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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0258
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.10.20 - Autres mesures sidérurgiques ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
397D0258
97/258/CECA: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 relative à des aides à la fermeture que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre de la restructuration de son secteur sidérurgique privé (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 102 du 19/04/1997 p. 0042 - 0045
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 relative à des aides à la fermeture que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre de la restructuration de son secteur sidérurgique privé (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/258/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (1), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément à la décision mentionnée ci-dessus, et compte tenu de ces observations (2), considérant ce qui suit:
I Par lettre du 12 juin 1996, la Commission a fait part aux autorités italiennes de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 de la décision n° 3855/91/CECA, ci-après dénommée «code des aides à la sidérurgie», à l'encontre des aides prévues, dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique privé italien, en faveur des cinq entreprises sidérurgiques suivantes: - Diano SpA, - Lamifer SpA, - Demafer Srl, - Lavorazione Metalli Vari SpA (ci-après «LMV»), - Sidercamuna SpA. Lorsqu'elle a approuvé la loi italienne n° 481 du 3 août 1994 relative à la restructuration du secteur sidérurgique privé italien, la Commission a, après s'être assurée de la conformité de cette loi avec le code des aides à la sidérurgie, et en particulier avec les dispositions de son article 4, imposé aux autorités italiennes l'obligation de lui notifier au préalable chaque cas d'application de la loi en question. Cette même décision prévoyait que, pour pouvoir bénéficier d'aides à la fermeture, les entreprises devaient avoir maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d'au moins un poste par jour ce qui correspond à huit heures de travail quotidiennes, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au mois de février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 103/94 (ultérieurement transformé en loi n° 481/94). Il ressort des éléments dont la Commission a connaissance que, dans les cas concernés, les entreprises, bien que répondant aux autres conditions définies à l'article 4 du code des aides à la sidérurgie, qui réglemente les aides à la fermeture, n'avaient pas une activité de production régulière au moment de leur fermeture. En effet, en ce qui concerne le cas 177/96, l'entreprise Diano avait produit 16 807 tonnes de laminés à chaud, soit 21 % de sa capacité; dans le cas 178/96, l'entreprise Lamifer SpA n'avait produit que 23 542 tonnes de laminés à chaud, soit 15,2 % de sa capacité; dans le cas 182/96, l'entreprise Sidercamuna SpA avait produit, sur le site de Berzo Inferiore (Brescia), à peine 36 002 tonnes de laminés à chaud, soit 7,6 % de sa capacité. Il convient de signaler que les entreprises Demafer (cas N 180/96) et LMV (cas 181/96) n'ont pas eu d'activité de production en 1993. Compte tenu de cette situation, la Commission, qui éprouvait de sérieuses difficultés à déterminer si les aides en cause étaient compatibles avec le marché commun, avait ouvert la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie à l'encontre des cinq cas d'aide cités.
II Dans le cadre de la procédure, la Commission a invité le gouvernement italien à lui présenter ses observations, les autres États membres et les tiers intéressés ayant été informés par publication de la décision d'ouverture de la procédure. Par deux lettres en date du 22 août 1996, le gouvernement allemand et la Wirtschaftsvereinigung Stahl ont communiqué leurs observations à la Commission, qui les a transmises aux autorités italiennes par lettre du 16 septembre 1996. Dans ces observations, ils déclarent soutenir la décision d'ouverture de la procédure prise par la Commission. Le gouvernement italien a réagi à la décision d'ouverture de la procédure et aux observations présentées par les tiers, en avançant les arguments suivants: - tout en s'appuyant sur les dispositions de la décision du 12 décembre 1994 offrant aux autorités italiennes la possibilité de proposer des critères objectifs afin que les installations dont la production avait été inférieure au seuil de 25 % puissent bénéficier d'aides à la fermeture, la Commission s'était limitée, dans sa décision d'ouverture de la procédure, à estimer inappropriés les critères proposés par l'Italie comme alternatives au concept de production régulière, - en proposant ces critères à l'appréciation de la Commission, les autorités italiennes s'étaient essentiellement fondées sur le fait que le faible niveau de la production, voire l'absence totale de production, qui avait caractérisé certaines entreprises en 1993 et dans les premiers mois de 1994, n'était pas imputable à la volonté de quitter le marché de la sidérurgie, ni à l'obsolescence ou à la non-compétitivité des installations de production, mais plutôt à l'existence conjointe d'une conjoncture défavorable, de difficultés financières et d'une crise du marché, - en refusant de redéployer leur personnel, en demandant l'intervention de la Cassa integrazione guadagni en organisant des cours de formation professionnelle ou en demandant à pouvoir bénéficier de mises en préretraite dans le cadre d'un programme de restructuration, les entreprises ont clairement manifesté leur intention de se restructurer afin de surmonter la crise qui les frappait, - les cas soumis à l'appréciation de la Commission concernaient des installations qui ne présentaient aucun problème de productivité lié à des causes techniques. Certaines de ces installations venaient de faire l'objet d'importantes mesures de modernisation, destinées à accroître leur efficacité, et toutes étaient soumises à un entretien régulier qui permettrait, aujourd'hui encore, d'y faire redémarrer une production régulière, dans des délais rapides et à un coût relativement faible. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait que de nombreux acquéreurs potentiels ont manifesté un intérêt très marqué pour ces installations, - il convient également de tenir compte d'autres éléments, comme le maintien des contrats de fourniture d'énergie, l'exercice d'une activité commerciale dans le secteur sidérurgique, l'envoi des formulaires d'information à la CECA, notamment les formulaires 260-261, qui confirment la conclusion selon laquelle la production réduite ou nulle de ces entreprises en 1993 était imputable à une conjoncture défavorable et que ces entreprises souhaitaient rester présentes sur le marché et attendre le moment favorable pour reprendre une activité de production régulière.
