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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R0259

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


393R0259
Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
Journal officiel n° L 030 du 06/02/1993 p. 0001 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 43
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 43


Modifications:
Dérogé par 194N
Modifié par 397R0120 (JO L 022 24.01.1997 p.14)
Modifié par 399D0816 (JO L 316 10.12.1999 p.45)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 259/93 DU CONSEIL du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la Communauté a signé la convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
considérant que l'article 39 de la convention ACP-CEE (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique-Communauté économique européenne), du 15 décembre 1989, contient des dispositions relatives aux déchets;
considérant que la Communauté a approuvé la décision du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation;
considérant que, compte tenu de ce qui précède, il convient de remplacer par un règlement la directive 84/631/CEE (4), qui organise la surveillance et le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets dangereux;
considérant que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre sont du ressort de celui-ci; que les systèmes nationaux de surveillance et de contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre devraient néanmoins respecter des critères minimaux afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine;
considérant qu'il est important d'organiser la surveillance et le contrôle des transferts de déchets de manière à tenir compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement;
considérant que la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (5), prévoit à son article 5 paragraphe 1 qu'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets, que les États membres établissent par des mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets; que l'article 7 de ladite directive requiert l'établissement, le cas échéant en coopération avec les États membres concernés, de plans de gestion des déchets, qui sont communiqués à la Commission, et prévoit que les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion des déchets et qu'ils informent la Commission et les autres États membres de ces mesures;
considérant qu'il est nécessaire d'appliquer des procédures différentes en fonction du type de déchets et de leur destination, selon notamment qu'ils sont destinés à être éliminés ou valorisés;
considérant que les transferts de déchets doivent faire l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes leur permettant d'être dûment informées, notamment, du type, des mouvements et de l'élimination ou de la valorisation des déchets, de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la possibilité de soulever des objections motivées concernant les transferts;
considérant que les États membres devraient être en mesure de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national - conformément à la directive 75/442/CEE - en prenant, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés, sauf dans le cas de déchets dangereux produits par l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État; que le problème spécifique de l'élimination de quantités aussi faibles nécessite une coopération entre les États membres concernés et un recours éventuel à une procédure communautaire;
considérant que les exportations vers des pays tiers de déchets destinés à être éliminés doivent être interdites afin de protéger l'environnement de ces pays; que des dérogations sont prévues pour les exportations vers les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont également parties à la convention de Bâle;
considérant que les exportations de déchets destinés à être valorisés vers des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE doivent être soumises à des conditions prévoyant une gestion écologiquement saine des déchets;
considérant que les accords ou arrangements relatifs aux exportations de déchets destinés à être valorisés, conclus avec des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE, doivent également faire l'objet d'un examen périodique par la Commission donnant lieu, le cas échéant, à une proposition de la Commission en vue de réexaminer les conditions dans lesquelles s'effectuent les exportations, y compris la possibilité d'une interdiction;
considérant que les transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant sur la liste verte de la décision de l'OCDE sont généralement exclus des procédures de contrôle du présent règlement puisque ces déchets ne devraient normalement pas présenter de risques pour l'environnement s'ils sont valorisés selon les règles de l'art dans le pays de destination; que certaines dérogations à cette exclusion sont nécessaires conformément à la législation communautaire et à la décision de l'OCDE; que certaines dérogations sont également nécessaires en vue de faciliter la localisation de ces transferts dans la Communauté et en vue de tenir compte de circonstances exceptionnelles; que ces déchets sont soumis à la directive 75/442/CEE;
considérant que les exportations de déchets, destinés à être valorisés et figurant sur la liste verte de l'OCDE, vers des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE doivent faire l'objet d'une consultation de la Commission avec le pays de destination; qu'il peut apparaître approprié, à la lumière de cette consultation, que la Commission présente des propositions au Conseil;
considérant que les exportations de déchets destinés à être valorisés vers des pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle doivent faire l'objet d'accords spécifiques entre ces pays et la Communauté; que les États membres doivent être en mesure, dans des cas exceptionnels, de conclure, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, des accords bilatéraux pour l'importation de déchets spécifiques avant que la Communauté n'ait conclu de tels accords en vue d'éviter, dans le cas de déchets destinés à être valorisés, toute interruption du traitement des déchets et, dans le cas de déchets destinés à être éliminés, lorsque le pays d'expédition n'a pas ou ne peut raisonnablement pas acquérir la capacité technique et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement saines;
considérant qu'il convient de prévoir la reprise des déchets ou leur élimination ou leur valorisation selon d'autres méthodes écologiquement saines si le transfert ne peut être mené à terme conformément au document de suivi ou aux clauses du contrat;
considérant que, en cas de trafic illicite, la personne dont le comportement est à l'origine de ce trafic doit reprendre et/ou éliminer ou valoriser les déchets selon d'autres méthodes écologiquement saines et que, à défaut, les autorités compétentes d'expédition ou de destination, suivant le cas, doivent elles-mêmes intervenir;
considérant qu'il importe d'établir un système de garantie financière ou un système équivalent d'assurance;
considérant que les États membres doivent communiquer à la Commission les informations utiles pour l'application du présent règlement;
considérant qu'il convient d'établir les documents prévus par le présent règlement et d'adopter les annexes conformément à une procédure communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté.
2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a) le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'un instrument international spécifique à caractère contraignant;
b) les transferts de déchets provenant de l'aviation civile;
c) les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (6);
d) les transferts de déchets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation pertinente;
e) les transferts de déchets vers la Communauté, conformément aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique.
3. a) Les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à l'annexe II sont également exclus des dispositions du présent règlement, à l'exception des dispositions des points b), c), d) et e) ci-après, de l'article 11 et de l'article 17 paragraphes 1, 2 et 3;
b) ces déchets sont soumis à toutes les dispositions de la directive 75/442/CEE. Ils sont notamment:
- destinés uniquement à des installations dûment autorisées, conformément aux articles 10 et 11 de la directive 75/442/CEE,
- soumis à toutes les dispositions des articles 8, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE;
c) cependant, certains déchets énumérés à l'annexe II peuvent faire l'objet d'un contrôle, comme s'ils figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV, si, entre autres raisons, ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (7).
Ces déchets et la décision déterminant laquelle de ces deux procédures doit être suivie sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE. Ces déchets sont énumérés à l'annexe II bis;
d) dans des cas exceptionnels, les transferts de déchets énumérés à l'annexe II peuvent, pour des raisons liées à l'environnement ou à la santé publique, être contrôlés par les États membres comme s'ils figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV.
Les États membres qui ont recours à cette possibilité notifient aussitôt à la Commission les cas en question et en informent les autres États membres, le cas échéant, et indiquent les motifs de leur décision. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, peut confirmer cette mesure, notamment en ajoutant, le cas échéant, ces déchets à l'annexe II bis;
e) lorsque des déchets énumérés à l'annexe II sont transférés en violation des dispositions du présent règlement ou de celles de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent appliquer les dispositions appropriées des articles 25 et 26 du présent règlement.

Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « déchets », les substances ou objets définis à l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE;
b) « autorités compétentes », les autorités compétentes désignées soit par les États membres conformément à l'article 36, soit par des pays tiers;
c) « autorité compétente d'expédition », l'autorité compétente désignée par les États membres conformément à l'article 36, pour la zone au départ de laquelle s'effectue le transfert, ou désignée par des pays tiers;
d) « autorité compétente de destination », l'autorité compétente désignée par les États membres conformément à l'article 36, pour la zone dans laquelle le transfert prend fin ou dans laquelle a lieu le chargement à bord de déchets avant élimination en mer, sans préjudice des conventions existantes concernant l'élimination en mer, ou désignée par des pays tiers;
e) « autorité compétente de transit », l'autorité unique, désignée par les États membres conformément à l'article 36, pour l'État par lequel transitent les déchets;
f) « correspondant », l'organe central désigné par chaque État membre et par la Commission conformément à l'article 37;
g) « notifiant », toute personne physique ou morale à qui incombe l'obligation de notifier, c'est-à-dire la personne visée ci-après qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets:
i) la personne dont l'activité a produit ces déchets (producteur initial)
ou
ii) si cela n'est pas possible, un collecteur agréé à cet effet par un État membre ou un négociant ou courtier enregistré ou agréé faisant le nécessaire pour l'élimination ou la valorisation des déchets
ou
iii) si ces personnes ne sont pas connues ou agréées, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant légalement (détenteur)
ou
iv) lorsque les déchets sont importés dans la Communauté ou transitent par celle-ci, la personne désignée par la législation de l'État d'expédition ou, lorsque cette désignation n'a pas été faite, la personne en possession de ces déchets ou les contrôlant légalement (détenteur);
h) « destinataire », la personne ou l'entreprise à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
i) « élimination », les opérations définies à l'article 1er point e) de la directive 75/442/CEE;
j) « centre autorisé », tout établissement ou entreprise autorisé ou agréé conformément à l'article 6 de la directive 75/439/CEE (8), aux articles 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE, ou à l'article 6 de la directive 76/403/CEE (9);
k) « valorisation », les opérations définies à l'article 1er point f) de la directive 75/442/CEE;
l) « État d'expédition », tout État au départ duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;
m) « État de destination », tout État vers lequel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins d'élimination ou de valorisation ou de chargement à bord avant élimination en mer, sans préjudice des conventions existantes concernant l'élimination en mer;
n) « État de transit », tout État autre que l'État d'expédition ou de destination à travers lequel un transfert de déchets est prévu ou a lieu;
o) « document de suivi », le document de suivi uniforme qui doit être établi conformément à l'article 42;
p) « la convention de Bâle », la convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
q) « la quatrième convention de Lomé », la convention de Lomé du 15 décembre 1989;
r) « la décision de l'OCDE », la décision du Conseil de l'OCDE, du 30 mars 1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.

TITRE II TRANSFERTS DE DÉCHETS ENTRE ÉTATS MEMBRES Chapitre A Déchets destinés à être éliminés
Article 3
1. Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets destinés à être éliminés, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.
2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.
3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est délivré par l'autorité compétente d'expédition.
4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires.
5. Le notifiant fournit, sur le document de suivi, des informations concernant, notamment:
- l'origine, la composition et le volume des déchets destinés à être éliminés, y compris, dans le cas visé à l'article 2 point g) ii), l'identité du producteur et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l'identité des producteurs initiaux, si cette information existe,
- les dispositions prévues en matière d'itinéraire et d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,
- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions fixées pour le transport par les États membres concernés,
- l'identité du destinataire des déchets, la localisation du centre d'élimination ainsi que le type et la durée de l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne; le centre devra être doté des moyens techniques adéquats pour assurer l'élimination des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement,
- les opérations d'élimination visées à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE.
6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour l'élimination des déchets.
Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au paragraphe 5.
Le contrat doit prévoir l'obligation:
- pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à terme comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement,
- pour le destinataire, de fournir au notifiant, dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, un document certifiant que les déchets ont été éliminés selon des méthodes écologiquement saines.
Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité compétente sur demande.
En cas de transfert des déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale qui s'engage à éliminer les déchets.
7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.
8. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider de transmettre elle-même la notification, à la place du notifiant, à l'autorité compétente de destination et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.
L'autorité compétente d'expédition peut décider de ne transmettre aucune notification si elle a elle-même des objections immédiates à soulever contre le transfert conformément à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de ces objections.

Article 4
1. Dès réception de la notification, l'autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce document aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.
2. a) L'autorité compétente de destination dispose de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d'information.
Elle n'accorde son autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités compétentes. L'autorisation est assortie de toute condition concernant le transport visée au point d).
L'autorité compétente de destination prend sa décision au plus tôt vingt et un jours après l'expédition de l'accusé de réception. Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le consentement écrit des autres autorités compétentes concernées.
L'autorité compétente de destination envoie par écrit sa décision au notifiant et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.
b) Les autorités compétentes d'expédition et de transit peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception, soulever des objections. Elles peuvent également demander un complément d'information. Ces objections sont communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autres autorités compétentes concernées.
c) Les objections et conditions visées aux points a) et b) sont fondées sur le paragraphe 3.
d) Les autorités compétentes d'expédition et de transit peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception, fixer des conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.
Ces conditions doivent être communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués entièrement dans leur ressort et elles doivent respecter les accords existants, notamment les conventions internationales pertinentes.
3. a) i) Afin de mettre en oeuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent prendre, conformément au traité, des mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission, qui en informe les autres États membres.
ii) Dans le cas de déchets dangereux (au sens de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE) produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État, la disposition du point i) ne s'applique pas.
iii) L'État membre de destination coopère avec l'État membre d'expédition qui estime que le point ii) s'applique en vue de régler la question au niveau bilatéral. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir de la question la Commission, qui la réglera conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
b) Les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent, en tenant compte des conditions géographiques et du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets, soulever des objections motivées contre les transferts envisagés s'ils ne sont pas conformes à la directive 75/442/CEE, et notamment à ses articles 5 et 7:
i) afin de mettre en oeuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national;
ii) dans les cas où l'installation doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et où l'autorité compétente a donné la priorité à ces déchets;
iii) afin d'assurer que les transports sont conformes aux plans de gestion des déchets.
c) En outre, les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé:
- s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé,
- si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites; dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la personne en question, conformément à sa législation nationale
ou
- si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concernés.
4. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus et que les conditions en matière de transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.
Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient par la suite, une nouvelle notification doit être faite.
5. L'autorité compétente de destination signifie son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

Article 5
1. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente de destination.
2. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.
3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.
4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.
5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au paragraphe 6.
6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet, sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées un certificat d'élimination des déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.
Chapitre B Déchets destinés à être valorisés
Article 6
1. Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre dans un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III, et sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire.
2. La notification doit obligatoirement couvrir toutes les étapes intermédiaires éventuelles du transfert, depuis le lieu d'expédition jusqu'à la destination finale.
3. La notification est effectuée au moyen du document de suivi qui est délivré par l'autorité compétente d'expédition.
4. Dans le cadre de cette notification, le notifiant remplit le document de suivi et joint, sur demande des autorités compétentes, des informations et des documents complémentaires.
5. Le notifiant fournit sur le document de suivi des informations concernant notamment:
- l'origine, la composition et le volume des déchets destinés à être valorisés, y compris l'identité du producteur et, s'il s'agit de déchets d'origines diverses, un inventaire détaillé des déchets ainsi que l'identité des producteurs initiaux, si cette information existe,
- les dispositions prévues en matière d'itinéraire et d'assurance couvrant les dommages causés aux tiers,
- les mesures à prendre pour assurer la sécurité du transport et, notamment, le respect par le transporteur des conditions fixées pour le transport par les États membres concernés,
- l'identité du destinataire des déchets, la localisation du centre de valorisation ainsi que le type et la durée de l'autorisation en vertu de laquelle le centre fonctionne; le centre doit être doté des moyens techniques adéquats pour assurer la valorisation des déchets en question dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement,
- les opérations de valorisation visées à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE,
- la méthode envisagée pour l'élimination des résidus après recyclage,
- le volume des matières recyclées par rapport aux résidus,
- la valeur estimée des matières recyclées.
6. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour la valorisation des déchets.
Le contrat peut inclure tout ou partie des informations visées au paragraphe 5.
Le contrat doit prévoir l'obligation:
- pour le notifiant, conformément à l'article 25 et à l'article 26 paragraphe 2, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à terme comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement,
- pour le destinataire, en cas de nouveau transfert des déchets destinés à être valorisés vers un autre État membre ou un pays tiers, de fournir la notification du pays initial d'expédition,
- pour le destinataire, de fournir au notifiant dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, un document certifiant que les déchets ont été valorisés selon des méthodes écologiquement saines.
Une copie de ce contrat doit être fournie à l'autorité compétente sur demande.
En cas de transfert des déchets entre deux établissements contrôlés par la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale qui s'engage à valoriser les déchets.
7. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4 à 6 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.
8. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider d'adresser elle-même, à la place du notifiant, la notification à l'autorité compétente de destination et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.

