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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0710

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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


397D0710  Consolidé - 1997D0710Législation consolidée - Responsabilité
Décision n° 710/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 mars 1997 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté
Journal officiel n° L 105 du 23/04/1997 p. 0004 - 0012

Modifications:
Modifié par 300D1215 (JO L 139 10.06.2000 p.1)
Prorogé par 300D1215 (JO L 139 10.06.2000 p.1)


Texte:

DÉCISION N° 710/97/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 mars 1997 concernant une approche coordonnée des autorisations dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 57, 66 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que le Conseil a adopté, le 7 décembre 1993, une résolution concernant l'introduction de services de communications personnelles par satellite dans la Communauté (4); que, dans cette résolution, le Conseil a reconnu l'avantage d'une action coordonnée pour permettre l'introduction des services de communications personnelles par satellite dans la Communauté, compte tenu du caractère mondial de ces services; que le Conseil a également souligné la nécessité d'élaborer une politique efficace et invité la Commission à étudier la question, à suivre de près les développements internationaux et à proposer des mesures et/ou des actions appropriées;
(2) considérant que, le 19 mai 1995, le Parlement européen a adopté une résolution sur les communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne (5) dans laquelle il considère comme prioritaires la définition d'une approche harmonisée des autorisations pour les communications mobiles et personnelles par satellite et l'instauration rapide, sur cette base, des procédures d'octroi d'autorisations pour ces systèmes; que conformément à ladite résolution, cette approche doit être mise en oeuvre avant le 1er janvier 1996 pour tenir compte du développement accéléré de ces services au niveau mondial et de leur potentiel tant social que commercial;
(3) considérant que, le 29 juin 1995, le Conseil a adopté une résolution sur les nouveaux développements des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne (6) dans laquelle il considère comme prioritaire la définition, avant le 1er juin 1996, d'une approche harmonisée des autorisations pour les communications mobiles et personnelles par satellite, après étude par le comité européen pour les questions réglementaires de télécommunications (Ectra);
(4) considérant que, le 18 juin 1996, le Conseil a adopté la position commune n° 34/96 en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (7) ci-après dénommée «directive relative à l'interconnexion»; que les principes d'interconnexion des services mobiles, dont font partie les services de communications personnelles par satellite avec des réseaux de télécommunications séparés figurent dans cette directive;
(5) considérant que la Commission a présenté, le 6 décembre 1995, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil (texte consolidé) relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements des stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité;
(6) considérant que le Parlement européen et le Conseil examinent actuellement une position commune en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (8), ci-après dénommée «directive relative aux licences»; que, étant donné l'urgence de ces questions et le fait que de telles mesures d'autorisation n'ont pas été adoptées et mises en oeuvre dans l'Union, il est nécessaire d'adopter, conformément à la présente décision, une action au niveau de la Communauté dans le domaine des services de communications personnelles par satellite; que cette action doit être d'une durée limitée;
(7) considérant que, après avoir examiné les aspects liés aux télécommunications, au commerce et à l'industrie ainsi que les problèmes de fréquences et de normalisation des communications personnelles par satellite et après avoir consulté le secteur industriel concerné, la Commission a présenté une proposition de décision, accompagnée d'un calendrier de mise en oeuvre, en vue d'harmoniser les autorisations pour les services de communications personnelles par satellite sur la base d'une approche commune;
