Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0948

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


382D0948
82/948/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1982, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 383 du 31/12/1982 p. 0025 - 0026

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 397D0363 (JO L 152 11.06.1997 p.33)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 décembre 1982
autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(82/948/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE du Conseil du 8 décembre 1980 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, ainsi que le paragraphe 7,
vu la demande présentée par la République française,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1980 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1982, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de différentes espèces;
considérant que les variétés concernées de maïs n'avaient pas été soumises, en République française, à des examens en culture en vue de la demande française;
considérant que ces variétés ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant que les variétés Sally et Trifomo (trèfle violet) n'avaient pas été soumises en République française à des examens officiels en culture en vue de la demande française;
considérant qu'il est notoire que, en raison de leur forme (rythme de développement), les variétés concernées ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant ces variétés;
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande française;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1983 pour tout son territoire:
I. Plantes fourragères
Trifolium pratense L.
Sally
Trifomo
1.2 // II. Céréales // // Zea mays L. // // Atlante // Nickerson 702 // Augusto 6666 // Orfeo // Banat // Padano // Frank // Ribot // Illona // Splendit 7951 // Mark // Traiano 74
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 341 du 16. 12. 1980, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]