Article 7
1. Dès réception de la notification, l'autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce document aux autres autorités compétentes et au destinataire.
2. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert. Ces objections sont fondées sur le paragraphe 4. Elles sont communiquées par écrit au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées au cours du délai précité.
Les autorités compétentes concernées peuvent décider de donner leur consentement par écrit dans un délai inférieur à trente jours.
Le consentement ou l'objection, formulés par écrit, peuvent être transmis par courrier ou par télécopie suivie d'un courrier. La validité de ce consentement ne peut excéder une année sauf indication contraire.
3. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit disposent d'un délai de vingt jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transport des déchets dans leur ressort.
Ces conditions doivent être communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées et doivent être inscrites dans le document de suivi. Elles ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout dans leur ressort et elles doivent respecter les accords existants, notamment les conventions internationales pertinentes.
4. a) Les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé:
- conformément à la directive 75/442/CEE, et notamment à son article 7
ou
- s'il n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé
ou
- si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites; dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la personne en question, conformément à sa législation nationale
ou
- si le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concerné(s)
ou
- si le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées ou le coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et écologique.
b) Les autorités compétentes de transit peuvent soulever des objections motivées à l'encontre du transfert envisagé, sur la base des deuxième, troisième et quatrième tirets du point a).
5. Si, dans le délai prévu au paragraphe 2, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus et que les conditions en matière de transport seront respectées, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.
Si une modification essentielle des modalités du transfert intervient par la suite, une nouvelle notification doit être faite.
6. En cas de consentement préalable formulé par écrit, l'autorité compétente signifie son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.

Article 8
1. Le transfert peut être effectué au terme du délai de trente jours si aucune objection n'a été formulée. Toutefois, l'accord tacite expire une année civile après cette date.
Lorsque les autorités compétentes décident de donner leur consentement par écrit, le transfert peut être effectué dès réception de tous les consentements nécessaires.
2. Le notifiant inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.
3. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi accompagne chaque transfert.
4. Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.
5. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être valorisés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au paragraphe 6.
6. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet, sous sa responsabilité, au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées un certificat de valorisation des déchets. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.

Article 9
1. Les autorités compétentes dont relèvent les installations spécifiques de valorisation peuvent décider, nonobstant l'article 7, qu'elles ne soulèveront pas d'objections en cas de transferts de certains types de déchets vers une installation spécifique de valorisation. Une telle décision peut se limiter à une période déterminée; toutefois, elle peut être révoquée à tout moment.
2. Les autorités compétentes qui usent de cette faculté communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'installation de valorisation, les technologies employées, le type de déchets auxquels la décision s'applique et la période couverte. Toute révocation doit également être notifiée à la Commission.
La Commission transmet cette information sans délai aux autres autorités compétentes concernées dans la Communauté ainsi qu'au Secrétariat de l'OCDE.
3. Tout transfert envisagé vers de telles installations doit être notifié aux autorités compétentes concernées conformément à l'article 6. Cette notification doit arriver avant l'expédition des déchets.
Les autorités compétentes des États membres d'expédition et de transit peuvent soulever des objections contre de tels transferts, sur la base de l'article 7 paragraphe 4, ou imposer des conditions concernant le transport.
4. Au cas où les autorités compétentes sont tenues, aux termes de leur législation interne, d'examiner les contrats visés à l'article 6 paragraphe 6, ces autorités en informent la Commission. Dans ce cas, l'information contenue dans la notification ainsi que les contrats ou les parties de ces contrats qui doivent être examinés doivent parvenir aux autorités en question sept jours avant l'expédition des déchets, afin que cet examen puisse être effectué de manière appropriée.
5. Pour le transfert proprement dit, l'article 8 paragraphes 2 à 6 est applicable.

Article 10
Les transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe IV et de déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits à l'une des annexes II, III ou IV sont soumis à des procédures identiques à celles visées aux articles 6 à 8, sauf que le consentement des autorités compétentes concernées doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.

Article 11
1. Afin de faciliter le suivi des transferts de déchets destinés à être valorisés et figurant à l'annexe II, ces transferts doivent être accompagnés des renseignements suivants, qui sont signés par le détenteur:
a) nom et adresse du détenteur;
b) désignation commerciale usuelle des déchets;
c) volume des déchets;
d) nom et adresse du destinataire;
e) opérations débouchant sur une possibilité de valorisation énumérées à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;
f) date d'expédition prévue.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.
Chapitre C Transferts de déchets destinés à être éliminés et valorisés entre États membres avec transit par des pays tiers
Article 12
Sans préjudice des articles 3 à 10, lorsqu'un transfert de déchets effectué entre États membres comporte un transit par un ou plusieurs pays tiers:
a) le notifiant envoie une copie de la notification aux autorités compétentes du ou des pays tiers;
b) l'autorité compétente de destination demande à l'autorité compétente du ou des pays tiers si elle a l'intention de donner son consentement par écrit au transfert envisagé, et ce:
- s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention
ou
- s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.
Dans les deux cas, l'autorité compétente de destination ne donne, le cas échéant, son autorisation qu'après avoir reçu le consentement en question.

TITRE III TRANSFERTS DE DÉCHETS À L'INTÉRIEUR DES ÉTATS MEMBRES
Article 13
1. Les titres II, VII et VIII ne s'appliquent pas aux transferts à l'intérieur d'un État membre.
2. Les États membres établissent toutefois un système approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets dans leur ressort. Ce système devrait tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le système communautaire établi par le présent règlement.
3. Les États membres informent la Commission de leurs systèmes de surveillance et de contrôle des transferts de déchets. La Commission en informe les autres États membres.
4. Les États membres peuvent appliquer dans leur ressort le système prévu aux titres II, VII et VIII.

TITRE IV EXPORTATION DE DÉCHETS Chapitre A Déchets destinés à être éliminés
Article 14
1. Sont interdites toutes les exportations de déchets destinés à être éliminés, à l'exception de celles effectuées vers les pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.
2. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, sont également interdites les exportations vers un pays de l'AELE de déchets destinés à être éliminés:
a) lorsque le pays de l'AELE de destination interdit l'importation de ces déchets ou n'a pas donné son consentement écrit à l'importation spécifique de ces déchets;
b) si l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté a des raisons de supposer que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement saines dans le pays de l'AELE de destination concerné.
3. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les déchets destinés à être éliminés dont l'exportation vers des pays de l'AELE est autorisée soient gérés selon des méthodes écologiquement saines pendant toute la durée du transfert et dans l'État de destination.

