|
Législation communautaire en vigueur
Document 394L0057
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]
394L0057
Directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes
Journal officiel n° L 319 du 12/12/1994 p. 0020 - 0027 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 178 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 5 p. 178
Modifications:
Modifié par 397L0058 (JO L 274 07.10.1997 p.8)
Texte:
DIRECTIVE 94/57/CE DU CONSEIL du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3), considérant que, dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime (4), le Conseil a fixé comme objectif d'écarter des eaux communautaires tout navire inférieur aux normes et a considéré comme prioritaires les actions communautaires visant à assurer une application effective et uniforme des règles internationales en élaborant des normes communes pour les sociétés de classification; considérant que la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine peuvent être efficacement améliorées en appliquant strictement les conventions, résolutions et codes internationaux, tout en favorisant l'objectif de la libre prestation des services; considérant qu'il incombe à l'État du pavillon et à l'État du port de contrôler si les navires satisfont aux normes uniformes internationales en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution marine; considérant qu'il incombe aux États membres de délivrer les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus par les conventions telles que la convention SOLAS de 1974, la convention de 1966 sur les lignes de charge ainsi que la convention MARPOL de 1973 et son protocole de 1978, et d'assurer l'application des dispositions desdites conventions; considérant que, en vertu de ces conventions, tous les États membres peuvent habiliter, à des degrés divers, des organisations techniques à certifier le respect des dispositions en question et peuvent déléguer la délivrance des certificats de sécurité correspondants; considérant que, dans le monde, un grand nombre des sociétés de classification existantes n'assurent pas une mise en oeuvre adéquate des règles ni une fiabilité suffisante lorsqu'elles agissent pour le compte des administrations nationales, dans la mesure où elles ne disposent pas des structures ni de l'expérience requises pour être fiables et pouvoir accomplir leur mission de manière hautement professionnelle; considérant que l'objectif consistant à soumettre les sociétés de classification à des normes adéquates ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire; considérant que la procédure appropriée consiste en une directive du Conseil établissant des critères minimaux pour l'agrément des organismes, l'agrément proprement dit, les modalités d'application et la mise en oeuvre de la directive étant laissés à l'appréciation des États membres; considérant que les normes EN 45004 et EN 29001, combinées aux normes de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), offrent une garantie suffisante en ce qui concerne la qualité des prestations des organismes concernés; considérant que la délivrance du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge peut être confiée à des organismes privés ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié; considérant que les organismes souhaitant être agréés aux fins de la présente directive soumettent aux États membres tout élément de preuve et d'information permettant d'établir qu'ils satisfont aux critères minimaux et que les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres le nom des organismes qu'ils ont agréés; considérant qu'un agrément de trois ans peut être octroyé par la Commission à des organismes qui ne remplissent pas les critères figurant en annexe et fixant le nombre et le tonnage minimaux des navires classés ainsi que le nombre minimal des inspecteurs exclusifs, mais qui remplissent tous les autres critères; que ces organismes devraient se voir octroyer une prorogation au terme de la période de trois ans s'ils continuent à remplir les mêmes critères; que les effets de l'agrément de trois ans devraient être limités à l'État membre qui a présenté une demande, uniquement pour la période en question; considérant que la réalisation du marché intérieur suppose la libre circulation des services, de sorte que les organismes qui répondent à un ensemble de critères communs garantissant leur professionnalisme et leur fiabilité ne peuvent se voir empêchés d'offrir leurs services à l'intérieur de la Communauté si un État membre a décidé de déléguer les tâches réglementaires auxquelles il est tenu par la loi; que cet État membre peut, néanmoins, restreindre le nombre d'organismes qu'il autorise en fonction de ses besoins définis de manière transparente et objective, sous réserve d'un contrôle exercé par la Commission via les procédures de comité; considérant que la mise en oeuvre du principe de la libre prestation des services d'inspection et de visite des navires pourrait être progressive, sans pour autant dépasser un délai fixé; considérant que les administrations nationales doivent être associées plus étroitement aux procédures de visite des navires et de délivrance des certificats correspondants afin d'assurer la pleine conformité avec les règles internationales de sécurité, même si les États membres confient à des organismes extérieurs les tâches réglementaires auxquelles ils sont tenus par la loi; qu'il est, dès lors, approprié d'établir entre les