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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0439
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391L0439
Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire
Journal officiel n° L 237 du 24/08/1991 p. 0001 - 0024 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 22 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 22
Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394L0072 (JO L 337 24.12.1994 p.86)
Modifié par 396L0047 (JO L 235 17.09.1996 p.1)
Modifié par 397L0026 (JO L 150 07.06.1997 p.41)
Modifié par 300L0056 (JO L 237 21.09.2000 p.45)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (91/439/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant qu'il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d'une contribution à l'amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s'établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu'il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d'échange; considérant qu'une première étape dans ce sens a été accomplie par la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire(4) qui a établi un modèle communautaire de permis national et la reconnaissance réciproque par les États membres des permis de conduire nationaux ainsi que l'échange des permis de titulaires qui transfèrent leur résidence normale ou leur lieu de travail d'un État membre à un autre; que les progrès accomplis dans cette voie doivent être poursuivis; considérant qu'il convient d'adapter le modèle communautaire de permis national établi par la directive 80/1263/CEE pour tenir compte notamment de l'harmonisation des catégories et sous-catégories de véhicules et pour faciliter la compréhension des permis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté; considérant que, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré; considérant que l'article 3 de la directive 80/1263/CEE prévoit que des dispositions définitives visant à généraliser dans la Communauté les catégories de véhicules mentionnées dans ledit article doivent être arrêtées sans possibilité de dérogation, de même en ce qui concerne les conditions de validité des permis de conduire; considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de subdiviser lesdites catégories de véhicules pour favoriser notamment un accès progressif à leur conduite dans un but de sécurité routière et pour tenir compte de situations nationales existantes; considérant qu'il faut arrêter des dispositions spécifiques pour favoriser l'accès des personnes physiquement handicapées à la conduite des véhicules; considérant que l'article 10 de la directive 80/1263/CEE prévoit qu'il faut procéder à une harmonisation plus poussée des normes relatives aux examens à subir par les conducteurs et à l'octroi du permis de conduire; que, à cet effet, il faut définir les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite des véhicules à moteur ainsi que structurer l'examen de conduite en fonction de ces concepts et redéfinir les normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite de ces véhicules; considérant que les dispositions prévues à l'article 8 de la directive 80/1263/CEE, et notamment l'obligation d'échange des permis de conduire dans le délai d'un an en cas de changement d'État de résidence normale, constituent un obstacle à la libre circulation des personnes et ne peuvent être admises compte tenu des progrès réalisés dans le cadre de l'intégration européenne; considérant en outre qu'il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire tel que décrit à l'annexe I conformément aux dispositions de la présente directive. 2. Les permis de conduire delivrés par les États membres sont mutuellement reconnus. 3. Lorsqu'un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion. Article 2 1. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle de permis de conduire communautaire. 2. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des permis de conduire. 3. Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire. Article 3 1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules des catégories suivantes: catégorie A: -motocycles, avec ou sans side-car; catégorie B: -automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kilogrammes et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; -ensembles composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 3 500 kilogrammes et dont la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur; catégorie B+E: -ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont l'ensemble n'entre pas dans la catégorie B; catégorie C: -automobiles autres que celles de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; catégorie C+E: -ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes; catégorie D: -automobiles affectées au transport des personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; catégories D+E: -ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes. 2. Au sein des catégories A, B, B+E, C, C+E, D et D+E, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes: sous-catégorie A 1: -motocycles légers d'une cylindrée maximale de 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW; sous-catégorie B 1: -tricycles et quadricycles à moteur; sous-catégorie C 1: -automobiles autres que celles de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes sans dépasser 7 500 kilogrammes; aux automobiles de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; sous-catégorie C 1 + E: -ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kilogrammes et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur; sous-catégorie D 1: -automobiles affectées au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur; aux automobiles de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; sous-catégorie D 1 +E: -ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve: -d'une part, que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kilogrammes et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur, -d'autre part, que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. 