Article 15
1. Le notifiant adresse la notification à l'autorité compétente d'expédition au moyen du document de suivi, conformément à l'article 3 paragraphe 5, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire. Le document de suivi est délivré par l'autorité compétente d'expédition.
Dès réception de la notification, l'autorité compétente d'expédition envoie, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception de la notification au notifiant et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.
2. L'autorité compétente d'expédition dispose d'un délai de soixante-dix jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d'information.
Elle n'accorde son autorisation qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités compétentes et que si elle a reçu du notifiant les copies visées au paragraphe 4. L'autorisation est assortie, le cas échéant, de toute condition concernant le transport visée au paragraphe 5.
L'autorité compétente d'expédition prend sa décision au plus tôt soixante et un jours après l'expédition de l'accusé de réception.
Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le consentement écrit des autres autorités compétentes.
Elle envoie une copie certifiée conforme de sa décision aux autres autorités compétentes concernées, au bureau de douane de sortie de la Communauté, ainsi qu'au destinataire.
3. Les autorités compétentes d'expédition et de transit de la Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception, soulever des objections fondées sur l'article 4 paragraphe 3. Elles peuvent également demander un complément d'informations. Toute objection doit être communiquée par écrit au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées.
4. Le notifiant fournit à l'autorité compétente d'expédition une copie:
a) du consentement écrit du pays de l'AELE de destination au transfert envisagé;
b) de la confirmation par le pays de l'AELE de destination de l'existence d'un contrat entre le notifiant et le destinataire spécifiant que les déchets en question seront gérés selon des méthodes écologiquement saines; une copie du contrat est jointe sur demande.
En outre, le contrat prévoit et exige de la part du destinataire l'envoi:
- dans un délai de trois jours ouvrables après réception des déchets destinés à être éliminés, d'une copie du document de suivi intégralement rempli, à l'exception du certificat visé au deuxième tiret, à l'adresse du notifiant et de l'autorité compétente concernée,
- dès que possible, et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, d'un certificat d'élimination sous sa responsabilité au notifiant et à l'autorité compétente concernée; le modèle de ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert.
Le contrat prévoit en outre que, si un destinataire délivre un certificat incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de l'obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer selon d'autres méthodes écologiquement saines;
c) du consentement écrit au transfert envisagé de l'autre (des autres) État(s) de transit, sauf s'il(s) est (sont) partie(s) à la convention de Bâle et s'il(s) y a (ont) renoncé selon les termes de ladite convention.
5. Les autorités compétentes de transit de la Communauté disposent d'un délai de soixante jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transfert des déchets dans leur ressort.
Ces conditions, qui doivent être communiquées par écrit au notifiant avec copie aux autres autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en question.
6. L'autorité compétente d'expédition marque son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.
7. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente d'expédition.
8. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.
Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.
Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la Communauté.
9. Aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie transmet une copie du document de suivi à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation.
10. Dans le cas où, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination.
Elle fait de même si, cent quatre-vingts jours après que les déchets ont quitté la Communauté, elle n'a pas reçu du destinataire le certificat d'élimination visé au paragraphe 4.
11. Une autorité compétente d'expédition peut, conformément à la législation nationale, décider de transmettre elle-même la notification à la place du notifiant et adresser copie au destinataire et à l'autorité compétente de transit.
L'autorité compétente d'expédition peut décider de n'adresser aucune notification si elle a elle-même des objections immédiates à soulever contre le transfert conformément à l'article 4 paragraphe 3. Elle informe aussitôt le notifiant de ces objections.
12. Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 à 4 sont traitées de manière confidentielle selon la législation nationale en vigueur.
Chapitre B Déchets destinés à être valorisés
Article 16
1. Sont interdites toutes les exportations de déchets destinés à être valorisés, à l'exception de celles qui sont effectuées:
a) vers des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE;
b) vers d'autres pays:
- qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux conformément à l'article 11 de la convention de Bâle et au paragraphe 2 ci-après
ou
- avec lesquels des États membres ont conclu, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux avant la date d'application du présent règlement, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle et au paragraphe 2 ci-après. Ces accords et arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement ou à compter de leur date d'application, la date la plus proche étant retenue, et ils viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au premier tiret.
2. Les accords et arrangements visés au paragraphe 1 point b) garantissent une gestion des déchets selon des méthodes écologiquement saines, conformément à l'article 11 de la convention de Bâle; ils doivent en particulier:
a) garantir que l'opération de valorisation est effectuée dans un centre autorisé répondant aux exigences d'une gestion écologiquement saine;
b) fixer les conditions de traitement des éléments non valorisables des déchets et, le cas échéant, obliger le notifiant à les reprendre;
c) permettre, le cas échéant, de vérifier sur place le respect des accords, en accord avec les pays concernés;
d) être réexaminés périodiquement par la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 1996 au plus tard, eu égard à l'expérience acquise et à la faculté des pays concernés d'effectuer des activités de valorisation d'une manière offrant toutes les garanties d'une gestion écologiquement saine. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de ce réexamen. Si celui-ci aboutit à la conclusion que les garanties en matière d'environnement sont insuffisantes, la poursuite des exportations de déchets dans les mêmes conditions est revue sur proposition de la Commission et peut éventuellement être interdite.
3. Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, sont interdites les exportations de déchets destinés à être valorisés vers les pays visés au paragraphe 1:
a) lorsque le pays interdit toute importation de ces déchets ou n'a pas donné son consentement à l'importation spécifique de ces déchets;
b) si l'autorité compétente d'expédition a des raisons de supposer que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement saines dans le pays concerné.
4. L'autorité compétente d'expédition exige que tous les déchets destinés à être valorisés dont l'exportation est autorisée soient gérés selon des méthodes écologiquement saines pendant toute la durée du transfert et dans l'État de destination.

Article 17
1. En ce qui concerne les déchets énumérés à l'annexe II, la Commission notifie, avant la date d'application du présent règlement, à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, la liste des déchets figurant à cette annexe et demande une confirmation écrite que ces déchets ne font pas l'objet d'un contrôle dans le pays de destination et que ce pays accepte que ces catégories de déchets soient transférées sans recours aux procédures de contrôle applicables aux annexes III ou IV, ou qu'il indique si ces déchets devraient être soumis à ces procédures ou à la procédure de l'article 15.
Si la Commission ne reçoit pas cette confirmation six mois avant la date d'application du présent règlement, elle présente des propositions appropriées au Conseil.
2. En cas d'exportation de déchets figurant à l'annexe II, ces déchets sont destinés à des opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays importateur. En outre, un système de surveillance fondé sur la délivrance préalable systématique de licences d'exportation est institué dans des cas à déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
Un tel système prévoit dans chaque cas qu'une copie de la licence d'exportation est transmise sans tarder aux autorités du pays concerné.
3. Lorsque ces déchets sont soumis à un contrôle dans le pays de destination, ou à la demande de ce pays conformément au paragraphe 1, ou lorsqu'un pays de destination a notifié, en vertu de l'article 3 de la convention de Bâle, qu'il considère comme dangereux certains types de déchets figurant à l'annexe II, les exportations de ces déchets vers le pays en question sont soumises à un contrôle. L'État membre d'exportation ou la Commission notifie tous ces cas au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE; la Commission détermine, en consultation avec le pays de destination, quelles sont les procédures de contrôle à appliquer, à savoir celles applicables aux annexes III et IV ou celle prévue à l'article 15.
4. Lorsque des déchets figurant à l'annexe III sont, en vue de leur valorisation, exportés de la Communauté vers des pays et transitent par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, les articles 6, 7, 8 et l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 sont applicables, les dispositions concernant les autorités compétentes d'expédition et de transit ne s'appliquant qu'aux autorités compétentes de la Communauté.
5. En outre, les autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit de la Communauté sont informées de la décision visée à l'article 9.
6. Lorsque des déchets destinés à être valorisés qui figurent à l'annexe IV et des déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés en vue de leur valorisation vers des pays et transitent par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, l'article 10 est applicable mutatis mutandis.
7. En outre, en cas d'exportation de déchets conformément aux paragraphes 4 à 6:
- un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au dernier bureau de douane de sortie lorsque les déchets quittent la Communauté,
- aussitôt que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie transmet une copie du document de suivi à l'autorité compétente d'exportation,
- dans le cas où, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'exportation n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination,
- le contrat prévoit que, si un destinataire délivre un certificat incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de son obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer ou de les valoriser selon d'autres méthodes écologiquement saines.
8. Lorsque des déchets destinés à être valorisés figurant aux annexes III et IV et des déchets destinés à être valorisés qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont exportés vers des pays ou transitent par des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas:
- l'article 15, à l'exception du paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis,
- des objections motivées ne peuvent être soulevées que conformément à l'article 7 paragraphe 4,
sauf dispositions contraires prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b) et sur la base de la procédure de contrôle prévue soit aux paragraphes 4 ou 6 du présent article, soit à l'article 15.
Chapitre C Exportation de déchets vers des États ACP
Article 18
1. Sont interdites toutes les exportations de déchets vers des États ACP.
2. Cette interdiction n'empêche pas un État membre, vers lequel un État ACP a choisi d'exporter des déchets en vue de leur transformation, de réexpédier les déchets transformés vers l'État ACP d'origine.
3. En cas de réexportation vers des États ACP, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.

TITRE V IMPORTATION DE DÉCHETS DANS LA COMMUNAUTÉ Chapitre A Importation de déchets destinés à être éliminés
Article 19
1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:
a) de pays de l'AELE qui sont parties à la convention de Bâle;
b) d'autres pays:
- qui sont parties à la convention de Bâle
ou
- avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant que les opérations d'élimination sont effectuées dans un centre autorisé et répondent aux exigences d'une gestion écologiquement saine
ou
- avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel, avant la date d'application du présent règlement, des accords ou arrangements bilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, contenant les mêmes garanties que celles visées ci-dessus et garantissant que les déchets ont été initialement produits dans le pays d'expédition et que l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État membre ayant conclu l'accord ou l'arrangement; ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à partir de la date d'application du présent règlement ou à partir de leur date d'application, la plus proche étant retenue, et ils viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au deuxième tiret
ou
- avec lesquels des États membres concluent à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement, dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. Le Conseil autorise par le présent règlement les États membres à conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de l'élimination de déchets spécifiques, lorsque lesdits déchets ne pourront pas être gérés selon des méthodes écologiquement saines dans le pays d'expédition. Ces accords et arrangements satisfont aux conditions visées au paragraphe 1 point b) troisième tiret et sont notifiés à la Commission avant leur conclusion.
3. Les pays visés au paragraphe 1 point b) sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination du fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement saines.
4. L'autorité compétente de destination interdit l'introduction de déchets dans son ressort si elle a des raisons de croire que ces déchets n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement saines.

