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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0120
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]
Actes modifiés:
393R0259 (Modification)
397R0120
Règlement (CE) nº 120/97 du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
Journal officiel n° L 022 du 24/01/1997 p. 0014 - 0015
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 120/97 DU CONSEIL du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C (3), vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (4), et notamment son article 16, considérant que la Communauté européenne est partie à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination depuis le 7 février 1994; considérant que lors de la deuxième conférence des parties à la convention de Bâle a été adoptée par consensus la décision II/12, qui impose l'interdiction immédiate de toutes les exportations, des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vers les États non membres de l'OCDE, de déchets dangereux destinés à être éliminés, ainsi que l'interdiction de toutes les exportations, des États membres de l'OCDE vers les États non membres de l'OCDE, de déchets dangereux destinés à des opérations de recyclage ou de récupération, au 1er janvier 1998 au plus tard; considérant que la troisième conférence des parties à la convention de Bâle a adopté par consensus une décision (décision III/1), qui modifie la convention afin d'interdire toutes les exportations, des États énumérés à l'annexe VII de la convention vers les États qui n'y figurent pas, de déchets dangereux qui sont destinés à être éliminés et d'interdire, à partir du 1er janvier 1998, toutes les exportations, des États énumérés à l'annexe VII de la convention vers les États qui n'y figurent pas, de déchets dangereux visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) de la convention qui sont destinés à être valorisés; considérant que les définitions communautaires des déchets dangereux ne correspondent actuellement pas tout à fait à celles de la convention de Bâle et qu'il pourrait en résulter que les déchets touchés par l'interdiction d'exportation prévue par la convention de Bâle continuent à être exportés par la Communauté; qu'il y a lieu d'adapter les définitions et les listes de la Communauté à cet égard; considérant qu'il est nécessaire d'ajouter au règlement (CEE) n° 259/93 une annexe V comprenant les déchets dangereux auxquels s'applique l'interdiction d'exportation prévue par la convention de Bâle; considérant que la Commission devrait, au plus tard le 1er janvier 1998, revoir et modifier ladite annexe V, en prenant pleinement en considération les déchets figurant sur la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (5) et sur les listes des déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle; que les exportations de déchets énumérés à l'annexe V et destinés à être valorisés, à l'exception des exportations vers les pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, devraient être interdites à partir du 1er janvier 1998; considérant qu'il peut être nécessaire de revoir régulièrement et de modifier l'annexe V afin qu'elle reflète l'accord des parties à la convention de Bâle en ce qui concerne les déchets qui devraient être qualifiés de dangereux aux fins de la convention; considérant que les parties sont invitées à coopérer et à oeuvrer activement en vue d'assurer la mise en oeuvre effective des décisions II/12 et III/1 des conférences des parties à la convention de Bâle; considérant que, pour ce qui est des déchets destinés à l'élimination, l'article 14 du règlement (CEE) n° 259/93 interdit déjà toutes les exportations de ces déchets vers des États non membres de l'OCDE; que l'article 18 de ce règlement interdit toutes les exportations de déchets vers des États ACP; considérant que ledit règlement n'impose pas, actuellement, une interdiction totale des exportations vers des États non membres de l'OCDE de déchets dangereux destinés à des opérations de recyclage ou de valorisation; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement en question, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 16 du règlement (CEE) n° 259/93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sont interdites toutes les exportations de déchets figurant à l'annexe V et destinés à être valorisés, à l'exception de celles qui sont effectuées: a) vers des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE; b) vers d'autres pays: - qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux conformément à l'article 11 de la convention de Bâle et au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, toutes ces exportations sont interdites à partir du 1er janvier 1998, - avec lesquels des États membres ont conclu, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux avant la date de mise en application du présent règlement, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle et au paragraphe 2. Ces accords et arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en application du présent règlement ou à compter de la date de mise en application desdits accords et arrangements, la date la plus proche étant retenue; ils viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au premier tiret. Cependant, toutes ces exportations seront interdites à partir du 1er janvier 1998. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, revoit et modifie dès que possible, et au plus tard avant le 1er janvier 1998, l'annexe V du présent règlement, en prenant pleinement en considération les déchets figurant sur la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (*) et sur les listes de déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle. L'annexe V est revue et modifiée à nouveau, le cas échéant, selon la même procédure. La Commission revoit notamment l'annexe afin de donner effet aux décisions des parties à la convention de Bâle en ce qui concerne les déchets à qualifier de dangereux aux fins de la convention et les modifications de la liste de déchets adoptée conformément à l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE. (*) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 28).»
Article 2 L'annexe V suivante est ajoutée au règlement (CEE) n° 259/93: «ANNEXE V Déchets énumérés à l'annexe III. Déchets énumérés à l'annexe IV.»
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 164 du 30. 6. 1995, p. 8. (2) JO n° C 18 du 22. 1. 1996, p. 18. (3) Avis du Parlement européen du 16 janvier 1996 (JO n° C 32 du 5. 2. 1996, p. 32), position commune du Conseil du 28 mai 1996 (JO n° C 219 du 27. 7. 1996, p. 19) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996, p. 75). (4) JO n° L 30 de 6. 2. 1993, p. 1. Règlement modifié par la décision 94/721/CE de la Commission (JO n° L 288 du 9. 11. 1994, p. 36). (5) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 28).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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