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Législation communautaire en vigueur
Document 388R2868
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[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
388R2868
Règlement (CEE) n° 2868/88 de la Commission du 16 septembre 1988 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord- Ouest
Journal officiel n° L 257 du 17/09/1988 p. 0020 - 0021 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 111 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 111
Modifications:
Modifié par 397R0494 (JO L 077 19.03.1997 p.5)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2868/88 DE LA COMMISSION du 16 septembre 1988 fixant certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1956/88 du Conseil, du 9 juin 1988, fixant les modalités d'application du programme d'inspection commune internationale adopté par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (1), et notamment son article 4, considérant qu'il y a lieu de fixer certaines modalités d'application du programme d'inspection commune internationale, dénommé ci-après programme, et du règlement (CEE) no 1956/88, notamment en ce qui concerne l'adoption et la notification du plan prévisionnel de participation de la Communauté au programme, la notification et l'instruction d'infractions présumées et la coopération entre les États membres et la Commission en la matière; considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année les noms des inspecteurs et des navires d'inspection spéciaux (ce terme recouvrant les bâtiments de pêche transportant les inspecteurs), ainsi que l'identité des hélicoptères qu'ils entendent affecter au programme au cours de l'année civile suivante. Sur la base de ces renseignements, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan prévisionnel de participation de la Communauté au programme pour l'année civile considérée, qu'elle communique au secrétariat exécutif de la NAFO et aux États membres. Article 2 La Commission procèdera à la désignation des autorités visées au paragraphe 3 du programme. Article 3 Les inspecteurs communautaires affectés au programme conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1956/88 communiquent à la Commission des Communautés européennes, Bruxelles, télex 24189 FISEU-B, au cours du jour ouvrable suivant la date de l'inspection, les détails de toute infraction présumée commise par le navire inspecté. Les inspecteurs sont tenus de communiquer à la Commission, tous les dix jours, une liste des navires inspectés. En cas d'infraction présumée ou de différence entre les captures enregistrées et l'estimation des prises à bord effectuée par les inspecteurs communautaires, ces derniers transmettent le plus rapidement possible à la Commission une copie du rapport d'inspection avec documents à l'appui (y compris les deuxièmes photographies prises) après le retour au port du navire d'inspection. Dans le cas où il n'y a pas d'infraction présumée ni de différence entre les captures enregistrées et l'estimation des prises à bord effectuée par les inspecteurs communautaires, ces derniers communiquent l'original du rapport d'inspection à la Commission dans les vingt jours qui suivent le retour au port du navire d'inspection. Article 4 1. Lorsqu'une autre partie contractante lui notifie une infraction présumée commise par un navire communautaire, la Commission en informe l'État dont le navire bat le pavillon, qui doit mener une action rapide afin de recevoir et d'examiner la preuve de l'infraction et mener toute autre enquête supplémentaire nécessaire pour la suite à donner à l'infraction présumée. Un inspecteur communautaire doit, dans la mesure du possible, monter à bord du navire. L'État du pavillon procède, dans la mesure du possible, à une inspection du navire après le retour au port de ce dernier. L'État du pavillon doit permettre à la Commission de coopérer pleinement avec les autorités compétentes de la partie contractante qui ont effectué l'inspection afin de garantir que la preuve de l'infraction présumée sera préparée et conservée sous une forme facilitant une action administrative ou judiciaire. 2. En cas d'infraction présumée commise par un navire communautaire, dont rapport lui est fait par un inspecteur communautaire, la Commission informe l'État concerné dont le navire bat le pavillon, qui doit mener une action rapide afin de recevoir et d'examiner la preuve et mener toute enquête supplémentaire nécessaire pour la suite à donner à l'infraction présumée, inspecter, dans la mesure du possible, le navire après son retour au port et coopérer pleinement avec la Commission afin de garantir que la preuve de l'infraction présumée est préparée et conservée sous une forme facilitant une action administrative ou judiciaire. Article 5 1. Lorsqu'elle reçoit notification par une autre partie contractante de différences entre les captures enregistrées par un navire communautaire et l'estimation effectuée par l'inspecteur, la Commission en informe l'État dont le navire bat le pavillon. La Commission informe également tout navire d'inspection affecté au programme par la Communauté qui se trouve dans la zone de réglementation; un inspecteur communautaire doit, dans la mesure du possible, monter à bord du navire de pêche concerné. Les autorités compétentes de l'État du pavillon prêtent leur concours à la Commission en coopérant pleinement avec l'inspecteur afin de garantir que la preuve est préparée et conservée sous une forme faiclitant une action administrative ou judiciaire et doivent mener toute enquête supplémentaire nécessaire pour permettre à la Commission de définir une action complémentaire appropriée. 2. En cas de différence entre les captures enregistrées par un navire communautaire et l'estimation effectuée par un inspecteur communautaire, la Commission en informe l'État du pavillon qui doit coopérer avec la Commission afin de garantir que la preuve est préparée ou conservée sous une forme facilitant une action administrative ou judiciaire et mener toute enquête supplémentaire nécessaire pour permettre à la Commission de définir une action complémentaire appropriée. Article 6 La Commission communique le plus rapidement possible aux États dont les navires inspectés battent pavillon l'original des rapports d'inspection relatifs aux navires communautaires qui ne font état ni d'infraction présumée ni de différence entre les captures enregistrées et les estimations effectuées par les inspecteurs communautaires et qui lui ont été transmis par des inspecteurs communautaires ou par toute autre partie contractante. Article 7 La Commission transmet le plus rapidement possible les copies des rapports établis par les inspecteurs communautaires et concernant des navires d'une autre partie contractante et les infractions présumées ou les différences entre les captures enregistrées et les estimations effectuées par les inspecteurs, avec documents à l'appui (y compris les deuxièmes photographies prises) aux autorités compétentes de la partie contractante. Article 8 La Commission communique une copie de chaque rapport d'inspection établi par les inspecteurs communautaires au secrétariat exécutif de la NAFO. Article 9 Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année, pour l'année civile précédente: 1) les résultats de l'action menée dans le cas des infractions présumées commises par ses navires; ces infractions doivent être énumérées annuellement jusqu'à ce qu'une décision finale soit intervenue et toute sanction prise doit faire l'objet d'une description en termes spécifiques; 2) toute différence importante entre les captures consignées dans le journal de bord des navires et les estimations des prises à bord des navires effectuées par les inspecteurs, en indiquant toute action complémentaire menée. La différence est considérée importante lorsque l'estimation effectuée par l'inspecteur diffère des captures enregistrées dans le journal de bord de 20 % et plus. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1988. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 175 du 6. 7. 1988, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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