Article 20
1. La notification est adressée à l'autorité compétente de destination au moyen du document de suivi, conformément à l'article 3 paragraphe 5, avec copie au destinataire des déchets et aux autorités compétentes de transit. Le document de suivi est délivré par l'autorité compétente de destination.
Dès réception de la notification, l'autorité compétente de destination envoie, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et en adresse copie aux autorités compétentes de transit de la Communauté.
2. L'autorité compétente de destination n'autorise le transfert qu'en l'absence d'objections de sa part ou de la part des autres autorités compétentes concernées.
L'autorisation est assortie de toute condition concernant le transport visée au paragraphe 5.
3. Les autorités compétentes de destination et de transit de la Communauté peuvent, dans un délai de soixante jours à compter de l'envoi de la copie de l'accusé de réception, soulever des objections fondées sur l'article 4 paragraphe 3.
Elles peuvent également demander un complément d'information. Les objections sont adressées par écrit au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées de la Communauté.
4. L'autorité compétente de destination dispose d'un délai de soixante-dix jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour prendre la décision d'autoriser le transfert, avec ou sans conditions, ou de le refuser. Elle peut également demander un complément d'information.
Elle envoie une copie certifiée conforme de la décision aux autorités compétentes de transit de la Communauté, au destinataire et au bureau de douane d'entrée dans la Communauté.
L'autorité compétente de destination prend sa décision au plus tôt soixante et un jours après l'expédition de l'accusé de réception. Elle peut cependant prendre sa décision plus tôt si elle a le consentement écrit des autres autorités compétentes.
L'autorité compétente de destination marque son autorisation en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.
5. Les autorités compétentes de destination et de transit dans la Communauté disposent d'un délai de soixante jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour fixer les conditions relatives au transfert des déchets. Ces conditions, qui doivent être communiquées au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour les transferts similaires effectués entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en question.
6. Le transfert ne peut être effectué qu'après que le notifiant a reçu l'autorisation de l'autorité compétente de destination.
7. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il inscrit la date du transfert et les autres renseignements sur le document de suivi et en adresse copie aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué. Un exemplaire du document de suivi est remis par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté.
Une copie ou, si les autorités compétentes le demandent, un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.
Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.
8. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de suivi dûment rempli, à l'exception du certificat visé au paragraphe 9.
9. Dès que possible et au plus tard cent quatre-vingts jours après la réception des déchets, le destinataire transmet un certificat d'élimination des déchets sous sa responsabilité au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées. Ce certificat fait partie du document de suivi qui accompagne le transfert ou y est annexé.
Chapitre B Importation de déchets destinés à être valorisés
Article 21
1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient:
a) de pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE;
b) d'autres pays:
- qui sont parties à la convention de Bâle et/ou avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, garantissant que les opérations de valorisation sont effectuées dans un centre autorisé et répondent aux exigences d'une gestion écologiquement saine
ou
- avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel, avant la date d'application du présent règlement, des accords ou arrangements bilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle, et contenant les mêmes garanties que celles qui sont visées ci-dessus; ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission dans un délai de trois mois à partir de la date d'application du présent règlement ou à partir de leur date d'application, la plus proche étant retenue, et viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au premier tiret
ou
- avec lesquels des États membres concluent à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement, dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. Par le présent règlement, le Conseil autorise les États membres à conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux après la date d'application du présent règlement dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques, lorsqu'un État membre estime de tels accords ou arrangements nécessaires pour éviter toute interruption dans le traitement des déchets en attendant que la Communauté ait conclu de tels accords ou arrangements. Ces accords et arrangements sont aussi compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle; ils sont notifiés à la Commission avant leur conclusion et viennent à expiration au moment où des accords ou arrangements sont conclus conformément au paragraphe 1 point b) premier tiret.

Article 22
1. En cas d'importation dans la Communauté, en vue de leur valorisation, de déchets provenant de pays et transitant par des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE, les procédures de contrôle mentionnées ci-après sont applicables mutatis mutandis:
a) pour les déchets figurant à l'annexe III: les articles 6, 7 et 8 ainsi que l'article 9 paragraphes 1, 3, 4 et 5 et l'article 17 paragraphe 5;
b) pour les déchets figurant à l'annexe IV et les déchets qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV: l'article 10.
2. Lorsque des déchets destinés à être valorisés qui figurent aux annexes III et IV et des déchets qui n'ont pas encore été inscrits aux annexes II, III ou IV sont importés de pays et transitent par des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas:
- l'article 20 s'applique mutatis mutandis,
- des objections motivées ne peuvent être soulevées que conformément à l'article 7 paragraphe 4,
sauf dispositions contraires prévues par les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b) et sur la base des procédures de contrôle prévues soit au paragraphe 1 du présent article soit à l'article 20.

TITRE VI TRANSIT DANS LA COMMUNAUTÉ DE DÉCHETS PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ POUR ÊTRE ÉLIMINÉS OU VALORISÉS EN DEHORS DE CELLE-CI Chapitre A Déchets destinés à être éliminés et valorisés (à l'exception du transit visé à l'article 24)
Article 23
1. Lorsque des déchets destinés à être éliminés, et, à l'exception des cas prévus à l'article 24, lorsque des déchets destinés à être valorisés passent en transit par un ou plusieurs États membres, la notification est adressée au moyen du document de suivi à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté, une copie étant adressée au destinataire, aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté.
2. La dernière autorité compétente de transit dans la Communauté accuse, sans tarder, réception de la notification au notifiant. Les autres autorités compétentes de la Communauté communiquent, sur la base du paragraphe 5, leurs réactions à la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté, qui, à son tour, répond par écrit au notifiant dans un délai de soixante jours en consentant au transfert, avec ou sans réserves, ou en imposant, le cas échéant, les conditions fixées par les autres autorités compétentes de transit, ou encore en refusant l'autorisation de procéder au transfert. Elle peut également demander un complément d'information. Tout refus ou toute réserve doit être motivé. L'autorité compétente envoie une copie certifiée conforme de sa décision aux autres autorités compétentes concernées, ainsi qu'aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté.
3. Sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, le transfert ne peut être admis dans la Communauté que si le notifiant a reçu le consentement écrit de la dernière autorité compétente de transit. Cette autorité marque son consentement en apposant de manière appropriée son cachet sur le document de suivi.
4. Les autorités compétentes de transit dans la Communauté disposent d'un délai de vingt jours suivant la notification pour fixer, s'il y a lieu, des conditions relatives au transport des déchets.
Ces conditions, qui doivent être communiquées au notifiant avec copie aux autorités compétentes concernées, ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués entièrement dans le ressort de l'autorité compétente en question.
5. Le document de suivi est délivré par la dernière autorité compétente de transit dans la Communauté.
6. Dès que le notifiant a reçu l'autorisation, il remplit le document de suivi et en envoie une copie aux autorités compétentes concernées, trois jours ouvrables avant que le transfert ne soit effectué.
Un exemplaire du document de suivi, portant le cachet d'autorisation, accompagne chaque transfert.
Le transporteur remet un exemplaire du document de suivi au bureau de douane de sortie de la Communauté lorsque les déchets quittent celle-ci.
Toutes les entreprises participant à l'opération remplissent le document de suivi aux endroits indiqués, le signent et en conservent une copie.
7. Dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté transmet une copie du document de suivi à la dernière autorité compétente de transit de la Communauté.
En outre, le notifiant déclare ou certifie à cette autorité compétente, avec copie aux autres autorités compétentes de transit, au plus tard quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, que ces déchets ont atteint la destination prévue.
Chapitre B Transit de déchets destinés à être valorisés en provenance d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et à destination d'un tel pays
Article 24
1. Le transit par un ou plusieurs États membres de déchets destinés à être valorisés figurant aux annexes III et IV originaires d'un pays auquel s'applique la décision de l'OCDE et transférés en vue de leur valorisation dans un autre pays auquel s'applique la décision de l'OCDE doit être notifié à toutes les autorités compétentes de transit de l'(des) État(s) membre(s) concerné(s).
2. La notification est adressée au moyen du document de suivi.
3. Dès réception de la notification, la ou les autorités compétentes de transit envoient un accusé de réception au notifiant et au destinataire dans un délai de trois jours ouvrables.
4. La ou les autorités compétentes de transit peuvent formuler des objections motivées contre le transfert envisagé sur la base de l'article 7 paragraphe 4. Toute objection doit être communiquée par écrit au notifiant et aux autorités compétentes de transit des autres États membres concernés dans un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception.
5. L'autorité compétente de transit peut décider de donner son consentement par écrit dans un délai inférieur à trente jours.
En cas de transit de déchets figurant à l'annexe IV et de déchets qui n'ont pas encore été inscrits à l'une des annexes II, III ou IV, le consentement doit être communiqué par écrit avant que ne commence le transfert.
6. Le transfert ne peut être effectué que si aucune objection n'a été formulée.

TITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES
Article 25
1. Lorsqu'un transfert de déchets, auquel les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à terme conformément au document de suivi ou au contrat visé aux articles 3 et 6, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où elle en a été informée, le notifiant réintroduise les déchets dans son ressort ou ailleurs à l'intérieur de l'État d'expédition, à moins qu'elle ne soit convaincue que leur élimination ou valorisation peut s'effectuer d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, une nouvelle notification doit être faite. Aucun État membre d'expédition ni aucun État membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif.
3. L'obligation du notifiant et l'obligation secondaire de l'État d'expédition de reprendre les déchets prennent fin lorsque le destinataire a délivré le certificat visé aux articles 5 et 8.

Article 26
1. Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets:
a) effectué sans que la notification ait été adressée à toutes les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement
ou
b) effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées conformément au présent règlement
ou
c) effectué avec le consentement des autorités compétentes concernées obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude
ou
d) qui n'est pas spécifié explicitement dans le document de suivi
ou
e) qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation des règles communautaires ou internationales
ou
f) qui est contraire aux articles 14, 16, 19 et 21.
2. Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question:
a) soient ramenés dans l'État d'expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par l'autorité compétente elle-même
ou si cela est impossible
b) soient éliminés ou valorisés d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines,
dans un délai de trente jours à compter du moment où l'autorité compétente a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir.
Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. Aucun État membre d'expédition ni aucun État membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif.
3. Si le trafic illégal est le fait du destinataire, l'autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient éliminés selon des méthodes écologiquement saines par le destinataire ou, si cela est impossible, par elle-même, dans un délai de trente jours à compter du moment où elle a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir. À cette fin, elles coopèrent, dans la mesure nécessaire, pour éliminer ou pour valoriser les déchets selon des méthodes écologiquement saines.
4. Lorsque la responsabilité du trafic illégal ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire, les autorités compétentes veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines. Des orientations en vue de cette coopération sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
5. Les États membres intentent toute action judiciaire appropriée pour interdire et sanctionner le trafic illégal.

Article 27
1. Tout transfert de déchets relevant du champ d'application du présent règlement est soumis à la constitution d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente couvrant les coûts de transport, y compris dans les cas prévus aux articles 25 et 26, ainsi que les coûts d'élimination ou de valorisation.
2. La garantie est restituée lorsque la preuve a été apportée, au moyen:
- du certificat d'élimination ou de valorisation, que les déchets sont arrivés à destination et ont été éliminés ou valorisés selon des méthodes écologiquement saines,
- du formulaire T 5 établi aux fins de contrôle conformément au règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (10), que, en cas de transit à travers la Communauté, les déchets ont quitté le territoire de la Communauté.
3. Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend pour adapter son droit national au présent article. La Commission transmet cette information à tous les États membres.

Article 28
1. Tout en respectant les obligations qui lui sont imposées par les articles 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 ou 24, le notifiant peut utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets à éliminer ou à valoriser présentant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés périodiquement au même destinataire en empruntant le même itinéraire. Si, en raison de circonstances imprévues, cet itinéraire ne peut être emprunté, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées le plus tôt possible, voire avant que l'expédition n'ait lieu si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.
Si le changement d'itinéraire est connu avant que l'expédition n'ait lieu et s'il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure n'est pas utilisée.
2. Dans le cadre d'une procédure générale de notification, une seule notification peut couvrir plusieurs envois de déchets sur une période maximale d'un an. La période indiquée peut être abrégée d'un commum accord entre les autorités compétentes concernées.
3. Les autorités compétentes concernées subordonnent leur accord pour l'utilisation de cette procédure de notification générale à l'envoi ultérieur d'informations complémentaires. Si la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expédition est soumise ne sont pas respectées, les autorités compétentes concernées retirent leur consentement à cette procédure et le notifient officiellement au notifiant. Copie de cette notification est envoyée aux autres autorités compétentes concernées.
4. La notification générale est faite au moyen du document de suivi.

Article 29
Les déchets qui font l'objet de différentes notifications ne peuvent être mélangés au cours du transfert.

Article 30
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les transferts de déchets ont lieu conformément aux dispositions du présent règlement. Ces mesures peuvent inclure des contrôles d'établissements et d'entreprises conformément à l'article 13 de la directive 75/442/CEE et des contrôles des envois sur place.
2. Les contrôles peuvent être effectués notamment:
- à l'origine, auprès du producteur, du détenteur ou du notifiant,
- à destination, auprès du destinataire final,
- aux frontières extérieures de la Communauté,
- au cours de transport à l'intérieur de la Communauté.
3. Les contrôles peuvent comporter l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.

Article 31
1. Le document de suivi est imprimé et rempli, et toute autre documentation ou information visée aux articles 4 et 6 est fournie dans une langue acceptable pour l'autorité compétente:
- d'expédition visée aux articles 3, 7, 15 et 17 dans le cas d'un transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté ainsi qu'en cas d'exportation de déchets,
- de destination visée aux articles 20 et 22 en cas d'importation de déchets,
- de transit visée aux articles 23 et 24.
Une traduction est fournie par le notifiant à la demande des autres autorités compétentes concernées dans une langue acceptable par elles.
2. Des modalités complémentaires peuvent être déterminées conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

TITRE VIII AUTRES DISPOSITIONS
Article 32
Les dispositions des conventions sur le transport international énumérées à l'annexe I auxquelles les États membres sont parties doivent être respectées dans la mesure où elles s'appliquent aux déchets visés par le présent règlement.

Article 33
1. Les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notificant.
2. Les coûts afférents à la réintroduction des déchets, y compris le transfert, l'élimination ou la valorisation des déchets selon d'autres méthodes écologiquement saines en vertu de l'article 25 paragraphe 1 et de l'article 26 paragraphe 2, sont imputés au notifiant ou, si cela est impossible, aux États membres concernés.
3. Les coûts afférents à l'élimination ou à la valorisation selon d'autres méthodes écologiquement saines en vertu de l'article 26 paragraphe 3 sont imputés au destinataire.
4. Les coûts afférents à l'élimination ou à la valorisation, y compris au transfert éventuel, en vertu de l'article 26 paragraphe 4, sont imputés au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées.

Article 34
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 ni des dispositions communautaires et nationales concernant la responsabilité civile et quel que soit le lieu d'élimination ou de valorisation des déchets, le producteur des déchets prend toutes les mesures nécessaires pour procéder ou faire procéder à leur élimination ou à leur valorisation de manière à protéger la qualité de l'environnement à la directive 75/442/CEE et à la directive 91/689/CEE.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution des obligations prévues au paragraphe 1.

Article 35
Tout document adressé aux autorités compétentes ou envoyé par elles est conservé dans la Communauté, pendant au moins trois ans, par les autorités compétentes, le notifiant et le destinataire.

Article 36
Les États membres désignent la ou les autorités compétentes pour la mise en oeuvre du présent règlement. En matière de transit, une seule autorité compétente est désignée par chaque État membre.

Article 37
1. Les États membres et la Commission désignent chacun au moins un correspondant chargé d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne ces derniers et inversement.
2. La Commission, à la demande d'États membres ou dans d'autres cas appropriés, réunit périodiquement les correspondants afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en oeuvre du présent règlement.