administrations et les organismes une étroite relation de travail pouvant exiger que l'organisme concerné ait un représentant local sur le territoire de l'État membre au nom duquel il accomplit certaines tâches; considérant qu'il convient d'instituer un comité de réglementation afin d'assister la Commission dans ses efforts pour garantir une application effective des normes de sécurité maritime et d'environnement existantes, en tenant compte des procédures nationales de ratification; considérant que, pour tenir dûment compte des progrès réalisés dans les enceintes internationales et mettre à jour les critères minimaux, la Commission agit conformément à la procédure définie à l'article 13; considérant que, sur la base des informations relatives aux performances des organismes agissant pour le compte des États membres que ces derniers fournissent conformément aux dispositions de l'article 11, la Commission décide si elle demandera aux États membres de retirer l'agrément des organismes qui ne satisfont plus à l'ensemble des critères minimaux communs, conformément à la procédure définie à l'article 13; considérant que les États membres doivent néanmoins conserver la possibilité de suspendre l'autorisation accordée à un organisme lorsque la sécurité ou l'environnement sont gravement mis en péril; que la Commission décide sans délai, conformément à la procédure précitée, si une suspension nationale doit éventuellement être annulée; considérant que chaque État membre devrait évaluer périodiquement les performances des organismes agissant en son nom et fournir à la Commission et à tous les autres États membres des informations précises concernant ces performances; considérant que les États membres, en leur qualité d'autorités portuaires, sont tenus de promouvoir la sécurité et la prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectant en priorité les navires dont les certificats ont été délivrés par des organismes ne remplissant pas les critères communs, et de garantir ainsi que les navires battant pavillon d'un État tiers ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable; considérant que la procédure de décision du comité devrait être la procédure III point a) définie à l'article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5); considérant que les sociétés de classification sont tenues de mettre à jour et de faire appliquer leurs normes techniques de manière à harmoniser les règles de sécurité et à assurer une application uniforme des règles internationales à l'intérieur de la Communauté: considérant qu'il n'existe actuellement pas de normes internationales uniformes concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande, auxquelles tous les navires doivent se conformer au stade de la construction et pendant la durée utile de leur exploitation; que ces normes peuvent être établies conformément aux règles des sociétés de classification agréées ou à des normes équivalentes qui doivent être arrêtées par les administrations nationales conformément à la procédure définie dans la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (6), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La présente directive arrête les mesures qui doivent être observées par les États membres et par les organismes concernés par l'inspection, la visite et la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l'objectif de la libre prestation des services. Ce processus couvre notamment l'élaboration et la mise en oeuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d'application des conventions internationales.
Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «navire»: un navire relevant du champ d'application des conventions internationales; b) «navire battant pavillon d'un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation, y compris tout navire inscrit dans le registre Euros une fois que ce registre aura été approuvé par le Conseil. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers; c) «inspections et visites»: les inspections et les visites qui doivent être obligatoirement effectuées en vertu des conventions internationales; d) «conventions internationales»: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, en vigueur à la date d'adoption de la présente directive; e) «organisme»: une société de classification ou tout autre organisme privé effectuant des travaux d'évaluation de la sécurité pour une administration; f) «organisme agréé»: un organisme agréé conformément à l'article 4; g) «autorisation»: un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation; h) «certificat»: un certificat délivré par un État membre ou au nom d'un État membre conformément aux conventions internationales; i) «certificat de classification»: un document délivré par une société de classification certifiant l'aptitude d'un navire, quant à sa structure et son état mécanique, à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et réglementations fixées par cette société; j) «certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge»: le certificat introduit par la réglementation révisée des radiocommunications SOLAS 74/78, adoptée par l'OMI; cette expression recouvre également, pendant une période transitoire se terminant le 1er février 1999, le certificat de sécurité de la radiotélégraphie pour navires de charge et le certificat de sécurité de la radiotéléphonie pour navires de charge; k) «lieu d'implantation»: le lieu où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'un organisme.
