécutif de l'OPANO cette décision et sa motivation. Article 4 ter 1. Lorsque les inspecteurs communautaires présument qu'un navire de pêche battant pavillon d'une partie contractante a commis une des infractions graves énumérées au point 9 de l'annexe du règlement (CEE) n° 1956/88, ils en informent dans un délai de vingt-quatre heures les autorités compétentes de l'État du pavillon concerné ainsi que le secrétariat exécutif de l'OPANO, en leur communiquant l'ensemble des éléments sur base desquels les inspecteurs communautaires incriminent ce navire pour présomption d'une infraction grave. La Commission envoie aux États membres une copie de la notification adressée au secrétariat exécutif de l'OPANO. 2. La Commission décide, avec le consentement de la partie contractante dont relève le navire, si un inspecteur communautaire reste à bord lors du déroutement du navire. La Commission décide également si un inspecteur communautaire est présent à l'inspection approfondie du navire incriminé, effectuée au port.» 2) À l'article 9, premier alinéa, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 25 janvier de chaque année pour la période du 1er juillet au 31 décembre, et le 25 août de chaque année pour la période du 1er janvier au 30 juin, les informations requises par les points 1 et 2 de cet article, conformément au modèle figurant à l'annexe II, ainsi que les informations requises par le point 3 de cet article, conformément au modèle figurant à l'annexe III:» 3) À l'article 9, le point 3 suivant est ajouté: «3. Toute différence importante entre la position du navire de pêche communautaire consignée dans le «NAFO report» et la position effective établie lors de l'inspection du navire.» 4) L'article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis Les communications entre les autorités compétentes des États membres et la Commission s'effectuent aux autorités compétentes dont les coordonnées sont reprises à l'annexe IV.» 5) Les annexes I à IV du présent règlement sont ajoutées.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mars 1997. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
(1) JO n° L 175 du 6. 7. 1988, p. 1. (2) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 1. (3) JO n° L 257 du 17. 9. 1988, p. 20.
ANNEXE I >DEBUT DE GRAPHIQUE> ORGANISATION DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE NORD-OUEST >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> ORGANISATION DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE NORD-OUEST >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> ORGANISATION DE PÊCHE DE L'ATLANTIQUE NORD-OUEST >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
COORDONNÉES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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