3. Aux fins de l'application du présent article: -le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails; -les termes «tricycle» et «quadricycle» désignent respectivement tout véhicule à trois ou quatre roues appartenant à la catégorie B d'une vitesse maximale par construction supérieure à 50 kilomètres à l'heure ou équipé d'un moteur thermique à allumage commandé d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, ou de tout autre moteur de puissance équivalente. La masse à vide ne doit pas dépasser 550 kilogrammes. La masse à vide des véhicules propulsés par électricité ne doit pas tenir compte de la masse des batteries. Les États membres peuvent fixer des normes plus réduites quant à la masse à vide et en ajouter d'autres comme celles par exemple de la cylindrée maximale ou de la puissance; -le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 50 kilomètres à l'heure ou, si ce véhicule est équipé d'un moteur thermique de propulsion, dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3. Le side-car est assimilé à ce type de véhicule; -le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur, autres que motocycles, qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; -le terme «tracteur agricole ou forestier» désigne tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire. 4. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, déroger, à condition de le mentionner sur le permis, aux vitesses indiquées au paragraphe 3 deuxième et troisième tirets, sous réserve de prévoir des vitesses inférieures. 5. Pour la sous-catégorie A 1, les États membres peuvent imposer des normes restrictives complémentaires. 6. Après accord de la Commission, les États membres peuvent exclure de l'application du présent article certains types de véhicules à moteur particuliers tels que les véhicules spéciaux pour handicapés. Article 4 1. Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire. 2. Si, pour cause de déficience physique, la conduite n'est autorisée que pour certains types de véhicules ou pour des véhicules adaptés, l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7 se passe sur un tel véhicule. Article 5 1. La délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes: a)le permis pour les catégories C ou D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B; b)le permis pour les catégories B+E, C+E, D+E, ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités respectivement pour les catégories B, C ou D. 2. La validité du permis de conduire est fixée comme suit: a)le permis validé pour des catégories C+E ou D+E est validé pour la conduite des ensembles de la catégorie B+E; b)le permis validé pour la catégorie C+E est validé pour la catégorie D+E si leur titulaire est habilité pour la catégorie D. 3. Les États membres peuvent accorder, pour la conduite sur leur territoire, les équivalences suivantes: a)tricycles et quadricycles à moteur sous couvert d'un permis de la categorie A ou A 1; b)motocycles légers sous couvert d'un permis de la catégorie B. 4. Les États membres peuvent, après consultation de la Commission, autoriser la conduite sur leur territoire; a)de véhicules de la catégorie D 1 (seize places assises au maximum, outre le siège du conducteur et une masse maximale autorisée de 3 500 kilogrammes n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés d'au moins 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des organisations non commerciales et que la conduite en soit assurée par des conducteurs bénévoles; b)de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kilogrammes par les conducteurs âgés d'au moins 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des organisations non commerciales, qu'ils aient été modifiés de façon à ne pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée. Article 6 1. Les conditions d'âge minimal pour la délivrance du permis de conduire sont les suivantes: a)16 ans: -pour la sous-catégorie A 1, -pour la sous-catégorie B 1; b)18 ans: -pour la catégorie A; toutefois, l'accès à la conduite des motocycles d'une puissance supérieure à 25 kilowatts ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme (ou de motocycles avec side-car d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme), est subordonné à l'acquisition d'une expérience de deux ans minimum sur des motocycles de caractéristiques inférieures, sous couvert du permis A. Cette expérience préalable peut ne pas être exigée si le candidat est âgé d'au moins 21 ans, sous réserve de la réussite d'une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements, -pour la catégorie B, B+E, -pour les catégories C, C+E et les sous-catégories C 1, C 1+E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route(5); c)21 ans: -pour les catégories D, D+E et les sous-catégories D 1, D 1+E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par le règlement (CEE) no 3820/85. 