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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0085
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[ 03.60.55 - Vin ]
397D0085
97/85/CE: Décision de la Commission du 9 janvier 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Espagne est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 027 du 30/01/1997 p. 0035 - 0036
Modifications:
Modifié par 397D0665 (JO L 280 14.10.1997 p.15)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 janvier 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Espagne est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/85/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), et notamment son article 6 paragraphe 4, considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production: - de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et - de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», etc. pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande; considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. ont été présentées par le gouvernement espagnol le 3 décembre 1996; considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les v.q.p.r.d. en cause remplissent les conditions requises; que la limite de 3 615 hectares prévue par le règlement n'a pas été dépassée; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les v.q.p.r.d. figurant à l'annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des v.q.p.r.d. d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à la même annexe.
Article 2 Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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