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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397L0058

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]


Actes modifiés:
394L0057 (Modification)

397L0058
Directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 274 du 07/10/1997 p. 0008 - 0008



Texte:

DIRECTIVE 97/58/CE DE LA COMMISSION du 26 septembre 1997 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 8,
considérant que l'annexe de la directive 94/57/CE se fonde sur la résolution A.739(18) de l'Organisation maritime internationale (OMI) concernant les directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration;
considérant que l'assemblée de l'OMI a adopté, lors de sa dix-neuvième session, la résolution A.789(19) concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats;
considérant que les spécifications indiquées dans la résolution A.789(19) de l'OMI doivent être considérées comme un appendice aux lignes directrices exposées dans la résolution A.739(18) de l'OMI;
considérant que, aux fins de la directive 94/57/CE, il convient d'intégrer, dans la mesure du possible, les dispositions de la résolution A.789(19) de l'OMI à l'annexe de ladite directive;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 7 de la directive 94/57/CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
Dans l'annexe de la directive 94/57/CE, le point 7 suivant est ajouté dans la partie «A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES »:
«7. L'organisme agit conformément aux dispositions de l'annexe de la résolution A.789(19) de l'OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application de la présente directive.»

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1998.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1997.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 20.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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