2. Les États membres peuvent déroger aux conditions d'âge minimal fixées pour les catégories A, B et B+E et délivrer ces catégories à partir de 17 ans, à l'exception des dispositions pour la catégorie A prévues au paragraphe 1 point b) premier tiret dernière phrase. 3. Les États membres peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas 18 ans révolus. Article 7 1. La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à: a)la réussité d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d'une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu'à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III; b)l'existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire. 2. Sans préjudice des dispositions qui seront arrêtées en la matière par le Conseil, chaque État membre garde le droit de fixer, selon les critères nationaux, la durée de validité des permis de conduire qu'il délivre. 3. Les États membres peuvent, après accord de la Commission, déroger aux dispositions de l'annexe III, si ces dérogations sont compatibles avec le progrès de la science médicale et avec les principes définis dans ladite annexe. 4. Sans préjudice des dispositions relevant des lois pénales et de police nationales, les États membres peuvent appliquer à la délivrance du permis de conduire, après consultation de la Commission, les dispositions de leur réglementation nationale concernant les conditions autres que celles visées par la présente directive. 5. Toute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire delivré par un État membre. Article 8 1. Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis contre un permis équivalent; il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier, le cas échéant, si le permis présenté est effectivement en cours de validité. 2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis. 3. L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré, en précisant les raisons de cette procédure. 4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l'objet sur son territoire d'une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre. Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l'objet d'une telle mesure dans un autre État membre. 5. Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, le cas échéant, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant delivré le permis initial. 6. Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que lors de tout renouvellement ou remplacement ultérieur. Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de changement de résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer l'article 1er paragraphe 2. Article 9 Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans en État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale. Article 10 Après accord de la Commission, les États membres établissent les équivalences entre les catégories des permis délivrés avant la mise en oeuvre de la présente directive et celles définies à l'article 3. Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter, dans leur législation nationale, les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 paragraphes 4, 5 et 6. Article 11 Le Conseil procède, cinq ans après la mise en application de la présente directive et sur proposition de la Commission, à un examen des dispositions nationales concernant les sous-catégories facultatives qui auraient été créées conformément à l'article 3 en vue de leur éventuelle harmonisation ou de leur suppression. Article 12 1. Les États membres arrêtent, après consultation de la Commission, avant le 1er juillet 1994, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour la mise en application de la présente directive à partir du 1er juillet 1996. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres s'assistent mutuellement dans l'application de la présente directive et s'échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu'ils ont enregistrés. Article 13 La directive 80/1263/CEE est abrogée à partir du 1er juillet 1996. Article 14 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991. Par le conseil Le Président H. VAN DEN BROEK (1)JO no C 48 du 27. 2. 1989, p. 1. (2)JO no C 175 du 16. 7. 1990, p. 40. (3)JO no C 159 du 26. 6. 1989, p. 21. (4)JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 1. (5)JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 1. ANNEXE I DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE COMMUNAUTAIRE DE PERMIS DE CONDUIRE 1.La couleur du permis de modèle communautaire est rose et ses dimensions hors tout sont: -hauteur: 106 mm, -largeur: 222 mm. 2.Le permis est composé de six pages. La page 1 contient: -le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis, -la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, qui est facultative, -le signe distinctif suivant de l'État membre délivrant le permis: B:BelgiqueIRL:Irlande DK:DanemarkI:Italie D:AllemagneL:Luxembourg GR:GrèceNL:Pays-Bas E:EspagneP:Portugal F:FranceUK:Royaume-Uni -la mention «permis de conduire» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le permis; elle figure en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues des Communautés européennes, -la mention «modèle des Communautés européennes» imprimée dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis. La page 2 contient: 1)le nom du titulaire 2)le prénom du titulaire 3)la date et le lieu de naissance du titulaire 4)la désignation de l'autorité compétente qui délivre le permis (y compris le lieu et la date de délivrance, ainsi que le cachet de l'autorité) 5)le numéro de