Article 3 1. En assumant les responsabilités et les obligations qui leur incombent aux termes des conventions internationales, les États membres font en sorte que leurs administrations compétentes puissent assurer une application effective des dispositions desdites conventions, notamment en ce qui concerne l'inspection et la visite des navires et la délivrance des certificats et des certificats d'exemption. 2. Lorsque aux fins du paragraphe 1, un État membre décide, pour les navires battant son pavillon: i) d'habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats, y compris celles permettant d'évaluer le respect de l'article 14, et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs ou ii) de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie, des inspections et des visites visées au point i), il ne confie ces tâches qu'à des organismes agréés. L'administration compétente approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d'exemption. Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge, ces tâches peuvent être confiées à un organisme privé agréé par une administration compétente et ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié pour effectuer, pour le compte de l'administration compétente, des travaux spécifiques d'évaluation de la sécurité en matière de radiocommunications. 3. Le présent article ne concerne pas la certification d'éléments spécifiques de l'équipement des navires.
Article 4 1. Les États membres ne peuvent agréer que les organismes remplissant les critères fixés en annexe. Les organismes concernés communiquent aux États membres dont ils ont demandé l'agrément des informations complètes concernant ces critères, ainsi que tout élément de preuve permettant d'établir le respect de ces critères. Les États membres qui agréent un organisme l'informent de manière appropriée. 2. Chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres le nom des organismes qu'il agrée. 3. Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande d'agrément d'une durée de trois ans pour les organismes qui répondent à tous les critères de l'annexe autres que ceux qui sont visés aux points 2 et 3 de la section «DISPOSITIONS GÉNÉRALES» de ladite annexe. Cet agrément est octroyé conformément à la procédure définie à l'article 13. Ses effets sont limités aux États membres qui ont présenté une demande d'agrément de ce type. 4. Tous les organismes auxquels l'agrément est octroyé sont surveillés de près par le comité institué conformément à l'article 7, en vue notamment de la décision à prendre quant à la prorogation de l'agrément des organismes visés au paragraphe 3. La décision portant sur la prorogation de cet agrément ne tient pas compte des critères énoncés aux points 2 et 3 de la section «DISPOSITIONS GÉNÉRALES» de l'annexe. La limitation des effets de l'agrément prévue au paragraphe 3 n'est plus d'application. 5. La Commission établit et met à jour la liste des organismes notifiés par les États membres conformément aux paragraphes 1, 3 et 4. La liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 1. En appliquant l'article 3 paragraphe 2 point i), les États membres ne peuvent, en principe, pas refuser d'habiliter un organisme agréé situé dans la Communauté à effectuer les tâches en question, sous réserve des articles 6 et 11. Ils ont, toutefois, la faculté de restreindre le nombre d'organismes qu'ils habilitent en fonction de leurs besoins, à condition qu'ils aient des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi. À la demande d'un État membre, la Commission adopte les mesures appropriées conformément à la procédure définie à l'article 13. 2. À titre de dérogation, les États membres peuvent être temporairement exemptés par la Commission de la mise en oeuvre du paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 1997. 3. En vue d'autoriser un organisme situé dans un État tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 3, un État membre peut exiger de ce pays tiers qu'il agrée, sur la base de la réciprocité, les organismes agréés situés dans la Communauté.
Article 6 1. Les États membres qui optent pour la procédure visée à l'article 3 paragraphe 2 établissent une relation de travail entre leur administration compétente et les organismes agissant en leur nom. 2. La relation de travail est régie par un accord écrit formel et non discriminatoire ou par un dispositif juridique équivalent décrivant les tâches et fonctions spécifiques des organismes et prévoyant au moins: - les dispositions énoncées à l'annexe II de la résolution A 739(18) de l'OMI sur les directives en matière d'agrément des organismes agissant au nom de l'administration, telle qu'elle se présente à la date d'adoption de la présente directive, - une vérification périodique par l'administration ou par un organisme tiers impartial désigné par celle-ci, des tâches que ces organismes accomplissent en son nom, - la possibilité de procéder à des inspections approfondies et aléatoires des navires, - la notification d'informations essentielles concernant la flotte de navires inscrits dans son registre de classification, les modifications de classe ou le retrait de la classe. 3. L'accord ou le dispositif juridique équivalent peut exiger que l'organisme agréé ait un représentant local sur le territoire de l'État membre pour le compte duquel il accomplit les tâches visées à l'article 3. Cette exigence peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit de l'État membre et de la compétence de ses tribunaux nationaux. 4. Chaque État membre fournit à la Commission des informations précises concernant la relation de travail établie conformément aux dispositions du présent article. La Commission en informe ensuite les autres États membres.