III Du fait de leur production, les entreprises en question sont soumises aux dispositions du traité CECA. L'article 4 point c) du traité CECA dispose que les subventions ou aides accordées par les États, sous quelque forme que ce soit, sont reconnues incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites à l'intérieur de la Communauté. Les seules dérogations à cette interdiction générale qui peuvent être éventuellement autorisées sont énoncées explicitement dans le code des aides à la sidérurgie à l'article 2 (aides à la recherche et au développement), à l'article 3 (aides en faveur de la protection de l'environnement) et à l'article 4 (aides à la fermeture). Les dérogations à l'interdiction générale des aides à la sidérurgie énoncées à l'article 4 point c) du traité CECA n'ont pas pour objet de rendre la réglementation communautaire sur les aides à la sidérurgie moins rigoureuse, car cette réglementation est justifiée par les graves distorsions de concurrence que pourraient provoquer des aides incompatibles avec le marché commun dans un secteur qui demeure très sensible. Il est donc nécessaire que cette réglementation communautaire soit strictement respectée, ce qui signifie que des aides à une entreprise sidérurgique ne peuvent être autorisées que si la Commission a pu vérifier que les conditions prévues par le code des aides à la sidérurgie sont effectivement remplies. L'article 4 du code des aides à la sidérurgie dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA, à condition que ces entreprises: - aient acquis leur personnalité juridique avant le 1er janvier 1991 et n'aient pas modifié la structure de leur production et de leurs installations depuis le 1er janvier 1991, - aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification de ces aides, - ne soient pas contrôlées directement ou indirectement, au sens de la décision n° 24/54 de la Haute Autorité (3), par une entreprise qui est elle-même une entreprise sidérurgique ou qui contrôle d'autres entreprises sidérurgiques, et ne contrôlent pas elles-mêmes une telle entreprise. L'article 4 prévoit également que le montant de ces aides ne doit pas dépasser la plus élevée des deux valeurs suivantes: - marge sur coûts variables actualisée sur trois ans des installations en cause, déduction faite de tout avantage que l'entreprise bénéficiaire peut retirer par ailleurs de leur fermeture, - valeur comptable résiduelle des installations à fermer, compte non tenu, pour les réévaluations intervenues après le 1er janvier 1990, de la part de celles-ci qui excède le taux d'inflation national. Or, la Commission est parvenue à la conclusion que toutes les conditions sont remplies dans les cas considérés, à l'exception de celle relative à la régularité de la production, qui avait donné lieu à l'ouverture de la procédure. À ce propos, il convient de rappeler que le code des aides à la sidérurgie, bien qu'il subordonne l'octroi des aides au fait que l'entreprise ait eu une production régulière jusqu'au moment de la fermeture, ne donne pas de définition claire de la notion de régularité. C'est pourquoi, dans sa décision d'autoriser la loi italienne n° 481 du 3 août 1994, la Commission avait disposé que ce critère serait considéré comme étant respecté si l'entreprise bénéficiaire avait maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d'au moins un poste par jour, ce qui correspond à au moins huit heures par jour, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au 28 février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 103/94, dont le contenu a été converti par le Parlement italien en la loi n° 481/94. La Commission avait en outre décidé que les autorités italiennes pouvaient apporter la preuve, en se basant sur des critères objectifs, qu'une entreprise ne répondant pas à ce critère avait néanmoins fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA. Dans un tel cas, la Commission devait examiner l'aide concernée en fonction de ses caractéristiques spécifiques, afin de garantir le respect du critère de régularité de la production. L'objectif de l'article 4 du code et de la décision de la Commission est clair: il est possible d'accorder une aide à la fermeture uniquement aux entreprises atteignant un certain seuil d'activité, c'est-à-dire ayant une production régulière sur le marché sidérurgique. En revanche, le législateur communautaire n'a pas jugé nécessaire ni opportun d'accorder une dérogation à l'interdiction générale énoncée à l'article 4 du traité CECA, puisque la fermeture d'une entreprise qui n'a pas de production régulière n'aura pas d'effet significatif sur le marché. De ce fait, les critères autres que ceux prévus par la Commission dans sa décision pourraient être admis, à condition qu'ils témoignent de la régularité de la production de l'entreprise. Or, il faut constater que les critères proposés par le gouvernement italien (maintien du contrat de fourniture d'énergie, personnel, investissements dans les installations, entretien des installations, etc.) ne sont pas de nature à démontrer que les entreprises ont produit de façon régulière, mais simplement qu'elles auraient pu le faire. L'article 4 du code des aides à la sidérurgie est rédigé de façon à ne pas permettre une interprétation large qui amènerait à inclure, au nombre des entreprises pouvant bénéficier