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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0640

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
297A1004(01) (Adoption)

397D0640
97/640/CE: Décision du Conseil du 22 septembre 1997 concernant l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), qui figure dans la décision III/1 de la conférence des parties
Journal officiel n° L 272 du 04/10/1997 p. 0045 - 0046



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 22 septembre 1997 concernant l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), qui figure dans la décision III/1 de la conférence des parties (97/640/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase et paragraphe 3 premier alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, par la décision 93/98/CEE (3), la Communauté a approuvé la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, communément appelée convention de Bâle, et qu'elle est devenue partie à la convention le 7 mai 1994;
considérant que, en vertu d'une décision du Conseil du 22 juin 1995, la Commission a participé, au nom de la Communauté, en consultation avec les représentants des États membres, aux négociations menées dans le cadre de la troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle, en vue de modifier la convention conformément à la décision II/12 de la conférence des parties; que, en vertu de cette décision, les exportations de pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vers des pays non membres de l'OCDE, de déchets dangereux destinés à être éliminés devaient être interdites immédiatement et les exportations de déchets dangereux destinés à être valorisés devaient être supprimées progressivement d'ici le 31 décembre 1997 et être interdites à partir de cette date;
considérant que, à la suite de ces négociations, la conférence des parties a adopté, le 22 septembre 1995, la décision III/1 qui insère dans la convention un nouveau paragraphe 7 bis au préambule, un nouvel article 4 A et une nouvelle annexe VII; que la décision III/1 vise à interdire immédiatement les exportations de déchets dangereux destinés à être éliminés des parties figurant à l'annexe VII vers des États n'y figurant pas et à supprimer progressivement d'ici le 31 décembre 1997 puis à interdire à partir de cette date les exportations de déchets dangereux destinés à être valorisés des parties figurant à l'annexe VII vers les États n'y figurant pas;
considérant que la législation communautaire relative aux transferts de déchets a été modifiée en conséquence par le règlement (CE) n° 120/97 du Conseil, du 20 janvier 1997, modifiant le règlement (CEE) n° 259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (4);
considérant que, en vertu de l'article 17 de la convention, l'amendement à la convention de Bâle peut faire l'objet d'une ratification, d'une approbation, d'une confirmation formelle ou d'une acceptation; que l'amendement entrera en vigueur entre les parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par les trois quarts au moins des parties l'ayant accepté,
DÉCIDE:


Article premier
L'amendement à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui figure dans la décision III/1 adoptée par la conférence des parties le 22 septembre 1995, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'amendement est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 17 de la convention.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO C 197 du 27. 6. 1997, p. 12.
(2) Avis rendu le 16 septembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 39 du 16. 2. 1993, p. 1.
(4) JO L 22 du 24. 1. 1997, p. 14.



ANNEXE

AMENDEMENT À LA CONVENTION DE BÂLE SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE LEUR ÉLIMINATION
Nouveau paragraphe 7 bis du préambule
Reconnaissant qu'il existe un risque élevé que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, notamment vers les pays en développement, ne représentent pas, comme l'exige la présente convention, une méthode de gestion des déchets dangereux compatible avec l'environnement.
Nouvel article 4 A
1. Chaque partie figurant à l'annexe VII interdit tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux destinés aux opérations énumérées à l'annexe IV point A vers des États ne figurant pas à l'annexe VII.
2. Chaque partie figurant à l'annexe VII supprimera progressivement, d'ici le 31 décembre 1997, et interdira après cette date tous les mouvements transfrontières des déchets dangereux définis à l'article 1er paragraphe 1 point a) de la convention, destinés aux opérations visées à l'annexe IV point B, vers des États ne figurant pas à l'annexe VII. Ces mouvements transfrontières ne sont pas interdits si les déchets concernés ne sont pas définis comme dangereux en vertu de la présente convention.
Nouvelle annexe VII
Parties et autres États membres de l'OCDE et de la CE, Liechtenstein.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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