Article 7 La Commission est assistée par un comité, composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Il se réunit au moins une fois par an à l'invitation de la Commission et chaque fois, si nécessaire, lorsqu'un État membre suspend l'agrément accordé à un organisme conformément à l'article 10. Le comité fixe ses règles de procédure.
Article 8 1. La présente directive peut être modifiée, conformément à la procédure prévue à l'article 13, en vue: - d'appliquer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux codes internationaux et à la résolution mentionnés à l'article 2 point d) et à l'article 6, et qui sont entrées en vigueur, - de mettre à jour les critères fixés en annexe compte tenu notamment des décisions pertinentes de l'OMI. 2. À la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou de protocoles aux conventions visées à l'article 2 point d), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l'OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu'ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres.
Article 9 1. Chaque État membre peut être invité, conformément à la procédure prévue à l'article 13, à retirer l'agrément des organismes visés à l'article 4 qui ne répondent plus aux critères fixés en annexe, le cas échéant. 2. En élaborant les projets de décisions relatives aux questions visées au paragraphe 1, la Commission tient compte des rapports et informations visés aux articles 11 et 12. Lorsqu'elle élabore ces projets de mesures, la Commission accorde une attention particulière aux registres dans lesquels sont consignées les performances des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution. Des projets de décisions concernant les questions visées au paragraphe 1 sont également soumis au comité par la Commission de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre.
Article 10 Nonobstant les critères figurant en annexe, un État membre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l'article 3 peut suspendre l'agrément accordé. Dans ce cas, la procédure suivante s'applique: a) l'État membre informe sans délai la Commission et les autres États membres de sa décision et la motive; b) la Commission examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement; c) conformément à la procédure prévue à l'article 13, la Commission fait savoir à l'État membre si sa décision de suspendre l'agrément est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée, elle invite l'État membre à annuler la suspension.
Article 11 1. Chaque État membre doit s'assurer que les organismes agréés agissant en son nom aux fins de l'article 3 paragraphe 2 accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées à la satisfaction de l'administration compétente et qu'ils satisfont aux critères énoncés en annexe. Pour cela, il peut soit faire surveiller directement les organismes agréés par son administration compétente soit, lorsque les organismes sont situés dans un autre État membre, laisser l'administration de cet autre État membre exercer ce contrôle. 2. Chaque État membre assure cette surveillance sur une base bisannuelle et communique aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de cette surveillance au plus tard le 31 mars de l'année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée. 3. Lorsqu'un État membre choisit, pour effectuer cette tâche, de s'en remettre à la surveillance effectuée par un autre État membre, le rapport visé ci-dessus est communiqué au plus tard le 30 juin de l'année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée. 4. Les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres toute information utile aux fins de l'évaluation des performances des organismes.
Article 12 1. Dans l'exercice de leurs droits et obligations d'inspection en qualité d'État du port: a) les États membres s'assurent que les navires battant pavillon d'un pays tiers ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que les navires habilités à battre pavillon d'un État membre. À cette fin, le fait que les certificats du navire et le certificat de classification aient été notoirement délivrés par un organisme qui ne satisfait pas aux critères de l'annexe, à l'exception des organismes agréés en vertu de l'article 4 paragraphes 3 et 4, constitue l'un des critères essentiels de sélection des navires à inspecter; b) les États membres prennent les mesures appropriées lorsqu'un navire ne satisfait pas aux normes internationales; ils informent la Commission et le secrétariat du mémorandum d'entente sur le contrôle par l'État du port lorsqu'ils découvrent que des certificats valides ont été délivrés, par des organismes agissant pour le compte d'un État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'ils constatent une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat. 2. Les performances des organismes agissant pour le compte des États du pavillon sont consignées par les États membres dans un registre. Ce registre est mis à jour annuellement et transmis aux autres États membres ainsi qu'à la Commission.
