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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397L0026

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Actes modifiés:
391L0439 (Modification)

397L0026
Directive 97/26/CE du Conseil du 2 juin 1997 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire
Journal officiel n° L 150 du 07/06/1997 p. 0041 - 0043



Texte:

DIRECTIVE 97/26/CE DU CONSEIL du 2 juin 1997 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (4), dispose que les permis de conduire nationaux sont délivrés selon le modèle communautaire décrit à son annexe I ou Ibis et qu'ils doivent porter mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire;
(2) considérant que lesdites annexes I et Ibis prévoient que ces mentions additionnelles ou restrictives éventuelles doivent être indiquées sous une forme codifiée;
(3) considérant que les codes et les sous-codes qui portent sur des conditions de délivrance régies par la directive 91/439/CEE s'appliquent sur tout le territoire de la Communauté;
(4) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, une action communautaire est nécessaire pour permettre la compréhension et la reconnaissance mutuelle des permis de conduire et faciliter la libre circulation des personnes, en évitant les problèmes pratiques auxquels les conducteurs, les entreprises de transport routier, les administrations et les agents de contrôle seraient confrontés en cas d'établissement de codes divergents dans les États membres;
(5) considérant qu'il convient de prévoir une procédure simplifiée pour l'adaptation des aspects techniques des codes communautaires harmonisés figurant aux annexes I et Ibis et pour l'adaptation des annexes II et III de la directive 91/439/CEE;
(6) considérant que, à l'occasion de la présente modification, il convient, dans un souci de clarté et de conformité avec la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5), d'aligner la définition du terme «motocycle» en ce qui concerne la vitesse par construction,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 91/439/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 3:
a) au deuxième tiret, l'indication de «50 kilomètres par heure» est remplacée par celle de «45 kilomètres par heure»;
b) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- le terme "motocycle" désigne tout véhicule à deux roues avec ou sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes si à combustion interne et/ou ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 45 kilomètres par heure.»
2) Les articles 7bis et 7ter suivants sont insérés:
«Article 7 bis
1. Une subdivision des codes communautaires harmonisés figurant aux annexes I et Ibis est définie selon la procédure prévue à l'article 7ter et en particulier pour les codes 04, 05, 44 et 55.
Cette procédure est également suivie pour décider si l'utilisation de certaines subdivisions de codes communautaires harmonisés doit, si nécessaire, être rendue obligatoire.
2. Les amendements nécessaires pour adapter la partie des annexes I et Ibis qui est relative aux codes harmonisés et les annexes II et III au progrès scientifique et technique sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 7ter.
Article 7 ter
1. La Commission est assistée par un comité, dénommé "comité pour le permis de conduire", composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»
3) À l'annexe I paragraphe 2 page 4 du permis et à l'annexe I bis paragraphe 2 page 2 du permis, point a) rubrique 12, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- codes 01 à 99: codes communautaires harmonisés
01 Correction de la vision
02 Prothèse auditive / aide à la communication
03 Prothèse/orthèse des membres
04 Subordonné au port d'une attestation médicale en cours de validité
05 Conduite soumise à restrictions pour raison médicale
10 Boîte de vitesses adaptée
15 Embrayage adapté
20 Mécanismes de freinage adaptés
25 Mécanismes d'accélération adaptés
30 Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés
35 Dispositifs de commandes adaptés
40 Direction adaptée
42 Rétroviseur(s) adapté(s)
43 Siège du conducteur adapté
44 Adaptations du motocycle
45 Motocycle uniquement avec side-car
50 Limité au véhicule spécifique/numéro de châssis
51 Limité au véhicule spécifique/numéro de plaque d'immatriculation
55 Combinaisons d'adaptations du véhicule
70 Échange du permis n° . . . délivré par . . . (symbole CEE/ONU s'il s'agit d'un pays tiers)
71 Duplicata du permis n° . . . (symbole CEE/ONU s'il s'agit d'un pays tiers)
72 Limité aux véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 cc et d'une puissance maximale de 11 kW (A1)
73 Limité aux véhicules de la catégorie B de type tricycle ou quadricycle à moteur (B1)
74 Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7500 kg (C1)
75 Limité aux véhicules de la catégorie D sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur (D1)
76 Limité aux véhicules de la catégorie C dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 7500 kg (C1) couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur (C1 + E)
77 Limité aux véhicules de la catégorie D qui n'excèdent pas seize places assises outre le siège du conducteur (D1), couplés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que a) la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et b) la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes (D1 + E)
78 Limité aux véhicules avec changement de vitesse automatique (annexe II, 8.1.1. paragraphe 2)
79 (. . .) Limité aux véhicules conformes aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le cadre de l'application de l'article 10 paragraphe 1 de la directive.»

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présence directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO

(1) JO n° C 110 du 16. 4. 1996, p. 7.
JO n° C 31 du 31. 1. 1997, p. 3.
(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 20.
(3) Avis rendu le 5 septembre 1996 (JO n° C 277 du 23. 9. 1996, p. 15), position commune du Conseil du 20 décembre 1996 (JO n° C 69 du 5. 3. 1997, p. 7) et décision du Parlement européen du 9 avril 1997 ( JO n° C 132 du 28. 4. 1997).
(4) JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/47/CE (JO n° L 235 du 17. 9. 1996, p. 1).
(5) JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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