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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0023

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.10.20 - Programmes et statistiques ]
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


397R0023
Règlement (CE) n° 23/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d'oeuvre
Journal officiel n° L 006 du 10/01/1997 p. 0001 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 23/97 DU CONSEIL du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d'oeuvre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, la Commission doit être tenue informée du niveau, de l'évolution et de la structure du coût de la main-d'oeuvre pour les employeurs et des rémunérations des salariés dans les États membres;
considérant que l'évolution de la Communauté et la mise en oeuvre du marché unique accroissent le besoin de données comparables sur le niveau, l'évolution et la structure du coût de la main-d'oeuvre pour les employeurs et des rémunérations des salariés, permettant notamment d'analyser la croissance, la compétitivité, l'emploi et le progrès de la cohésion économique et social et d'établir des comparaisons entre les États membres et les régions de la Communauté;
considérant que la meilleure méthode pour connaître le niveau, l'évolution et la structure du coût de la main-d'oeuvre pour les employeurs et de la rémunération des salariés est de produire des statistiques propres à ce domaine, ainsi qu'il a été fait pour la dernière fois en 1993 en application du règlement (CEE) n° 3949/92 du Conseil, du 21 décembre 1992, relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-d'oeuvre dans l'industrie et les services (1) pour les données compatibles de 1992;
considérant que, en raison des variations observées au niveau de la situation et la composition des dépenses des entreprises en salaires et en cotisations patronales, il y a lieu de produire de nouvelles statistiques communautaires fondées sur les données compatibles de 1996 afin de mettre à jour les résultats de l'enquête précédente;
considérant que, en application du règlement (CEE) n° 2223/96 (2), le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne (SEC 95) est le cadre de référence pour les normes, définitions et pratiques comptables dans les États membres en vue de répondre aux besoins communautaires; qu'il requiert l'élaboration de sources statistiques complètes, fiables et comparables aux niveaux national et régional; que les niveaux de ventilation à appliquer aux variables sont limités à ce qui est nécessaire pour assurer la comparabilité avec des enquêtes antérieures et avec les exigences des comptes nationaux;
considérant que les informations statistiques disponibles dans chaque État membre ne permettent pas des comparaisons fiables, en raison notamment des différentes législations, réglementations et pratiques administratives en vigueur dans les États membres; que les statistiques communautaires doivent, par conséquent, être élaborées sur la base de définitions communes et de méthodes harmonisées;
considérant que, conformément au principe de subsidiarité, l'établissement envisagé de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action dont les objectifs peuvent, en raison de ses dimensions ou de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire; que ces normes seront mises en oeuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et des institutions chargés de l'élaboration de statistiques officielles;
considérant que, en application de la décision 93/464/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, relative au programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997 (3), la production de statistiques communautaires sur le coût de la main-d'oeuvre s'inscrit dans les actions prioritaires du programme statistique 1993-1997;
considérant que, pour les pays disposant de sources administratives ou d'autres sources statistiques appropriées, l'utilisation de celles-ci, éventuellement complétées par un questionnaire simplifié, peut être acceptée si cette méthode est compatible avec les définitions et les méthodes approuvées et répond à l'ensemble des variables demandées;
considérant qu'il est nécessaire de simplifier les procédures administratives pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et de promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies pour la collecte et la compilation des données; qu'il peut encore être nécessaire de collecter directement auprès des entreprises les données requises pour les statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, en utilisant des méthodes garantes de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'actualité de ces données sans alourdir la charge des parties concernées, notamment des petites et moyennes entreprises, par rapport aux résultats auxquels les utilisateurs desdites statistiques peuvent raisonnablement s'attendre;
considérant qu'il semble approprié de prévoir des exceptions pour certains États membres afin de tenir compte des difficultés techniques particulières qu'ils rencontrent lors de la collecte d'informations spécifiques, à condition que la qualité des informations statistiques n'en soit pas affectée;
considérant que le comité du programme statistique, créé par la décision 89/382/CEE, Euratom (4) a été consulté par la Commission conformément à l'article 3 de celle-ci; qu'il s'est déclaré en faveur du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Dispositions générales
Les États membres et la Commission produisent, dans leurs domaines respectifs de compétence, des statistiques communautaires sur le niveau et la structure du coût de la main-d'oeuvre pour les employeurs dans le secteur des activités économiques définies à l'article 3.

Article 2

Période de référence
Les statistiques sont établies sur la base d'informations statistiques relatives à l'exercice financier 1996, sous réserve des dispositions spéciales figurant à l'annexe.

Article 3

Couverture
Les statistiques couvrent toutes les activités économiques définies aux sections C (industries extractives), D (industrie manufacturière), E (production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau), F (construction), G (commerce de gros et de détail, réparations automobiles et domestiques), H (hôtels et restaurants), au groupe 63.3 (activités d'agences de voyage et de tourisme) de la section I (transports, entreposage et communications), aux divisions 65 (intermédiation financière, sauf activités des assurances et caisses de retraite) et 66 (activités des assurances et caisses de retraite, sauf sécurité sociale obligatoire) de la section J (intermédiation financière) et à la section K (immobilier, locations et activités de service aux entreprises) de la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée «NACE rév 1», établie par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (5), sous réserve des dispositions spéciales figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Besoins d'information
L'élaboration de statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre repose sur les unités statistiques, quelles qu'elles soient, définies par le règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (6) et fournit des informations concernant les unités locales classées par activité principale, par région au moins au niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales pour les statistiques (NUTS 1) établie par la Commission et par classe d'effectifs de l'entreprise dont dépendent les unités locales. Seules les entreprises employant au moins dix personnes sont redevables de l'information.