(8) considérant que, conformément à la directive 94/46/CE de la Commission, du 13 octobre 1994, modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CE en ce qui concerne en particulier les communications par satellite (9), l'accès au marché pour les exploitants de secteurs spatiaux pour la fourniture de communications personnelles par satellite ne peut être restreint que sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires liés au caractère limité des ressources disponibles; que, dans le cas où aucun spectre ne peut accueillir tous les systèmes candidats, les restrictions doivent être décidées de manière coordonnée;
(9) considérant qu'il est urgent d'harmoniser l'utilisation des bandes de fréquences destinées aux services de communications personnelles par satellite qui, aux fins de la présente décision, sont définis comme exploitant les bandes 1.6/2.4 GHz et 1.9/2.1 GHz; que l'attribution définitive des fréquences aux systèmes individuels par les États membres doit s'effectuer conformément aux procédures établies dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications;
(10) considérant que chaque pays a le droit souverain de décider de sa participation aux systèmes de communications personnelles par satellite, et des modalités de sa participation éventuelle, et de définir les conditions d'accès à ces systèmes à partir de son territoire, dénommées les liaisons montantes et que les opérateurs de services de communications personnelles par satellite sont tenus d'exercer leurs activités à l'endroit de fourniture conformément aux dispositions légales, financières et réglementaires de l'État membre sur le territoire duquel ces services sont autorisés; que, par conséquent, les opérateurs de services de communications personnelles par satellite sont soumis concurremment aux juridictions des administrations notifiantes pour les systèmes de communications personnelles par satellite et à celles des pays dans lesquels les services sont autorisés;
(11) considérant que, en dépit de la priorité actuellement accordée aux services qui exploitent les bandes de fréquence 1.6/2.4 GHz et 1.9/2.1 GHz précitées, les États membres reconnaissent la nécessité éventuelle d'harmoniser l'utilisation d'autres bandes de fréquence satellite, notamment celles qui correspondent aux systèmes «petits LEO» (systèmes non vocaux et non géostationnaires de télécommunications mobiles par satellites);
(12) considérant que, puisque les communications personnelles par satellite répondent par nature, au premier chef, aux besoins des utilisateurs mobiles circulant d'un État membre à l'autre et plus particulièrement à l'extérieur de la Communauté, l'application de législations, de réglementations et de mesures administratives nationales divergentes pourrait entraver, voire même empêcher la fourniture de services de communications personnelles par satellite dans l'ensemble de la Communauté, ainsi que la libre circulation des équipements correspondants et, par conséquent, l'introduction des services de communications personnelles par satellite dans le marché intérieur;
(13) considérant que la libre fourniture de services de communications personnelles par satellite et la libre circulation des équipements correspondants dans le marché intérieur nécessitent un rapprochement des réglementations et des dispositions administratives nationales;
(14) considérant que, compte tenu de la nécessité d'assurer la plus large couverture territoriale possible par les services de communications personnelles par satellite, les États membres doivent avoir pour objectif d'introduire rapidement et simultanément des services de communications personnelles par satellite compatibles dans la Communauté sur la base des principes du marché intérieur et selon une approche coordonnée;
(15) considérant que, étant donné le calendrier de mise en oeuvre établi pour les systèmes de communications personnelles par satellite, la présente décision vise, pendant sa durée limitée, à ce que soient prises dans la Communauté les mesures réglementaires appropriées pour garantir une fourniture harmonisée des communications personnelles par satellite, compte tenu de leur dimension internationale et des exigences qui en découlent;
(16) considérant qu'il est nécessaire de déterminer si le caractère limité des fréquences sur les bandes 1.6/2.4 GHz et 1.9/2.1 GHz représente une contrainte pour le nombre de services de communications personnelles par satellite pouvant être fournis dans la Communauté sur ces bandes de fréquences partagées entre les systèmes candidats; que, dans le but d'empêcher l'émergence de «systèmes de satellites fictifs», il doit être dûment tenu compte du stade de développement avancé de ces systèmes;
(17) considérant que le principe de transparence doit s'appliquer, à tous les stades de la procédure, à toute mesure adoptée en vertu de la présente décision, sans préjudice du droit légitime à la confidentialité;