permis 6)la photo du titulaire 7)la signature du titulaire 8)la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative). Les pages 3 et 4 contiennent les (sous-) catégories de véhicules, la date de délivrance de la (sous-) catégorie, sa durée de validité, le cachet de l'autorité (timbre, etc.), les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque (sous-) catégorie concernée. Les sous-catégories non prévues dans la législation nationale d'un État membre peuvent ne pas être mentionnées sur les permis de conduire délivrés par cet État membre. Les codes utilisés à la page 4 seront fixés comme suit: -codes 1 à 99:codes communautaires harmonisés; -codes 100 et plus:codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le permis. La date de première délivrance de chaque catégorie doit être retranscrite sur la page 3 lors de tout remplacement ou échange ultérieurs. La page 5 peut contenir toute information telle que: -les périodes de déchéance éventuelles du droit de conduire; -les infractions graves commises sur le territoire de l'État de résidence normale et prises en compte dans le cadre du système de suivi du conducteur en vigueur dans cet État. La page 6 contient: -les validations limitées au territoire de l'État qui les a accordées par équivalence ou pour des catégories de véhicules non couvertes par la présente directive (y compris dates de délivrance et de validité, etc.), -les emplacements réservés à l'inscription (facultative) des changements de résidence du titulaire. 3.Les inscriptions figurant sur les pages autres que la page 1 sont libellées dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis. Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, il établira une version bilingue du permis faisant appel à une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe. 4.Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut mentionner: -le(s) changement(s) de résidence à la page 6, -les mentions indispensables à la gestion du permis telles que les infractions graves commises sur son territoire, à la page 5, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire. Par dérogation au point 2, les permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni pourront ne pas comporter de photo du titulaire pendant une période maximale de dix ans suivant l'adoption de la présente directive. ANNEXE II I.CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR Pour l'application de la présente annexe, les dispositions figurant ci-après recouvrent tant les catégories que les sous-catégories, sauf si ces dernières sont expressément mentionnées. 1.Préambule Les conducteurs de tout véhicule à moteur devront avoir, en vue d'une conduite sûre, les connaissances, les aptitudes et le comportement leur permettant de: -discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité; -maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent; -observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation; -déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité et y faire remédier de façon adéquate; -tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite; -contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus faibles exposés, par une attitude respectueuse de la personnalité d'autrui. 2.Connaissances Les conducteurs devront pouvoir faire preuve d'une connaissance et d'une bonne compréhension dans les domaines suivants: 2.1.importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers; 2.2.éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement et les ceintures de sécurité; 2.3.principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées; 2.4.fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue; 2.5.risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite; 2.6.risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs; 2.7.risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit; 2.8.caractéristiques des différents types de routes et prescriptions l'égales qui en découlent; 2.9.équipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants; 2.10.règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.); 2.11.dispositions légales en matière de circulation routière, et en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse; 2.12.réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule; 2.13.règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route; 2.14.facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées. 3.Aptitudes Les prescriptions suivantes ne valent que pour autant qu'elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhicule. 3.1Les conducteurs devront être aptes à se préparer à une conduite sûre: 3.1.1.en vérifiant l'état des pneus, des feux, des catadioptres, du système de direction, des freins, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; 3.1.2.en effectuant les réglages nécessaires pour avoir une position assise correcte; 3.1.3.en ajustant le rétroviseur et la ceinture de sécurité; 3.1.4.en contrôlant la fermeture des portes. 