Article 38
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement, le ou les noms, adresses et numéros de téléphone, de télex et de télécopie des autorités compétentes et des correspondants, ainsi que les cachets des autorités compétentes.
Les États membres communiquent chaque année à la Commission les modifications de ces informations.
2. La Commission transmet sans tarder les informations aux autres États membres ainsi qu'au Secrétariat de la convention de Bâle.
En outre, la Commission communique aux États membres les plans de gestion des déchets visés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE.

Article 39
1. Les États membres peuvent désigner, à l'entrée et à la sortie de la Communauté, des bureaux de douane d'entrée et de sortie pour les transferts de déchets et ils en informent la Commission.
La Commission publie la liste de ces bureaux au Journal officiel des Communautés européennes et procède au besoin, à sa mise à jour.
2. Si les États membres décident de désigner les bureaux de douane visés au paragraphe 1, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d'autres points de passage dans les États membres à l'entrée ou à la sortie de la Communauté.

Article 40
Les États membres, en liaison avec la Commission, coopèrent de manière appropriée et en fonction des besoins avec d'autres parties à la convention de Bâle et des organisations interétatiques, soit directement, soit par l'intermédiaire du Secrétariat de la convention de Bâle, notamment au moyen d'échanges de renseignements, de la promotion de technologies écologiquement saines et de la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.

Article 41
1. Avant la fin de chaque année civile, les États membres établissent un rapport conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la convention de Bâle et l'envoient au Secrétariat de la convention de Bâle, avec copie à la Commission.
2. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres. Elle peut, à cette fin, demander un complément d'information conformément à l'article 6 de la directive 91/692/CEE (11).

Article 42
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, la Commission établit, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement et, le cas échéant, adapte ultérieurement le document de suivi uniforme ainsi que la formule du certificat d'élimination et de valorisation (qui soit fait partie intégrante du document de suivi, soit, dans l'intervalle, est annexé au document de suivi tel qu'il existe en application de la directive 84/631/CEE), en tenant compte en particulier:
- des articles pertinents du présent règlement,
- des conventions et accords internationaux pertinents.
2. La formule existante du document de suivi est applicable mutatis mutandis jusqu'à ce que le nouveau document de suivi ait été mis au point. La formule du certificat d'élimination et de valorisation, qui doit être annexé au document de suivi existant, est mise au point dès que possible.
3. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 3 points c) et d) concernant l'annexe II A, les annexes II, III et IV ne sont adaptées par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, que pour tenir compte des modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de révision de l'OCDE.
4. La procédure visée au paragraphe 1 s'applique également pour la définition de la notion de gestion écologiquement saine, compte tenu des conventions et accords internationaux pertinents.

Article 43
La directive 84/631/CEE est abrogée à partir de la date d'application du présent règlement. Tout transfert au titre des articles 4 et 5 de ladite directive est effectué au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'application du présent règlement.

Article 44
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable quinze mois après la date de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1993.
Par le Conseil
Le président
N. HELVEG PETERSEN

(1) JO no C 115 du 6. 5. 1992, p. 4.
(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992, p. 276 et avis rendu le 20 janvier 1993 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no C 269 du 14. 10. 1991, p. 10.
(4) JO no L 326 du 13. 12. 1984, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
(5) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE (JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 32).
(6) JO no L 35 du 12. 2. 1992, p. 24.
(7) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.
(8) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
(9) JO no L 108 du 26. 4. 1976, p. 41.
(10) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.
(11) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.


ANNEXE I
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE TRANSPORTS VISÉES À L'ARTICLE 32 (1) 1. ADR:
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (1957)
2. Cotif:
Convention relative aux transports internationaux ferroviaire (1985) dont notamment à l'annexe I
RID:
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (1985)
3. Convention Solas:
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
4. Code IMDG (1):
Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
5. Convention de Chicago:
Convention sur l'aviation civile internationale (1944) dont l'annexe 18 traite du transport de marchandises dangereuses par air (IT: Instructions techniques pour la sécurité du transport de marchandises dangereuses par air)
6. Convention Marpol:
Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (1973-1978)
7. ADNR:
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (1970)

(1) Cette liste comprend les conventions en vigueur au moment de l'adoption du présent règlement.
(2) Depuis le 1er janvier 1985, le code IMDG est intégré dans la convention Solas.


