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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0665

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


Actes modifiés:
397D0085 (Modification)

397D0665
97/665/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 1997 modifiant la décision 97/85/CE reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Espagne est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 280 du 14/10/1997 p. 0015 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 septembre 1997 modifiant la décision 97/85/CE reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Espagne est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (97/665/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1417/97 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4,
considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production:
- de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)
et
- de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», etc.
pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;
considérant que les demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. ont été présentées par le gouvernement espagnol le 3 décembre 1996; que, suite à cette demande, la décision 97/85/CE (3) a été adopté par la Commission;
considérant qu'une nouvelle demande a été introduite le 26 juin 1997 concernant 245 hectares; que cette demande complète la totalité des autorisations de plantations nouvelles disponibles;
considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les v.q.p.r.d. en cause remplissent les conditions requises dans la mesure; que la limite de 3 615 hectares prévue par le règlement (CEE) n° 822/87 n'a pas été dépassée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'annexe de la décision 97/85/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
Le royaume de l'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(2) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 10.
(3) JO L 27 du 30. 1. 1997, p. 35.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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