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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0363

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
382D0948 (Modification)
380D1360 (Modification)
378D0127 (Modification)
376D0219 (Modification)

397D0363
97/363/CE: Décision de la Commission du 28 mai 1997 modifiant certaines décisions autorisant la France à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 152 du 11/06/1997 p. 0033 - 0033



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 mai 1997 modifiant certaines décisions autorisant la France à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (97/363/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
considérant que les décisions de la Commission 76/219/CEE (2), 78/127/CEE (3), 80/1360/CEE (4), 82/948/CEE (5) et 87/117/CEE (6) autorisent la France à restreindre notamment la commercialisation des semences de certaines variétés de maïs;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ils ont été admis, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit que, dans les cas exposés dans l'article 15 paragraphe 3, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que par les décisions susmentionnées la Commission a autorisé la France à interdire notamment la commercialisation de semences de certaines variétés de maïs qui ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 800, figurant dans le catalogue commun actuel des variétés des espèces de plantes agricoles;
considérant que la France a notifié à la Commission qu'elle ne souhaite plus se prévaloir desdites autorisations pour lesdites variétés de maïs;
considérant, par conséquent, que lesdites autorisations devraient être retirées pour les variétés en cause;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les autorisations accordées à la France par les décisions mentionnées ci-dessous sont retirées pour les variétés de maïs (Zea mays L.) qui y sont mentionnées:
- 76/219/CEE,
- 78/127/CEE,
- 80/1360/CEE,
- 82/948/CEE
et
- 87/117/CEE.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 46 du 21. 2. 1976, p. 30.
(3) JO n° L 41 du 11. 2. 1978, p. 43.
(4) JO n° L 384 du 31. 12. 1980, p. 44.
(5) JO n° L 383 du 31. 12. 1982, p. 25.
(6) JO n° L 49 du 18. 2. 1987, p. 34.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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