ANNEXE II
LISTE VERTE DE DÉCHETS (1)() A. DÉCHETS DE MÉTAUX ET LEURS ALLIAGES SOUS FORME MÉTALLIQUE, NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION (2)() Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages:
7112 10 - d'or
7112 20 - de platine (le terme « platine » couvre le platine, l'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthenium)
7112 90 - d'autres métaux précieux, par exemple l'argent
NB: (1) Le mercure est explicitement exclu en tant que composant de ces métaux.
(2) Les déchets issus d'assemblages électriques consisteront uniquement en métaux ou alliages.
(3) Débris électroniques (devant répondre à certaines spécifications que le mécanisme de révision devra préciser).
Les déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) suivants; déchets lingotés en fer ou en acier:
7204 10 - Déchets et débris de fonte
7204 21 - Déchets et débris d'aciers inoxydables
7204 29 - Déchets et débris d'autres aciers alliés
7204 30 - Déchets et débris de fer ou d'acier étamés
7204 41 - Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets
7204 49 - Autres déchets et débris ferreux
7204 50 - Déchets lingotés
ex 7302 10 - Rails de fer et d'acier usagés
Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
7404 00 - Déchets et débris de cuivre
7503 00 - Déchets et débris de nickel
7602 00 - Déchets et débris d'aluminium
ex 7802 00 - Déchets et débris de plomb
7902 00 - Déchets et débris de zinc
8002 00 - Déchets et débris d'étain
ex 8101 91 - Déchets et débris de tungstène
ex 8102 91 - Déchets et débris de molybdène
ex 8103 10 - Déchets et débris de tantale
8104 20 - Déchets et débris de magnésium
ex 8105 10 - Déchets et débris de cobalt
ex 8106 00 - Déchets et débris de bismuth
ex 8107 10 - Déchets et débris de cadmium
ex 8108 10 - Déchets et débris de titane
ex 8109 10 - Déchets et débris de zirconium
ex 8110 00 - Déchets et débris d'antimoine
ex 8111 00 - Déchets et débris de manganèse
ex 8112 11 - Déchets et débris de beryllium
ex 8112 20 - Déchets et débris de chrome
ex 8112 30 - Déchets et débris de germanium
ex 8112 40 - Déchets et débris de vanadium
ex 8112 91 Déchets et débris de:
- Hafnium
- Indium
- Niobium
- Rhénium
- Gallium
- Thallium
ex 2805 30 Déchets et débris de thorium et de terres rares
ex 2804 90 Déchets et débris de sélénium
ex 2804 50 Déchets et débris de tellure
B. AUTRES DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX ET PROVENANT DE LA FONTE, DE LA FUSION ET DE L'AFFINAGE DES MÉTAUX
2620 11 Mattes de galvanisation
Écumes et drosses de zinc:
- Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
- Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
- Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)
- Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)
- Résidus provenant de l'écumage du zinc
Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium
ex 2620 90 Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à une récupération ultérieure
C. DÉCHETS D'OPÉRATIONS MINIÈRES, SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION
ex 2504 90 Déchets de graphite naturel
ex 2514 00 Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
2525 30 Déchets de mica
ex 2529 21 Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor - contentant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium
ex 2804 61 ex 2804 69 Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
D. DÉCHETS DE MATIÈRES PLASTIQUES SOUS FORME SOLIDE
Comprenant, mais non limités aux:
3915 Déchets, rognures et débris de matières plastiques:
3915 10 - de polymères de l'éthylène
3915 20 - de polymères du styrène
3915 30 - de polymères du chlorure de vinyle
3915 90 Polymérisés ou copolymérisés:
- Polypropylène
- Déchets et débris de téréphtalate de polyéthylène
- Copolymères d'acrylonitrile
- Copolymères de butadiène
- Copolymères de styrène
- Polyamides
- Téréphtalates de polybutylène
- Polycarbonates
- Sulfures de polyphenylène
- Polymères acryliques
- Paraffines (C10 - C13)
- Polyuréthanes (ne contenant pas d'hydrocarbures chlorofluorés)
- Polysiloxalanes (silicones)
- Polyméthacrylate de méthyle
- Alcool polyvinylique
- Butyral de polyvinyle
- Acétate polyvinylique
- Polytetrafluoroéthylène (teflon, PTFE)
3915 90 Résines ou produits de condensation de:
- Résines uréiques de formaldehyde
- Résines phénoliques de formaldehyde
- Résines mélaminiques de formaldehyde
- Résines époxydes
- Résine alkydes
- Polyamides
E. DÉCHETS DE PAPIER, DE CARTON ET DE PRODUITS DE PAPIER
4707 00 Déchets et rebuts de papier ou de carton:
4707 10 - de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés
4707 20 - d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
4707 30 - de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécaniques (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)
4707 90 - autres, comprenant et non limités aux:
1) Cartons contrecollés
2) Déchets et rebuts non triés
F. DÉCHETS DE VERRE SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION
ex 7001 00 Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
Déchets de fibre de verre
G. DÉCHETS DE CÉRAMIQUES SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION
ex 6900 00 Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique
ex 8113 00 Déchets et débris de cermets
Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
H. DÉCHETS DE MATIÈRES TEXTILES
5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):
5003 10 - non cardés ni peignés
5003 90 - autres
5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:
5103 10 - blousses de laine ou de poils fins
5103 20 - autres déchets de laine ou de poils fins
5103 30 - déchets de poils grossiers
5202 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):
5202 10 - déchets de fils
5202 91 - effilochés
5202 99 - autres
5301 30 Étoupes et déchets de lin
ex 5302 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
ex 5303 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
ex 5304 90 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre « Agave »
ex 5305 19 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
ex 5305 29 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
ex 5305 99 Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs
5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):
5505 10 - de fibres synthétiques
5505 20 - de fibres artificielles
6309 00 Articles de friperie
6310 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:
6310 10 - triés
6310 90 - autres
I. DÉCHETS DE CAOUTCHOUC
4004 00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés
4012 20 Pneumatiques usagés
ex 4017 00 Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
J. DÉCHETS DE LIÈGE ET DE BOIS NON TRAITÉS
4401 30 Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous forme similaires
4501 90 Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
K. DÉCHETS ISSUS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRO-ALIMENTAIRES
2301 00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, séchés, stérilisés et stabilisés, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine mais utilisés pour l'alimentation des animaux ou pour d'autres besoins; cretons
2302 00 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses
2303 00 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
2304 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja, utilisés pour l'alimentation des animaux
2305 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide, utilisés pour l'alimentation des animaux
2306 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction d'huiles végétales, utilisés pour l'alimentation des animaux
ex 2307 00 Lies de vin
ex 2308 00 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs
1522 00 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
1802 00 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
L. DÉCHETS ISSUS DES OPÉRATIONS DE TANNAGE, DE PELLETERIE ET DE L'UTILISATION DES PEAUX
0502 00 Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie
0503 00 Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
0505 90 Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
0506 90 Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
4110 00 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir
M. AUTRES DÉCHETS
8908 00 Bateaux et autres engins flottans à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison qui pourrait avoir été classifiée comme substance ou déchet dangereux
Épaves (véhicules) vidées de tout liquide
0501 00 Déchets de cheveux
ex 0511 91 Déchets de poissons
Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole
Gypse provenant de la désulfuration des fumées
Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
ex 2621 Cendres volantes, cendres lourdes et machefers de centrales électriques au charbon (3)()
Déchets de paille
Débris de béton
Catalyseurs usagés ci-après:
- Catalyseurs de cracking à lit fluidisé
- Catalyseurs contenant des métaux précieux
- Catalyseurs à base de métaux de transition
Mycélium de champignon déactivé provenant de la production de la pénicilline, utlisé pour l'alimentation des animaux
2618 00 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer ou de l'acier
ex 2619 00 Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (4)()
3103 20 Scories de déphosphoration provenant de la fabrication du fer ou de l'acier et utilisées, entre autres, comme engrais phosphatés
ex 2621 00 Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c'est-à-dire DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
ex 2621 00 Boues rouges neutralisées provenant de la production d'alumine
ex 2621 00 Charbon actif usagé
Soufre sous forme solide
ex 2836 50 Carbonate de calcium provenant de la production de cynamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)
Chlorures de sodium, de calcium et de potassium
Déchets de supports photographiques et déchets de films photographiques ne contenant pas d'argent
Appareils photographiques jetables après usage, sans piles
ex 2818 10 Carborundum

(1)() L'indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du système douanier harmonisé.
(2)() Les déchets sous forme « non susceptible de dispersion » ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussière ou des articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.
(3)() Cette rubrique devra répondre à certaines spécifications que le mécanisme de révision devra préciser.
(4)() Cette rubrique couvre l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium.


ANNEXE III
LISTE ORANGE DE DÉCHETS (1)() ex 2619 00 Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer ou de l'acier (2)()
2620 19 Cendres et résidus de zinc
2620 20 Cendres et résidus de plomb
2620 30 Cendres et résidus de cuivre
2620 40 Cendres et résidus d'aluminium
2620 50 Cendres et résidus de vanadium
2620 90 Cendres et résidus contenant des métaux ou des composés métalliques, non spécifiés par ailleurs
Résidus de la production de l'alumine, non spécifiés par ailleurs
2621 00 Autres scories et cendres, non spécifiés par ailleurs
Résidus provenant de la combustion des déchets municipaux
2713 90 Résidus de la production/du traitement du coke et du bitume de pétrole, à l'exclusion des anodes usagées
Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés
Déchets d'huiles impropres à l'usage initialement prévu
Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non spécifiés par ailleurs
Appareils photographiques jetables après usage, avec piles
Déchets issus du traitement de surface des métaux et plastiques à l'aide de produits non cyanurés
Déchets de ciment asphaltique
Phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
Déchets de liège et de bois traités
Batteries et accumulateurs usagés, entiers ou concassés, autres que les accumulateurs au plomb et à l'acide ainsi que déchets et débris provenant de la fabrication de batteries et d'accumulateurs, non spécifiés par ailleurs
ex 3915 90 Nitrocellulose
ex 7001 00 Verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
ex 4110 00 Sciure, cendre, boue et farine de cuir
ex 2529 21 Boues de fluorure de calcium
Autres composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues
Scories de zinc contenant jusqu'à 18 % en poids de zinc
Boues de galvanisation
Liqueurs provenant du décapage des métaux
Sables utilisés dans les opérations de fonderie
Composés du thallium
Naphtalène polychloré
Éthers
Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
Solutions de peroxyde d'hydrogène
Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation des sables de fonderie
ex 2804 80 Déchets et résidus d'arsenic
ex 2805 40 Déchets et résidus de mercure
Cendres, boues, poussières et autres résidus de métaux précieux tels que:
- Cendres d'incinération de circuits imprimés
- Cendres de film
Catalyseurs usagés non repris sur la liste verte
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, goethite, etc.
Déchets d'hydrates d'aluminium
Déchets d'alumine
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:
- Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
- Cyanures organiques
Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois
Boues d'essence au plomb
Résidus des opérations de sablage
Hydrocarbures chlorofluorés
Halons
Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.)
Fluides thermiques (transfert calorifique)
Fluides hydrauliques
Liquides de freins
Fluides antigel
Résines échangeuses d'ions
Déchets de la liste orange qui devront être réexaminés en priorité par le mécanisme de révision de l'OCDE Composés organiques du phosphore
Solvants non halogénés
Solvants halogénés
Résidus de distillation non acqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération des solvants
Lisier de porc; excréments
Boues d'égoûts
Déchets ménagers
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
Solutions acides
Solutions basiques
Agents tensio-actifs (surfactants)
Composés inorganiques d'halogénure, non spécifiés par ailleurs
Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, non spécifiés par ailleurs
Gypse provenant de traitements chimiques industriels

(1)() L'indicatif « ex » identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du système douanier harmonisé.
(2)() Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.


ANNEXE IV
LISTE ROUGE DE DÉCHETS Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB) et/ou des terphényles polychlorés (PCT) et/ou des diphényles polybromés (PBB), y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:
- tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés
- tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
Amiante (poussières et fibres)
Fibres de céramique possédant des propriétés similaires à celles de l'amiante
Boues de composés antidétonants au plomb
Déchets de la liste rouge qui devront être réexaminés en priorité par le mécanisme de révision de l'OCDE Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse
Peroxydes autres que le peroxyde d'hydrogène

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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