3.2.Les conducteurs devront être aptes à utiliser les commandes du véhicule: -le volant, -l'accélérateur, -l'embrayage, -la boîte de vitesses, -le frein à main et à pied, et ce, dans les conditions suivantes: 3.2.1.en mettant en marche le moteur et en démarrant sans à-coups (aussi bien sur le plat, qu'en montée ou en descente); 3.2.2.en accélérant jusqu'à une vitesse convenable tout en maintenant le véhicule sur une trajectoire en ligne droite même lors des changements de vitesse; 3.2.3.en adaptant la vitesse lors d'un changement de direction à un carrefour à droite ou à gauche, éventuellement dans des espaces étroits et en maîtrisant la trajectoire du véhicule; 3.2.4.en effectuant une marche arrière, en maintenant une trajectoire rectiligne et en utilisant la voie de circulation adaptée pour tourner à droite ou à gauche à un angle de rue; 3.2.5.en faisant un demi-tour en utilisant les marches avant et arrière; 3.2.6.en freinant pour s'arrêter avec précision, si nécessaire en utilisant la capacité maximale de freinage du véhicule; 3.2.7.en garant le véhicule et en quittant un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente. 3.3.Dans les conditions énumérées au point 3.2, les conducteurs devront être aptes à utiliser les commandes secondaires du véhicule: essuie-glaces, lave-glaces, désembuage et climatisation, éclairages, etc. 4.Comportements 4.1.Les conducteurs devront pouvoir effectuer toutes les manoeuvres ordinaires dans des situations normales de circulation, en sécurité et avec toutes les précautions requises: 4.1.1.en observant (y compris à l'aide des rétroviseurs) le profil de la route, le signalisation, les risques présents ou prévisibles; 4.1.2.en communiquant avec les autres usagers de la route à l'aide de moyens autorisés; 4.1.3.en réagissant efficacement en cas de danger aux situations réelles de risque; 4.1.4.en observant les dispositions légales en matière de circulation routière et les injonctions des personnes autorisées à règler la circulation; 4.1.5.en respectant les autres usagers. 4.2.Les conducteurs devront on outre avoir dans des situations de circulation l'aptitude requise pour, en toute sécurité: 4.2.1.quitter le bord du trottoir et/ou l'emplacement de stationnement; 4.2.2.circuler en occupant une position correcte sur la chaussée et en adaptant la vitesse aux conditions de circulation et au tracé de la route; 4.2.3.maintenir les distances entre véhicules; 4.2.4.changer de voie de circulation; 4.2.5.dépasser des véhicules en stationnement et à l'arrêt, ainsi que des obstacles; 4.2.6.croiser des véhicules y compris dans des passages étroits; 4.2.7.dépasser dans diverses situations; 4.2.8.aborder et franchir des passages à niveau; 4.2.9.aborder et franchir des intersections; 4.2.10.tourner à droite et à gauche aux intersections ou pour quitter la chaussée; 4.2.11.prendre les précautions nécessaires en quittant le véhicule. 5.Prescriptions spécifiques pour la conduite des véhicules des catégories A, B, C, D, B+E, C+E et D+E 5.1.Catégorie A Les conducteurs de véhicules de cette catégorie devront également savoir: 5.1.1.ajuster leur casque et vérifier les autres équipements de sécurité propres à ce type de véhicule; 5.1.2.débéquiller le motocycle et le déplacer sans l'aide du moteur en marchant à côté; 5.1.3.garer le motocycle en le mettant sur sa béquille; 5.1.4.faire un demi-tour en U; 5.1.5.conserver l'équilibre du véhicule à diverses vitesses, y compris à faible allure et dans diverses situations de conduite, y compris lors du transport d'un passager; 5.1.6.incliner pour virer. 5.2.Catégories C, D, C+E et D+E Les conducteurs de véhicules de ces catégories devront faire preuve également d'une connaissance et d'une bonne compréhension dans les domaines suivants: 5.2.1.gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule; 5.2.2.influence du vent sur la trajectoire du véhicule; 5.2.3.réglementation en matière de poids et dimensions; 5.2.4.réglementation relative aux heures de repos et de conduite et utilisation du chronotachygraphe; 5.2.5.principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de ralentisseur; 5.2.6.précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d'eau et de boue; 5.2.7.lecture d'une carte routière. En outre ils devront être aptes: 5.2.8.à vérifier l'assistance de freinage et de direction; 5.2.9.à utiliser les divers systèmes de freinage; 5.2.10.à utiliser des systèmes de réduction de la vitesse autres que les freins; 5.2.11.à adapter la trajectoire de leur véhicule en virage compte tenu de sa longueur et de ses porte-à-faux. 5.3.Catégories B, B+E, C, C+E, D+E Les conducteurs de véhicules de ces catégories devront: 5.3.1.connaître les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule. 5.4.Catégories B+E, C+E, D+E Les conducteurs de véhicules de ces catégories devront être aptes: 5.4.1.à procéder à l'attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de celui-ci. 5.5.Catégorie D Les conducteurs de véhicules de cette catégorie devront faire preuve de la connaissance: 5.5.1.des prescriptions réglementaires relatives aux personnes transportées; 5.5.2.de la conduite à tenir en cas d'accident; 5.5.3.en outre ils devront être aptes à prendre des dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule. 6.Utilisation du véhicule Les conducteurs devront pouvoir utiliser leur véhicule sur divers types de routes, que ce soit en site urbain ou en rase campagne, dans diverses conditions (atmosphériques, de luminosité, de densité de trafic, etc.) II.EXIGENCES MINIMALES POUR LES EXAMENS DE CONDUITE Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur. L'examen institué à cet effet devra comporter: -une épreuve de contrôle des connaissances; -une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les conditions dans lesquelles cet examen devra se dérouler sont énumérées ci-après: 7.Épreuve de contrôle des connaissances 7.1.Forme La forme sera choisie de façon à s'assurer que le candidat a les connaissances relatives aux matières énoncées aux paragraphes 2 et 5 de la présente annexe. Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues au point 7 de la présente annexe. 7.2.Contenu de l'épreuve concernant toutes les catégories de véhicules. Dans l'énumération figurant ci-après, il est fait référence au point 2 de la présente annexe. 7.2.1.L'épreuve portera obligatoirement sur chacun des points énumérés dans les thèmes suivants, son contenu par point étant laissé à l'initiative de chaque État membre: 7.2.1.1.dispositions légales en matière de circulation routière (point 2.11); 7.2.1.2.le conducteur (points 2.1 et 2.4); 7.2.1.3.la route (points 2.3, 2.7 et 2.8); 7.2.1.4.les autres usagers de la route (points 2.5 et 2.6); 7.2.1.5.réglementation générale et divers (points 2.12, 2.13 et 2.14). 7.2.2.L'épreuve prévue au point 7.2.1 sera complétée par un contrôle aléatoire portant sur un des points suivants: 2.2, 2.9 et 2.10 concernant le véhicule. 7.3.Dispositions spécifiques concernant les catégories C, D, C+E et D+E. L'épreuve prévue au point 7.2 de la présente annexe sera complétée pour les candidats à la conduite des véhicules des catégories C, D, C+E et D+E: 7.3.1.par un contrôle obligatoire portant sur les points suivants qui se réfèrent au point 5 de la présente annexe; 7.3.1.1.catégories C, D, C+E et D+E [points 5.2.3 (sauf C 1, C 1+E, D 1 et D 1+E), 5.2.4 (sauf utilisation du chronotachygraphe prévue au point 9.1.3.1), et 5.2.5 (sauf C 1, C 1+E, D 1 et D 1+E)]; 7.3.1.2.catégories D (points 5.5.1 et 5.5.2); 7.3.2.par un contrôle aléatoire portant sur un des points suivants: 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.6. 8.Épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements 8.1.Le véhicule et son équipement 8.1.1.La conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel est subordonnée à la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements passée sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel. Si le candidat passe l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique, ceci sera indiqué sur tout permis de conduire délivré sur la base d'un tel examen. Tout permis comportant cette mention ne pourra être utilisé que pour la conduite d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique. On entend par «véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique» un véhicule dans lequel seule une action sur l'accélérateur ou les freins permet de faire varier la démultiplication entre le moteur et les roues. 8.1.2.Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ses critères ou en ajouter d'autres. Catégorie A: -accès progressif [article 6 paragraphe 1 point b) premier tiret première phrase]: motocycle sans side-car d'une cylindrée supérieure à 120 cm3 et qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h; -accès direct [article 6 paragraphe 1 point b) premier tiret deuxième phrase]: motocycle sans side-car d'une puissance d'au moins 35 kW; Catégorie B: véhicule de la catégorie B à 4 roues et devant atteindre une vitesse d'au moins 100 km/h; Catégorie B+E: ensemble, composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1 000 kg, qui atteint une vitesse d'au moins 100 km/h et qui ne rentre pas dans la catégorie B; Catégorie C: véhicule de la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 10 000 kg et d'une longueur d'au moins 7 mètres, qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; Catégorie C+E: soit un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg et d'une longueur d'au moins 12 mètres qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; soit un ensemble, composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C et d'une remorque d'une longueur d'au moins 4 mètres, qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18 000 kg et une longueur d'au moins 12 mètres et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; Catégorie D: véhicule de la catégorie D dont la longueur ne sera pas inférieure à 9 mètres et devant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; Catégorie D+E: ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée ne sera pas inférieure à 1 250 kg et devant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h. Sous-catégories facultatives Sous-catégorie A 1: motocycle sans side-car, d'une cylindrée minimale de 75 cm3; sous-catégorie B 1: tricycle ou quadricycle à moteur devant atteindre une vitesse d'au moins 60 km/h; Sous-catégorie C 1: véhicule de la sous-catégorie C 1 dont la masse maximale autorisée ne sera pas inférieure à 4 000 kg et devant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; Sous-catégorie C 1+E: ensemble, composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C 1 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 2 000 kg, qui a une longueur d'au moins 8 mètres et qui atteint une vitesse d'au moins 80 km/h; Sous-catégorie D 1: véhicule de la sous-catégorie D 1 devant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h; Sous-catégorie D 1+E: ensemble composé d'un véhicule d'examen de la sous-catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée ne sera pas inférieure à 1 250 kg et devant atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h. 8.2.Aptitude et comportement qui seront testés lors de l'épreuve. Les dispositions suivantes ne valent que pour autant qu'elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhicule. 8.2.1.Préparation du véhicule Les candidats devront montrer qu'ils sont capables de se préparer à une conduite sûre en satisfaisant obligatoirement aux prescriptions suivantes qui se réfèrent au point 3.1 de la présente annexe: points 3.1.2, 3.1.3 (en ce qui concerne la ceinture de sécurité, seulement si la législation exige le port de celle-ci) et 3.1.4. 