(18) considérant que les autorisations sont accordées conformément aux régimes nationaux en vigueur en vertu de la directive 94/46/CE;
(19) considérant que les mesures adoptées par le Comité européen des radiocommunications (ERC) et l'Ectra, si elles sont conformes au droit communautaire, peuvent servir de base à l'utilisation des fréquences adaptées par les services de communications personnelles par satellite et à l'élaboration des critères d'autorisation desdits services;
(20) considérant qu'il peut être fait appel, en temps voulu, aux organismes de normalisation européens tels que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), le Comité européen de normalisation (CEN), et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec), afin qu'ils élaborent les normes nécessaires dans ce domaine;
(21) considérant que la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), l'Ectra et l'ERC, notamment, vont également recevoir des mandats pour harmoniser les conditions et procédures d'autorisation;
(22) considérant que, pour faciliter l'octroi d'autorisations de services de communications personnelles par satellite à des entreprises dans plus d'un État membre, il convient de mettre en place une procédure de guichet unique; que cette «procédure de guichet unique» doit être appliquée sans préjudice des dispositions nationales relatives à la langue utilisée dans les procédures pertinentes;
(23) considérant que la dimension planétaire des systèmes et des services de communications personnelles par satellite ainsi que le cadre réglementaire international dans lequel s'inscrit leur fourniture jouent un rôle important dans les discussions de la Communauté; que la Commission doit suivre l'évolution, notamment en ce qui concerne le processus de réglementation, à l'extérieur de la Communauté et, le cas échéant, consulter des pays tiers au sujet de l'introduction coordonnée des communications personnelles par satellite à l'échelle mondiale; que la présente action au niveau de la Communauté doit permettre à la Communauté et à ses États membres d'exercer une plus grande influence sur le développement des communications mobiles et personnelles à l'échelle mondiale;
(24) considérant que les services de communications personnelles par satellite, de par leur vocation mondiale, peuvent nécessiter la conclusion d'un nombre important d'accords avec des pays tiers, concernant, notamment, l'interconnexion, la libre circulation et la libre utilisation des équipements, l'exploitation des systèmes par satellites et du contrôle de satellites, l'accès aux passerelles et l'accès aux marchés des pays tiers; que ces accords sont étroitement liés aux dispositions en matière d'accès aux marchés;
(25) considérant que les entreprises de la Communauté doivent bénéficier d'un accès réel et comparable aux marchés des pays tiers et jouir dans les pays tiers d'un traitement similaire à celui qui est offert dans le cadre de la Communauté aux entreprises qui appartiennent totalement à des ressortissants des pays tiers concernés ou sont sous leur contrôle majoritaire ou effectif;
(26) considérant que, par conséquent, la Commission peut engager des négociations multilatérales et bilatérales concernant ces aspects des communications personnelles par satellite, après avoir reçu des mandats spécifiques du Conseil, ce qui devrait permettre la conclusion d'accords équilibrés assurant notamment un accès réel et comparable aux opérateurs de la Communauté dans les pays tiers;
(27) considérant que, à la suite de consultations internationales et d'autres changements de la situation, il peut être nécessaire de modifier les décisions prises au titre de la présente décision ou de prendre d'autres mesures appropriées;
(28) considérant que les États membres doivent prendre en temps voulu toutes les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la présente décision et les décisions qui en découleront et communiquer à la Commission toutes les dispositions d'application nationales;
(29) considérant que le secteur industriel concerné doit être invité à coopérer étroitement avec la Commission et avec les autorités réglementaires nationales afin de mettre en oeuvre la présente décision;
(30) considérant que les informations communiquées par les demandeurs et d'autres représentants du secteur industriel concerné peuvent présenter un caractère confidentiel pour des raisons commerciales; que la plus grande discrétion s'impose à leur égard,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier

Champ d'application
L'objectif de la présente décision est de faciliter l'introduction rapide des services compatibles de communications personnelles par satellite dans la Communauté sur la base des principes du marché intérieur selon un calendrier analogue au moyen d'une approche coordonnée.

Article 2

Approche coordonnée des autorisations
1. Les États membres veillent à ce que, dans la formulation et l'application de leurs systèmes d'autorisations, la fourniture des services de communications personnelles par satellite soit organisée en bandes de fréquences qui soient harmonisées par la CEPT conformément à la procédure prévue à l'article 3.
2. S'il est établi, conformément à l'article 3 et en liaison avec la CEPT, qu'il est nécessaire de limiter le nombre d'autorisations pour les services de communications personnelles par satellite, à cause du caractère limité du spectre de fréquences disponible, les États membres coordonnent leurs procédures d'autorisations en vue d'autoriser les mêmes services de communications personnelles par satellite dans l'ensemble de la Communauté.
3. Les États membres peuvent subordonner les autorisations aux conditions indiquées à l'annexe I.
Ces conditions peuvent être imposées même si aucune partie des systèmes de communications personnelles par satellite n'est située sur le territoire d'un État membre.
4. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées, d'ordre technique ou autre, afin de garantir la libre circulation des équipements terminaux sur leur territoire, conformément aux normes européennes harmonisées et aux réglementations techniques communes (RTC).

Article 3

Coopération avec la CEPT
1. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 7, donne des mandats à la CEPT/Ectra et à la CEPT/ERC en vue d'harmoniser l'utilisation des fréquences et les conditions auxquelles sont soumises les autorisations générales pour les services de communications personnelles par satellite, sans préjudice du champ d'application établi dans la directive concernant les licences pour les licences individuelles. Ces mandats définissent les tâches à accomplir et fixent un calendrier.
2. Le calendrier pour les premiers mandats est celui qui figure à l'annexe II.
3. À l'issue des mandats, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 6, si les résultats des travaux menés dans le cadre des mandats sont rendus applicables dans la Communauté.
4. Nonobstant l'article 2 paragraphe 1, si la Commission ou un État membre estime que les travaux menés dans le cadre du mandat donné à la CEPT/Ectra ou à la CEPT/ERC ne progressent pas de manière satisfaisante compte tenu du délai fixé, ils peuvent soumettre la question au comité prévu à l'article 5, qui statuera selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 4

Procédure de guichet unique
1. Le cas échéant, et conjointement avec la CEPT/Ectra et la CEPT/ERC, la Commission prend les mesures nécessaires pour la mise en place d'une procédure de guichet unique applicable à l'octroi de licences individuelles et, dans le cas d'autorisations générales, aux procédures de notification, notamment des dispositions appropriées pour son administration, conformément à la procédure prévue à l'article 6. Les informations sur cette procédure de guichet unique sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
2. La procédure de guichet unique répond aux conditions suivantes:
a) elle est ouverte à toutes les entreprises souhaitant exploiter des services de télécommunications dans la Communauté;
b) des demandes et des notifications peuvent être introduites et un ou plusieurs organismes auprès desquels les demandes et les notifications peuvent être déposées doivent être désignés;
c) dans le cas de licences individuelles, les demandes sont transmises dans les sept jours ouvrables suivant la réception officielle aux autorités réglementaires nationales concernées par les organismes auprès desquels elles ont été introduites.
Dans le cas d'autorisations générales, les notifications sont transmises, dans les deux jours ouvrables suivant la réception officielle, aux autorités réglementaires nationales concernées par les organismes auprès desquels elles ont été introduites;
d) dans le cas de licences individuelles, les autorités réglementaires nationales concernées statuent sur l'octroi d'une telle licence dans un délai raisonnable; elles informent notamment les demandeurs de leurs décisions aussitôt que possible, mais au plus tard six semaines après réception des demandes. Les États membres peuvent porter ce délai à quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés qui font l'objet d'une définition spécifique dans les dispositions mettant en oeuvre la directive concernant les licences. Dans le cas, notamment, de procédures d'appel d'offres comparatifs, les États membres peuvent proroger ce délai de quatre mois supplémentaires au plus. Ces délais sont fixés sans préjudice de tout accord international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.
Dans un délai d'une semaine après avoir pris leurs décisions, les autorités réglementaires nationales informent les demandeurs et les organismes auxquels les demandes concernées ont été adressées.
Dans le cas d'autorisations générales, les autorités réglementaires nationales concernées peuvent exiger des demandeurs qu'ils attendent au plus jusqu'à quatre semaines après la date de réception officielle par les autorités de toutes les informations demandées, avant de fournir les services couverts par l'autorisation générale;
e) les organismes auprès desquels les demandes et les notifications peuvent être introduites présentent tous les ans à la Commission un rapport sur le fonctionnement de la procédure du guichet unique, contenant notamment des informations sur les rejets de demandes et sur les objections soulevées à des notifications;
f) les organismes associés à la procédure de guichet unique s'engagent à respecter le niveau de confidentialité prévu à l'article 11.

