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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0336

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


397D0336
97/336/CE: Décision de la Commission du 15 mai 1997 modifiant le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles au Bade- Wurtemberg (Allemagne), au titre de l'objectif nº 5 a), couvrant la période entre 1994 et 1999 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 143 du 03/06/1997 p. 0009 - 0010



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 mai 1997 modifiant le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles au Bade-Wurtemberg (Allemagne), au titre de l'objectif n° 5 a), couvrant la période entre 1994 et 1999 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (97/336/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10 bis,
considérant que la Commission a adopté la décision 94/891/CE, du 23 décembre 1994, portant approbation au document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et commercialisation des produits agricoles en Bade-Wurtemberg (Allemagne), au titre de l'objectif n° 5 a), couvrant la période entre 1994 et 1999 (2);
considérant que le gouvernement allemand a présenté à la Commission, le 12 août 1996, une demande de modification du document unique de programmation approuvé, complété par des renseignements complémentaires transmis le 21 février 1997; que ce document unique de programmation modifié comprend les plans visant l'amélioration structurelle des différents secteurs de produits visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 866/90, ainsi que les demandes de concours visées à l'article 10 point a) dudit règlement;
considérant que le document unique de programmation, tel que modifié, remplit les conditions et comporte les informations exigées par l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) n° 860/94 de la Commission, du 18 avril 1994, relatif aux plans et demandes de concours, sous forme de programmes opérationnels, du Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA), section «orientation», en faveur d'investissements visant à améliorer les conditions de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (3);
considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (5);
considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94 (7), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à l'indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagement telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88 tel que modifié; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux applicables annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;
considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (9), prévoit dans son article 1er que les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice financier, comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la procédure appropriée, lors de l'octroi de l'aide;
considérant que lors de la mise en oeuvre du document unique de programmation, l'État membre veille à ce que les projets individuels y inclus soient conformes aux critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles en vigueur, en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 866/90;
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94, prévoit que les États membres fournissent à la Commission les informations financières appropriées pour permettre la vérification du respect du principe de l'additionnalité; que l'analyse des informations fournies par les autorités allemandes démontre la prise en compte de ce principe; qu'en outre, la vérification continue du respect de ce principe doit se poursuivre dans le cadre du partenariat lors de la mise en oeuvre du document unique de programmation; que ces vérifications sont indispensables pour la poursuite du concours du FEOGA aux mesures faisant objet de la présente décision;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le document unique de programmation modifié pour les interventions structurelles communautaires concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles au Bade-Wurtemberg (Allemagne), couvrant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, est approuvé.

Article 2
Les secteurs retenus pour une action conjointe sont:
- viande,
- volaille,
- fruits et légumes,
- semences.

Article 3
Le concours du FEOGA octroyé au titre de ce document unique de programmation modifié s'élève à un montant maximal de 22 303 120 écus.
Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière du FEOGA aux différents secteurs retenus pour une action conjointe, sont précisées dans les dispositions de mise en oeuvre et dans les plans de financement annexés à la présente décision (11).

Article 4
À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours du FEOGA est la suivante:
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Article 5
Les engagements des tranches annuelles seront fondés sur le plan de financement du document unique de programmation et sur les progrès réalisés dans sa mise en oeuvre.

Article 6
L'aide communautaire ne concerne que les dépenses liées aux opérations couvertes par ce document unique de programmation qui auront fait l'objet, dans l'État membre, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1999. La date limite pour la prise en compte des dépenses de ces actions est fixée au 31 décembre 2001.

Article 7
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.
(2) JO n° L 352 du 31. 12. 1994, p. 124.
(3) JO n° L 99 du 19. 4. 1994, p. 7.
(4) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(5) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11.
(6) JO n° L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.
(7) JO n° L 290 du 11. 11. 1994, p. 4.
(8) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.
(9) JO n° L 240 du 7. 10. 1995, p. 12.
(10) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.
(11) Annexe non publiée au Journal officiel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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