8.2.2.Maîtrise technique du véhicule Les candidats devront montrer qu'ils sont aptes à utiliser les commandes du véhicule en satisfaisant obligatoirement à l'exécution des opérations et manoeuvres suivantes qui se réfèrent au point 3.2 de la présente annexe. Points 3.2.1 (démarrage sur le plat et si possible en montée), 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.6 (sauf utilisation de la capacité maximale de freinage du véhicule qui est prévue au point 10.1.1). Les manoeuvres énoncées aux points 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.7 seront testées par sondage (deux manoeuvres au moins sur les trois points réunis dont une comportant une marche arrière). Les manoeuvres prévues au point 3.2.5 pourront ne pas être testées pour les catégories des véhicules C, D, B+E, C+E et D+E. Les candidats à l'obtention d'un permis pour ces dernières catégories devront obligatoirement effectuer une marche arrière en décrivant une courbe dont le tracé sera laissé à l'initiative des États membres. 8.2.3.Comportements en circulation Les candidats devront effectuer obligatoirement toutes les opérations suivantes qui se réfèrent au paragraphe 4 de la présente annexe dans des situations normales de circulation, en toute sécurité et avec les précautions requises: points 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9 et 4.2.10 ainsi que les opérations prévues aux points 4.2.6, 4.2.7 et 4.2.8 si l'occasion en est donnée. 8.3.Dispositions spécifiques concernant le catégories A, C, D, C+E et D+E. Les candidats à la conduite des véhicules des catégories A, C, D, C+E et D+E devront obligatoirement effectuer, outre les opérations ci-avant, celles qui se réfèrent au points 5 de la présente annexe et qui sont énumérées ci-après. 8.3.1.Catégorie A Points 5.1.2 (débéquiller la moto et éventuellement la déplacer sans l'aide du moteur en marchant à côté), 5.1.3 et 5.1.6. L'ajustement du casque sera vérifié si la législation exige le port de celui-ci. Les vérifications énoncées au point 5.1.1 seront effectuées de façon aléatoire. La conservation de l'équilibre (point 5.1.5) sera obligatoirement testée à diverses vitesses, y compris à faible allure, et dans diverses situations de conduite, sauf le transport de passagers qui est prévu au point 9.1.2.1. 8.3.2.Catégories C, D, C+E et D+E Points 5.2.8, 5.2.9 (sauf si C 1 et D 1), 5.2.10 (sauf C 1 et D 1) et 5.2.11 (sauf C 1 et D 1). 8.3.3.Catégorie D Point 5.5.3. 9.Épreuve de contrôle des connaissances ou épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements 9.1.Les aptitudes et les comportements des candidats dans les domaines énumérés ci-après seront obligatoirement testés, mais il est laissé à l'initiative des États membres de fixer s'ils doivent l'être au cours de l'épreuve de contrôle des connaissances ou au cours de celle de contrôle des aptitudes et des comportements. 9.1.1.Toutes catégories 9.1.1.1.vérifications de façon aléatoire de l'état des pneus, des feux, des catadioptres, du système de direction, des freins, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; 9.1.1.2.précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule. 9.1.2.Catégorie A 9.1.2.1.conservation de l'équilibre lors du transport d'un passager. 9.1.3.Catégorie C, D, C+E et D+E 9.1.3.1.utilisation du chronotachygraphe. 9.1.4.Catégorie C+E 9.1.4.1.attelage de la remorque ou de la semi-remorque à son véhicule tracteur et son dételage de celui-ci; 9.1.4.2.sécurité du chargement du véhicule. 10.Épreuve facultative de contrôle des aptitudes et des comportements Les aptitudes et comportements des candidats dans les domaines énumérés ci-après pourront être testés au cours de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. 10.1.Toutes catégories 10.1.1.utilisation de la capacité maximale de freinage du véhicule. 10.2.Catégorie A 10.2.1.demi-tour en U. 10.3.La lecture d'une carte routière pourra être testée soit au cours de l'épreuve de contrôle des connaissances soit au cours de celle de contrôle des aptitudes et des comportements (sauf pour C 1, C 1 + E, D 1 et D 1 + E). 11.Évaluation de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements Lors de chacune des situations de conduite, l'évaluation portera sur l'aisance du candidat à manier les différentes commandes du véhicule et la maîtrise dont il fera preuve pour s'insérer dans la circulation en toute sécurité. Tout au long de l'épreuve, l'examinateur devra éprouver une impression de sécurité. Les erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettant en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur ou de l'accompagnateur, seront sanctionnées par un échec. L'examinateur sera toutefois libre de décider s'il convient de mener ou non l'examen pratique à son terme. Les examinateurs doivent être formés pour apprécier correctement l'aptitude des candidats à conduire en toute sécurité. Le travail des examinateurs doit être contrôlé et supervisé par une autorité agréée par l'État membre pour qu'ils assurent une application correcte et homogène des dispositions relatives à l'appréciation des erreurs, conformément aux normes définies dans la présente annexe. 12.Durée de l'examen La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite aux points 8 et 9 de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, B et B+E et à 45 minutes pour les autres catégories. 