Article 5

Informations requises
Les données à collecter portent sur:
1) le coût total de la main-d'oeuvre, y compris la rémunération des salariés, les frais de formation professionnelle, d'autres dépenses et toutes les taxes et les subventions directement liées au coût de la main-d'oeuvre,
2) le total des travailleurs employés
et
3) le temps de travail,
sous réserve des dispositions spéciales figurant à l'annexe.

Article 6

Collecte des données
1. Une enquête est effectuée par les services statistiques compétents des États membres qui définissent les méthodes appropriées de collecte de l'information.
2. Les employeurs et les autres personnes tenues de fournir les renseignements répondent aux questions de manière sincère et complète dans les délais fixés. Les États membres prennent les mesures appropriées pour réprimer toute infraction à l'obligation de fournir les informations visées à l'article 5.
3. L'enquête peut ne pas être effectuée si les États membres disposent d'informations provenant d'autres sources appropriées ou s'ils sont en mesure de produire des estimations des données requises par induction statistique lorsque certaines ou toutes les caractéristiques n'ont pas été observées par toutes les unités pour lesquelles les statistiques doivent être élaborées. Les informations issues d'autres sources ou les estimations des données requises ne peuvent être utilisées que si elles répondent aux besoins de l'enquête sur le plan de la précision, de la qualité et de l'actualité.
4. La charge pesant sur les entreprises, notamment sur les petites et moyennes entreprises, et les besoins de représentativité visés à l'article 7 sont pris en compte par les États membres dans leur choix et dans la combinaison des sources et l'utilisation des estimations visées au paragraphe 3.
5. Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, toutes les informations, notamment en matière de méthodologie, nécessaires à l'application du présent règlement et, en particulier, lorsque les données proviennent de sources administratives, toutes les informations nécessaires pour l'appréciation de leur fiabilité et de leur comparabilité.

Article 7

Représentativité
La fiabilité et la comparabilité à un haut niveau de qualité sont assurées par l'utilisation d'échantillons dont la taille est telle que l'écart type pour la variable «coût horaire» par division de la NACE rév. 1 ne dépasse pas 3 %.

Article 8

Élaboration des résultats
Les services statistiques des États membres procèdent au traitement des réponses aux questions visées à l'article 6 paragraphe 2 ou des informations provenant d'autres sources, visées à l'article 6 paragraphe 3, de façon à obtenir des résultats comparables.

Article 9

Transmission des résultats
Les États membres transmettent les résultats dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile correspondant à la période de référence, y compris les données confidentielles, conformément au règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (7).

Article 10

Modalités d'application
Les modalités d'application du présent règlement, et notamment:
- les définitions à utiliser,
- les niveaux de ventilation à appliquer aux variables,
- les lignes directrices concernant la précision et les aspects relatifs à la qualité,
- les formes appropriées de transmission variables
et
- les résultats à transmettre,
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.

Article 11

Procédure
La Commission est assistée par le comité du programme statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé «comité».
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période de trois mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au tiret précédent.

Article 12

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT

(1) JO n° L 404 du 31. 12. 1992, p. 7.
(2) JO n° L 310 du 30. 11. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 219 du 28. 8. 1993, p. 1.
(4) JO n° L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.
(5) JO n° L 293 du 24. 10. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 (JO n° L 83 du 3. 4. 1993, p. 1).
(6) JO n° L 76 du 30. 3. 1993, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(7) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.



ANNEXE

DISPOSITIONS FINALES

I. Exceptions concernant la période de référence (article 2)
Pour la Suède: l'exercice financier 1997, à condition qu'elle fournisse des estimations pour l'année de référence 1996.

II. Exceptions concernant le champ d'application de l'enquête (article 3)
1. Pour tous les États membres: classe 65.11
2. Pour l'Allemagne: section K, groupe 63.3 de la section I
3. Pour la Grèce: section K
4. Pour la France et le Portugal: division 73 de la section K
5. Pour l'Irlande: section H
6. Pour l'Autriche: sections F, G, H, classe 63.3 de la section I

III. Informations plus détaillées (article 5)
Les États membres peuvent fournir des informations plus détaillées, notamment en établissant une distinction entre les travailleurs manuels et non manuels ou en couvrant des unités de moins de dix salariés.
Pour tenir compte des aspects particuliers de l'agrégation des résultats au niveau national, à condition toutefois que la qualité des informations statistiques n'en soit pas affectée, l'Allemagne peut élaborer les statistiques distinctes pour la république fédérale d'Allemagne, y compris Berlin-Ouest, telle que constituée avant le 3 octobre 1990, et pour les nouveaux Laender, y compris Berlin-Est. Les dispositions de l'article 7 sur la représentativité sont appliquées séparément à chaque agrégat.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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