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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0269
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
Actes modifiés:
297A0423(01) (Adoption)
397D0269
97/269/CE: Décision du Conseil du 13 mars 1997 concernant la conclusion de l'accord de coopération douanière sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège
Journal officiel n° L 105 du 23/04/1997 p. 0013 - 0014
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 13 mars 1997 concernant la conclusion de l'accord de coopération douanière sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le royaume de Norvège (97/269/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 113, en liaison avec la première phrase de l'article 228 paragraphe 2 et le premier alinéa de l'article 228 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant que les arrangements nationaux de coopération douanière conclus entre le royaume de Norvège et la république de Finlande, d'une part, et entre le royaume de Norvège et le royaume de Suède, d'autre part, doivent, pour les matières relevant de la compétence de la Communauté, être remplacés par un système communautaire; considérant que les arrangements de coopération frontalière contribuent à la facilitation des échanges et à l'allocation efficace des ressources dans un nombre restreint de postes frontières situés dans les régions ultrapériphériques, notamment au bénéfice de la république de Finlande et du royaume de Suède; que ces régions présentent une série de particularités concernant d'une part leur géographie (conditions climatiques très rudes, frontières extrêmement longues, longues distances internes, accès à certaines zones très difficile) et d'autre part une très faible densité de la population et du trafic, particularités nouvelles dans le contexte communautaire, qui requièrent une attention particulière afin de ne pas pénaliser les régions et opérateurs économiques concernés; considérant que le 25 octobre 1996, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, un accord de coopération douanière sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le royaume de Norvège; considérant que la république de Finlande et le royaume de Suède doivent assumer l'entière responsabilité, y compris financière, vis-à-vis de la Communauté pour tous les actes accomplis ou à accomplir, pour leur compte, par les autorités douanières norvégiennes; considérant que les autorités douanières finlandaises et suédoises respectivement doivent conclure avec les autorités douanières norvégiennes un arrangement administratif pour la mise en oeuvre de l'accord; que les arrangements doivent être notifiés à la Commission; que les autorités douanières finlandaises et suédoises doivent rendre compte à la Commission de la mise en oeuvre de l'accord; considérant que l'accord de coopération douanière sous forme d'échange de lettres négocié entre la Communauté européenne et le royaume de Norvège doit être approuvé, DÉCIDE:
Article premier L'accord de coopération douanière sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le royaume de Norvège est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2 La république de Finlande et le royaume de Suède assument l'entière responsabilité, y compris financière, vis-à-vis de la Communauté pour tous les actes accomplis ou à accomplir pour leur compte par les autorités douanières norvégiennes.
Article 3 1. Les autorités douanières finlandaises et suédoises respectivement concluent avec les autorités douanières norvégiennes un arrangement administratif pour la mise en oeuvre de l'accord. Ces arrangements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes. 2. Les autorités douanières finlandaises et suédoises respectivement rendent compte à la Commission de la mise en oeuvre de l'accord. À cet effet, elles adressent un rapport annuel à la Commission, à moins que des circonstances particulières n'exigent l'établissement de rapports supplémentaires.
Article 4 La Communauté est représentée au sein du comité mixte institué par l'article 7 de l'accord par la Commission assistée par les représentants des États membres.
Article 5 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté et à le notifier conformément à l'article 11 de l'accord (1).
Article 6 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1997. Par le Conseil Le président M. PATIJN
(1) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par le Secrétariat général du Conseil.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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