Article 5

Comité
1. La Commission est assistée, pour la mise en oeuvre de la présente décision, par le comité des licences établi par la directive concernant les licences. Le comité des licences agit conformément aux articles 6 et 7.
2. Compte tenu de l'urgence de ces questions et jusqu'à la création du comité visé au paragraphe 1, la Commission est assistée par un comité ad hoc intérimaire qu'elle convoque en cas de besoin et qui agit conformément aux articles 6 et 7.

Article 6

Procédure de comité II b) (10)
1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 7

Procédure de comité I (11)
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 8

Échanges d'informations
1. La Commission informe régulièrement le comité des résultats des consultations avec les représentants des organisations de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants, des prestataires de services et des syndicats.
2. Le comité, tenant compte de la politique de la Communauté dans le domaine des télécommunications, encourage l'échange d'informations entre les États membres et la Commission concernant la situation et l'évolution des activités réglementaires en ce qui concerne l'autorisation des services de communications personnelles par satellite.

Article 9

Aspects internationaux
1. Les États membres peuvent informer la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée, de jure ou de facto, par les organisations communautaires lors de l'introduction des services de communications personnelles par satellite dans les pays tiers, et qui aurait été portée à leur attention.
2. Chaque fois que la Commission est informée de telles difficultés, elle peut, si nécessaire, soumettre au Conseil des propositions en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié aux fins d'assurer aux organisations communautaires un accès réel et comparable dans ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent en rien atteinte aux obligations contractées par la Communauté et les États membres dans le cadre d'accords internationaux pertinents.

Article 10

Notification
Les États membres communiquent à la Commission les informations que celle-ci pourrait demander pour contrôler la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 11

Confidentialité
1. Ni la Commission ni les autorités réglementaires nationales ne divulguent les informations couvertes par l'obligation de secret professionnel, notamment les informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments constitutifs de leurs coûts.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des autorités réglementaires nationales de divulguer les informations lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, auquel cas la divulgation est proportionnée et tient compte des intérêts légitimes des entreprises en matière de protection de leurs secrets commerciaux.
3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la publication de renseignements concernant les conditions d'octroi de licences lorsqu'ils ne contiennent pas d'informations de caractère confidentiel.

Article 12

Durée
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et reste en vigueur pendant trois ans à compter de cette date.

Article 13

Rapport
La Commission suit l'évolution de la situation dans le domaine des communications personnelles par satellite et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, à l'issue d'un délai de deux ans, sur l'efficacité de l'action entreprise en vertu de la présente décision.

Article 14

Mise en oeuvre
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, par voie législative ou administrative, pour la mise en oeuvre des mesures prévues dans le cadre de la présente décision ou convenues selon celle-ci.

Article 15

Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
H. VAN MIERLO

(1) JO n° C 15 du 20. 1. 1996, p. 6, et JO n° C 350 du 21. 11. 1996, p. 14.
(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 8.
(3) Avis du Parlement européen du 19 juin 1996 (JO n° C 198 du 8. 7. 1996, p. 93), position commune du Conseil du 9 décembre 1996 (JO n° C 41 du 10. 2. 1997, p. 37) et décision du Parlement européen du 20 février 1997 (JO n° C 85 du 17. 3. 1997). Décision du Conseil du 6 mars 1997.
(4) JO n° C 339 du 16. 12. 1993, p. 1.
(5) JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 473.
(6) JO n° C 188 du 22. 7. 1995, p. 3.
(7) JO n° C 220 du 29. 7. 1996, p. 13.
(8) JO n° C 41 du 10. 2. 1997, p. 48.
(9) JO n° L 268 du 19. 10. 1994, p. 15.
(10) Procédure fixée par la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33).