d'aides, celles qui, bien que n'ayant pas de production régulière, seraient simplement capables de produire des produits CECA de façon régulière. Il en résulte que l'interprétation de la notion de régularité que donnent les autorités italiennes à la lumière des autres critères qu'elles proposent ne semble pas fondée en droit et, par conséquent, n'est pas recevable. En ce qui concerne la thèse des autorités italiennes selon laquelle la faible production des entreprises en 1993 serait imputable à une conjoncture particulièrement défavorable et à une crise importante du marché des produits longs, il convient de noter qu'en fait la diminution de la production des produits longs n'a été que très faible, en particulier dans le sous-secteur du fil machine, des autres barres plates et des profilés: >EMPLACEMENT TABLE> Cela vaut également pour le marché des ronds à béton (en barres), le plus important pour les entreprises concernées, où l'on observe une légère diminution du taux d'utilisation, que ce soit au niveau européen ou au niveau italien: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Il ressort de ces données que les arguments avancés par les autorités italiennes, selon lesquels la faible production des entreprises en question serait imputable à la conjoncture défavorable régnant sur le marché en 1993, ne peuvent être acceptés par la Commission. Pour ce qui est des arguments relatifs aux effets positifs de ces fermetures irréversibles sur un marché caractérisé par de fortes surcapacités, il convient de souligner que ces observations, tout en étant pertinentes dans le contexte de la restructuration du secteur, ne sont pas recevables dans le cadre de l'application de l'article 4 du code des aides à la sidérurgie. Enfin, pour ce qui est de l'observation des autorités italiennes selon laquelle la Commission n'aurait pas défini de critères autres que celui indiqué dans la décision du 12 décembre 1994, il convient de souligner que la charge de la preuve de la régularité de la production, sur la base de critères appropriés autres que celui énoncé par la Commission, en l'occurrence huit heures par jour, cinq jours par semaine, incombait exclusivement aux autorités italiennes. Les autres observations formulées par les autorités italiennes semblent, si l'on se réfère aux dispositions du code, dépourvues de tout fondement juridique. Néanmoins, la Commission doit constater qu'en ce qui concerne Diano - qui avait produit, en 1993, 16 807 tonnes de laminés à chaud, ce qui correspond à 21 % de sa capacité -, l'entreprise a procédé, au cours de 1993, à d'importants travaux d'entretien sur son laminoir, qui ont entraîné, à plusieurs reprises, l'arrêt de la production. En fait, la production de Diano, compte tenu de la production annuelle indiquée et des travaux susmentionnés, aurait dû atteindre, en 1993, un niveau plus ou moins identique à celui de 1991, soit 24 765 tonnes, ce qui correspond à 31 % de sa capacité. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du taux d'utilisation que l'entreprise aurait pu atteindre sans les importants travaux effectués sur son laminoir, la Commission estime que Diano avait une production régulière (c'est-à-dire en moyenne au moins un poste par jour, cinq jours par semaine) au moment de sa fermeture.
IV À la lumière de ce qui précède, notamment de la section III, la Commission est amenée à conclure que les conditions énoncées à l'article 4 du code des aides à la sidérurgie ne sont pas remplies, sauf dans le cas ex N 177/96 (Diano), et que les observations formulées par les autorités italiennes ne sont pas de nature à modifier, sur le fond, la première appréciation exprimée par la Commission au moment de l'adoption des décisions d'ouverture de la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie. Il ressort de ce qui précède que les aides que l'Italie prévoit d'accorder aux entreprises: - Lamifer SpA, - Demafer Srl, - Lavorazione Metalli Vari SpA, - Sidercamuna SpA, doivent être jugées incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par le code des aides à la sidérurgie à l'interdiction énoncée à l'article 4 point c) du traité CECA. En revanche, l'aide que l'Italie prévoit d'accorder à l'entreprise Diano SpA, pour un montant de 5 953 millions de lires, peut être déclarée compatible avec le marché commun, dans la mesure où elle satisfait aux conditions prévues à l'article 4 du code des aides à la sidérurgie, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les aides d'État que l'Italie prévoit d'accorder, dans le cadre de la restructuration de son secteur sidérurgique privé, aux entreprises Lamifer SpA, Demafer Srl, Lavorazione Metalli Vari (LMV) SpA et Sidercamuna SpA sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 4 point c) du traité CECA. Elles ne peuvent donc être accordées.
Article 2 Les aides d'État que l'Italie prévoit d'accorder, dans le cadre de la restructuration de son secteur sidérurgique privé, à l'entreprise Diano SpA sont compatibles avec le marché commun. Elles peuvent donc être accordées.
Article 3 L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57. (2) JO n° C 101 du 3. 4. 1996, p. 4, et JO n° C 121 du 25. 4. 1996, p. 3. (3) JO n° 9 du 11. 5. 1954, p. 345/54.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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