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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0028
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
Actes modifiés:
384R3220 ()
397D0028
97/28/CE: Décision de la Commission du 13 décembre 1996 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 012 du 15/01/1997 p. 0030 - 0032
Modifications:
Modifié par 397D0473 (JO L 200 29.07.1997 p.64)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 décembre 1996 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (97/28/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) n° 3220/84 prévoit, en son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreurs statistiques d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire des carcasses de porcs (3), modifié par le règlement (CE) n° 3127/94 (4); considérant que la Commission, par sa décision 89/50/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la décision 94/565/CE (6), a autorisé plusieurs méthodes de classement de carcasses de porcs en France; considérant que le gouvernement français a demandé à la Commission, dans le souci d'améliorer la transparence du marché, l'autorisation d'utiliser sur son territoire à titre principal une seule méthode consistant en la détermination des sites des mesures et d'une formule unique d'estimation de la teneur en viande maigre et a soumis à cet effet les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation de ladite méthode sont remplies; considérant, cependant, que la méthode à autoriser est basée sur l'utilisation d'un pied à coulisse mesurant la carcasse froide à sept sites de mesures différents, dont l'emploi dans les abattoirs n'apparaît pas généralisable en pratique; que, en conséquence, il convient d'autoriser, sous réserve du contrôle de la Commission, l'utilisation d'autres méthodes pour le classement des carcasses de porc dès lors qu'elles ont satisfait à la procédure de calibrage en donnant des résultats équivalant, quant aux valeurs des mesures d'estimation en pourcentage de viande maigre, à ceux obtenus par l'emploi de la méthode citée ci-dessus; considérant qu'il importe, dans un souci de clarté, d'adopter une nouvelle décision; que, par conséquent, la décision 89/50/CEE doit être abrogée; considérant qu'aucune modification de méthode ne peut être autorisée, sauf par décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Est autorisée comme méthode pour le classement des carcasses de porcs la méthode d'estimation de teneur en viande maigre telle que décrite à l'annexe. 2. L'utilisation de toute autre méthode de classement des carcasses de porc est subordonnée à l'exigence d'assurer des résultats d'estimation équivalant à la méthode visée au paragraphe 1. À cette fin, la méthode doit satisfaire dans le cadre d'une procédure de calibrage effectuée par les autorités compétentes françaises, à l'épreuve de l'exactitude des valeurs de mesures x1 à x7 indiquées à l'annexe. 3. Lorsqu'une méthode de classement des carcasses de porc a satisfait à la procédure de calibrage mentionnée au paragraphe 2, le gouvernement en informe la Commission avant la première utilisation en lui fournissant tous les détails utiles en la matière. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CEE) n° 2759/75 est appliquée. 4. La procédure de calibrage mentionnée au paragraphe 2 s'effectue sur base d'un cahier des charges établi par les autorités compétentes françaises.
Article 2 Par dérogation à la présentation type visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3220/84, les carcasses de porc sont présentées avec la panne, les rognons et le diaphragme, et éventuellement avec la langue lors de la pesée et du classement. Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est diminué de 2,3 % si la langue est enlevée et de 2,9 % si la langue reste sur la carcasse.
Article 3 Aucune modification des méthodes d'estimation (appareils, sites de mesure et formules) n'est autorisée.
Article 4 La décision 89/50/CEE est abrogée. Toutefois, jusqu'au 30 juin 1997, la République française peut continuer à appliquer à la place de la méthode faisant l'objet de la présente décision les méthodes de classement des carcasses de porc prévues par la décision 89/50/CEE.
Article 5 La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. (2) JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 5. (3) JO n° L 285 du 25. 10. 1985, p. 39. (4) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 43. (5) JO n° L 20 du 25. 1. 1989, p. 27. (6) JO n° L 215 du 20. 8. 1994, p. 26.
ANNEXE 1. Est employée comme méthode pour le classement des carcasses de porcs la méthode d'estimation visée au paragraphe 2, établie sur la base de valeurs de mesure obtenues sur les carcasses froides, le lendemain de l'abattage, à l'aide d'un pied à coulisse. Toute méthode utilisée dans les abattoirs doit être calibrée par régression par rapport à la méthode visée ci-dessus. Les valeurs mesurées sont converties en résultats d'estimation de la teneur en viande maigre. 2. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante: ^y = 53,28 - 0,102 x1 - 0,119 x2 - 0,299 x3 - 0,231 x4 + 0,076 x5 + 0,058 x6 + 0,135 x7 dont ^y = la teneur estimée de viande maigre dans la carcasse; x1 = l'épaisseur minimale du lard (y compris la couenne) en millimètres, visible sur la fente, au niveau du muscle gluteus medius; x2 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la deuxième et la troisième dernière côte; x3 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte; x4 = l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à huit centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière vertèbre lombaire; x5 = l'épaisseur minimale du muscle lombaire en millimètres, mesurée entre l'extrémité antérieure du muscle gluteus medius et la face dorsal du canal rachidien; x6 = l'épaisseur du muscle longissimus en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la deuxième et la troisième dernière côte; x7 = l'épaisseur du muscle longissimus en millimètres, mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernière côte. La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre quarante-cinq et cent vingt-cinq kilogrammes.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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