13.Lieu de l'examen La partie de l'examen destinée à évaluer la maîtrise technique du véhicule pourra se dérouler sur un terrain spécial. Celle destinée à évaluer les comportements en circulation aura lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes, ainsi que sur les voies urbaines, celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est souhaitable que l'examen puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. 14.Les véhicules uitilisés pour l'épreuve de contrôle des comportements et des aptitudes qui ont été mis en circulation avant le 31 juillet 1991 ne pourront être utilisés après cette date que pendant une période qui ne devra pas excéder trois ans s'ils ne sont pas conformes aux critères fixés pour ces véhicules au point 8.1.2 de la présente annexe. ANNEXE III NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR DÉFINITIONS 1.Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes: 1.1.groupe 1: conducteurs de véhicules des catégories A, B et B+E et des sous-catégories A 1 et B 1. 1.2.groupe 2: conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C 1, C 1+E, D 1 et D 1+E. 1.3.La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2. 2.Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé. EXAMENS MÉDICAUX 3.Groupe 1: Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe. 4.Groupe 2: Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques qui seront prescrits par la législation nationale. 5.Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe. VISION 6.Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives. Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe. Groupe 1: 6.1.Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente. 6.2.Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un oeil ou qui utilise seulement un oeil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet oeil est normal. Groupe 2: 6.3.Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'oeil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'oeil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 4 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie. AUDITION 7.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation. HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR 8.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur. Groupe 1: 8.1.Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse. 8.2.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que l'intéressé est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité. Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé. Groupe 2 8.3.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES 9.Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire à une défaillance subite de son système cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière. Groupe 1 9.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du rythme cardiaque. 9.2.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier. 9.3.La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la tension artérielle sera apprécié en fonction des autres données de l'examen, des complications éventuelles associées, et du danger qu'elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation. 9.4.D'une manière générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant présenté un infarctus du myocarde est subordonné à un avis médical autorisé et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier. Groupe 2 9.5.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. DIABÈTE SUCRÉ 10.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas. Groupe 2 10.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et sous réserve d'un contrôle médical régulier. MALADIES NEUROLOGIQUES 11.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé. À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation. 12.Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur. Groupe 1 12.1.Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques. Groupe 2 12.2.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant, ou susceptible de présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres perturbations brutales de l'état de conscience. TROUBLES MENTAUX Groupe 1 13.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur: -atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales, -atteint d'arriération mentale grave, -atteint de troubles comportementaux graves de la senescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier. Groupe 2 13.2.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. ALCOOL 14.La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical. Groupe 1 14.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier. Groupe 2 14.2.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe. DROGUES ET MÉDICAMENTS 15.Abus Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée. Consommation régulière Groupe 1 15.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire. Groupe 2 15.2.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe. AFFECTIONS RÉNALES Groupe 1 16.1.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques. Groupe 2 16.2.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier. DISPOSITIONS DIVERSES Groupe 1 17.1.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier. Groupe 2 17.2.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe. 18.En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.
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Document livré le: 11/03/1999
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