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Législation communautaire en vigueur

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Document 397D0340

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]
[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]


397D0340
97/340/PESC: Décision du Conseil du 26 mai 1997 relative à l'échange d'informations concernant l'aide au retour volontaire des ressortissants des pays tiers
Journal officiel n° L 147 du 05/06/1997 p. 0003 - 0004



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 26 mai 1997 relative à l'échange d'informations concernant l'aide au retour volontaire des ressortissants des pays tiers (97/340/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point a),
considérant que, aux termes de l'article K.1 point 3 du traité sur l'Union européenne, les États membres considèrent la politique d'immigration et la politique à l'égard des ressortissants des pays tiers comme des questions d'intérêt commun;
considérant que, au point 111 de la communication de la Commission du 23 février 1994 sur les politiques d'immigration et d'asile, il est suggéré de rapprocher les politiques des États membres en ce qui concerne le retour volontaire des ressortissants des pays tiers;
considérant qu'un certain nombre d'États membres ont établi des programmes de soutien au retour volontaire des ressortissants de pays tiers en situation régulière ainsi que de ceux qui sont en situation irrégulière;
considérant que, dans le cas de ressortissants de pays tiers en situation régulière, les politiques des États membres devraient viser à les intégrer dans la société et qu'il ne faut pas voir dans l'aide au retour volontaire le reflet d'une politique consistant à encourager activement ce retour, cette aide ayant pour seul but de faciliter le retour de ceux qui, de leur propre gré, ont pris une décision en ce sens;
considérant que l'aide au retour volontaire des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière est conforme à la tradition humanitaire de l'Europe et qu'elle peut contribuer à trouver une solution digne pour réduire le nombre de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière dans les États membres; qu'il convient d'éviter que cette aide ait un effet - non désiré - d'attraction;
considérant que la présente décision du Conseil ne porte pas atteinte aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967,
DÉCIDE:


Article premier Échange d'informations
1. Les États membres qui ont adopté des mesures pour mettre au point des programmes d'aide au retour volontaire des ressortissants des pays tiers dans leur pays d'origine adressent chaque année au Secrétariat général du Conseil un rapport à ce sujet. Le Secrétariat général communique ces informations à tous les États membres et à la Commission.
2. Les informations relatives à ces programmes nationaux d'aide au retour comportent notamment les éléments suivants:
- les autorités chargées de l'exécution du programme, à savoir les organisations non gouvernementales et/ou les organisations internationales,
- les personnes visées par le programme,
- les conditions supplémentaires éventuelles à remplir par les candidats au retour pour que leur demande d'aide au titre du programme soit prise en considération,
- les conditions éventuelles imposées au pays d'origine dans le cadre du programme,
- la nature et le montant de l'aide accordée (par exemple, les frais de voyage du candidat au retour et de sa famille, les frais de déménagement, l'indemnité de rapatriement),
- une évaluation de l'impact du programme, notamment du nombre de bénéficiaires et de l'existence ou non d'un éventuel effet d'attraction.

Article 2 Analyse
1. Le Secrétariat général du Conseil communique chaque année aux États membres et à la Commission un projet de rapport sur les informations reçues sur la base de l'article 1er. Ce rapport doit être exhaustif et doit contenir des informations spécifiques sur chacun des éléments visés à l'article 1er paragraphe 2.
2. Les États membres concernés et la Commission examinent le projet de rapport visé au paragraphe 1 et l'adaptent si nécessaire.

Article 3 Coordination
1. Sur la base du projet de rapport visé à l'article 2 paragraphe 1, les États membres concernés et la Commission échangent au sein du Conseil leurs vues sur les programmes visés à l'article 1er. Ce faisant, ils comparent en particulier la portée, les conditions et l'impact de ces programmes en vue de leur rapprochement éventuel.
2. Les États membres concernés qui n'ont pas instauré de tels programmes en examinent les résultats et l'utilité.

Article 4
1. La présente décision est publiée au Journal officiel.
2. Les États membres concernés présentent pour la première fois le rapport visé à l'article 1er dans un délai de six mois à partir de la publication de la présente décision au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997.
Par le Conseil
Le président
W. SORGDRAGER


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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