Article 13 La procédure suivante s'applique aux questions couvertes par l'article 4 paragraphes 3 et 4, l'article 5 paragraphe 1, les articles 8, 9 et 10 et l'article 14 paragraphe 2. a) Le représentant de la Commission soumet au comité visé à l'article 7 un projet des mesures à prendre. b) Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. c) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. d) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 14 1. Chaque État membre s'assure qu'un navire battant son pavillon est construit et entretenu conformément aux exigences concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établies par un organisme agréé. 2. Un État membre peut décider d'utiliser des règles qu'il considère équivalentes à celles d'un organisme agréé uniquement à condition de notifier immédiatement ces règles à la Commission, conformément à la procédure définie dans la directive 83/189/CEE, ainsi qu'aux autres États membres, et à condition que ni un État membre ni la Commission ne s'y opposent ou ne constatent, par l'application de la procédure prévue à l'article 13, qu'elles ne sont pas équivalentes.
Article 15 1. Les organismes agréés se consultent périodiquement en vue de maintenir l'équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en oeuvre. Ils fournissent à la Commission des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes. 2. Les organismes agréés doivent se montrer prêts à coopérer avec les administrations chargées du contrôle par l'État du port lorsqu'un navire de leur classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances. 3. Les organismes agréés fournissent à l'administration toute information pertinente concernant la modification de la classe ou le déclassement des navires. 4. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat pour un navire déclassé ou dont la classe a été modifiée pour des motifs de sécurité, sans consulter au préalable l'administration compétente de l'État du pavillon afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire.
Article 16 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1995 au plus tard. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 17 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1994. Par le Conseil Le président M. WISSMANN
(1) JO n° C 167 du 18. 6. 1993, p. 13. (2) JO n° C 34 du 2. 2. 1994, p. 14. (3) Avis du Parlement européen du 9 mars 1994 (JO n° C 91 du 28. 3. 1994, p. 9), position commune du Conseil du 19 septembre 1994 (JO n° C 301 du 27. 10. 1994, p. 75) et décision du Parlement européen du 16 novembre 1994 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO n° C 271 du 7. 10. 1993, p. 1. (5) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33. (6) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE (JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 30).
ANNEXE
CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 3
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. L'organisme agréé doit être en mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce. 2. L'organisme devrait classer au moins 1 000 navires océaniques [de plus de 100 tonneaux de jauge brute (TJB)] représentant au moins cinq millions de TJB au total. 3. L'organisme doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il faudrait au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du point 2. 4. L'organisme devrait avoir des règles et règlements exhaustifs sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce. Ces règles et règlements sont publiés, continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. 5. Le registre des navires de l'organisme devrait être publié annuellement. 6. L'organisme ne devrait pas être sous le contrôle d'armateurs ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de l'organisme ne devraient pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1. L'organisme: a) dispose d'un important personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et au maintien des règles et prescriptions; b) assure, grâce à son personnel technique exclusif ou au personnel technique exclusif d'autres organismes agréés, une couverture mondiale. 2. L'organisme est régi par un code de déontologie. 3. L'organisme est géré et administré de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par l'administration. 4. L'organisme est prêt à fournir toute information utile à l'administration. 5. La direction de l'organisme a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de l'organisme. 6. L'organisme a élaboré, a mis en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les Quality System Certification Scheme Requirements de l'IACS, qui garantit entre autres que: a) les règles et règlements de l'organisme sont établis et maintenus de manière systématique; b) les règles et règlements de l'organisme sont respectés; c) les normes du travail réglementaire pour lequel l'organisme est habilité sont respectées; d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par l'organisme sont définis et documentés; e) tous les travaux sont effectués sous contrôle; f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par l'organisme; g) les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels l'organisme est habilité ne sont appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés; h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances; i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement; j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées. 7. L'organisme doit démontrer ses aptitudes à: a) élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires de passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines principales) ainsi que des certificats au titre de la convention sur les lignes de charge (en ce qui concerne la conformité de la solidité du navire) peuvent être délivrés; b) effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les possibilités d'évaluation, par le recours à des professionnels qualifiés, de la mise en oeuvre et du maintien du système de gestion de la sécurité tant à terre qu'à bord des navires aux fins de certification. 8. Le système de qualité de l'organisme est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par l'administration de l'État dans lequel il est implanté. 9. Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et règlements de l'organisme.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|