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Législation communautaire en vigueur
Document 380D1360
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
380D1360
80/1360/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1980, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 384 du 31/12/1980 p. 0044 - 0045
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 397D0363 (JO L 152 11.06.1997 p.33)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 décembre 1980 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (80/1360/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/967/CEE du Conseil du 12 novembre 1979 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, ainsi que le paragraphe 7, vu la demande présentée par la République française, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1978 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1980, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que les variétés concernées de maïs n'avaient pas été soumises, en République française, à des examens officiels en culture en vue de la demande française; considérant que ces variétés ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 700 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 700 ne sont pas encore aptes actuellement a être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée]; considérant la variété Lara (dactyle) avait été soumise, en République française, à des examens officiels en culture; considérant que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation que cette variété y possédait une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française; considérant que, pour cette variété, il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, qu'elle ne répond pas, en République française, en ce qui concerne sa résistance à des organismes nuisibles, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée], tout en offrant, dans certaines conditions, une certaine compensation par d'autres caractéristiques favorables (article 5 paragraphe 4 deuxième phrase de la directive précitée); considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés; considérant que, pour les autres cas, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission; considérant que, pour les variétés Dovey (fétuque élevée), Britta et Triton (trèfle violet), ainsi que pour les variétés suivantes ayant fait l'objet des décisions 79/94/CEE (3) et 80/127/CEE (4) de la Commission : Aled, Astra, Gollum, Grasslands Pawera, Palna (trèfle (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 293 du 20.11.1979, p. 16. (3)JO nº L 22 du 31.1.1979, p. 19. (4)JO nº L 29 du 6.2.1980, p. 33. violet), la République française n'a pas encore été en mesure, pour des raisons dont elle n'est pas entièrement responsable, de justifier sa demande; considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée); considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande française; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1980 pour tout son territoire: I. Plantes fourragères Dactylis glomerata L. Lara II. Céréales Zea mays L. Colorado Dekalb XL 73 Dekalb XL 78 Dekalb XL 79 Dekalb XL 85 Elettra Gamma 640 H 73 41 45 H 74 41 78 Nike Korall U 386 Prolin.
Article 2 L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies. Article 3 La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1980 et jusqu'au 31 mars 1981 pour les variétés suivantes: Plantes fourragères 1. Festuca arundinacea Schreb. Dovey 2. Trifolium pratense L. Aled Astra Britta Gollum Grasslands Pawera Palna Triton Article 5 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1981. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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