ANNEXE I

CONDITIONS QUI PEUVENT ÊTRE ATTACHÉES AUX AUTORISATIONS
1. Toute condition attachée à une autorisation doit être compatible avec les règles de concurrence prévues par le traité.
2. Conditions qui peuvent être attachées à toutes les autorisations, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité:
2.1. Conditions visant à assurer le respect des exigences essentielles pertinentes.
2.2. Conditions liées à la fourniture des informations raisonnablement exigées en vue de la vérification du respect des conditions applicables et à des fins statistiques.
2.3. Conditions visant à prévenir un comportement anticoncurrentiel sur les marchés des télécommunications, et notamment mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsions de la concurrence.
2.4. Conditions liées à l'utilisation effective et efficace de la capacité de numérotation.
3. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux autorisations générales pour la fourniture de services de télécommunications accessibles au public et des réseaux publics de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité:
3.1. Conditions relatives à la protection des utilisateurs et des abonnés, notamment en ce qui concerne:
- l'approbation préalable par l'autorité réglementaire nationale du contrat type conclu avec les abonnés,
- la mise à disposition d'une facturation détaillée et précise,
- la mise à disposition d'une procédure de règlement des litiges,
- la publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité, et une notification appropriée en cas de modification de ces conditions.
3.2. Contribution financière à la fourniture du service universel conformément au droit communautaire.
3.3. Communication des informations contenues dans les bases de données concernant les clients nécessaires pour la fourniture de services d'annuaire universels.
3.4. Fourniture de services d'urgence.
3.5. Prestations spéciales pour les personnes handicapées.
3.6. Conditions touchant à l'interconnexion des réseaux et à l'interopérabilité des services, conformément à la directive relative à l'interconnexion et aux obligations découlant du droit communautaire.
4. Conditions spécifiques qui peuvent être attachées aux licences individuelles, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité:
4.1. Conditions particulières liées à l'attribution de droits en matière de numérotation (respect des plans de numérotation nationaux).
4.2. Conditions particulières liées à l'utilisation effective et à la gestion efficace des radiofréquences.
4.3. Exigences particulières en matière d'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire, notamment les conditions liées à l'octroi d'un accès aux terrains publics ou privés et les conditions liées à la co-implantation et au partage des installations.
4.4. Durée maximale, qui ne doit pas être trop courte, notamment afin de garantir l'utilisation efficace des fréquences radio ou des numéros ou d'octroyer un accès aux terrains publics ou privés, ce sans préjudice d'autres dispositions relatives au retrait ou à la suspension de licences.
4.5. Respect d'obligations de service universel, conformément aux directives relatives à l'interconnexion et à la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (1).
4.6. Conditions applicables aux opérateurs exerçant un pouvoir important sur le marché, tels que notifiés par les États membres aux termes de la directive relative à l'interconnexion, destinées à garantir l'interconnexion ou le contrôle du pouvoir sur le marché.
4.7. Conditions relatives aux droits de propriété, conformément au droit communautaire ou aux engagements de la Communauté vis-à-vis des pays tiers.
4.8. Exigences liées à la qualité, à la disponibilité et à la permanence d'un service ou d'un réseau, touchant notamment aux capacités financières et techniques du candidat et à ses compétences en matière de gestion et conditions fixant une durée d'exploitation minimale et comprenant, le cas échéant, et conformément au droit communautaire, l'obligation de fournir des services accessibles au public et des réseaux publics de télécommunications.
4.9. Conditions spécifiques liées à la location de lignes conformément à la directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (2).
Cette liste de conditions est sans préjudice:
- de toute autre condition qui n'est pas particulière au secteur des télécommunications,
- des mesures prises par les États membres conformément aux exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes criminelles, et l'ordre public.
(1) JO n° L 321 du 30. 12. 1995, p. 6.
(2) JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/439/CE de la Commission (JO n° L 181 du 15. 7. 1994, p. 40).




ANNEXE II

CALENDRIER
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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