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Législation communautaire en vigueur
Document 384R3220
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[ 03.60.52 - Porc ]
384R3220
Règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs
Journal officiel n° L 301 du 20/11/1984 p. 0001 - 0003 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 32 p. 195 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 32 p. 195 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 68 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 68
Modifications:
Mis en oeuvre par 385R2967 (JO L 285 25.10.1985 p.39)
Modifié par 386R3530 (JO L 326 21.11.1986 p.8)
Dérogé par 388D0234 (JO L 105 26.04.1988 p.15)
Dérogé par 388D0479 (JO L 234 24.08.1988 p.20)
Modifié par 390R3577 (JO L 353 17.12.1990 p.23)
Dérogé par 392D0469 (JO L 265 11.09.1992 p.39)
Modifié par 393R3513 (JO L 320 22.12.1993 p.5)
Application différée 194N
Dérogé par 396D0004 (JO L 001 03.01.1996 p.9)
Dérogé par 397D0028 (JO L 012 15.01.1997 p.30)
Dérogé par 397D0107 (JO L 039 08.02.1997 p.17)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3220/84 DU CONSEIL du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 2 et son article 4 paragraphe 5, vu la proposition de la Commission, considérant que, avant le 1er août de chaque année, un prix de base doit être fixé pour le porc abattu d'une qualité type définie d'après une grille communautaire de classement des carcasses de porcs; considérant qu'il est dès lors nécessaire d'établir des règles générales assurant un classement uniforme des carcasses de porcs, notamment en vue d'assurer un paiement équitable aux producteurs sur la base du poids et de la composition des porcs qu'ils ont livrés à l'abattoir; que ce classement est destiné à contribuer également à la transparence du marché en ce qui concerne le commerce avec les carcasses de porcs; considérant que la valeur d'une carcasse de porc est déterminée en particulier par la viande maigre qu'elle comporte par rapport à son poids; que l'appréciation de la teneur en viande maigre sur la base de la prise en compte objective du poids de la carcasse et de l'épaisseur du lard dorsal ainsi que de l'appréciation subjective du développement musculaire dans les parties essentielles de la carcasse peut conduire à une appréciation juste de cette valeur; que, toutefois, l'élément subjectif d'appréciation du développement musculaire risque de donner lieu aussi à des différences considérables d'appréciation; qu'il convient dès lors d'introduire, dans toute la Communauté, le principe de la constatation directe du pourcentage de viande maigre, fondée sur des mesures objectives d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc, sans pour autant exclure l'utilisation éventuelle de critères complémentaires pour la détermination de la valeur commerciale de celle-ci; considérant qu'il importe de définir exactement la présentation, le poids et la teneur en viande maigre des carcasses afin d'assurer la comparabilité des résultats d'appréciation; considérant que, compte tenu de la diversité caractérisant la production de porcs dans la Communauté, il convient de répartir les carcasses de porcs, selon la teneur en viande maigre, en cinq classes commerciales, échelonnées par tranches de 5 % de viande maigre; qu'il est toutefois opportun de donner aux États membres la possibilité d'ajouter une classe supplémentaire à haut pourcentage de viande maigre; considérant qu'il est nécessaire d'établir un système permettant le contrôle de l'application correcte des méthodes d'appréciation du pourcentage de viande maigre; qu'il convient en outre de contribuer à la transparence du marché en prévoyant le marquage des carcasses selon la teneur en viande maigre; considérant que, pour établir les cotations du porc abattu sur une base commune et assurer leur comparabilité au prix de base valable pour la qualité type, il est indiqué d'utiliser la grille communautaire, notamment aux fins de la détermination de la moyenne des prix du porc abattu visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 2759/75; considérant que, à l'occasion des modifications prévues ci-avant, il convient de procéder à une codification de l'ensemble des règles applicables et d'abroger en conséquence le règlement (CEE) no 2760/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant détermination de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (3); considérant toutefois que, compte tenu de la diversité de structure des abattoirs et des différences existant dans leurs pratiques, il n'est pas possible de prévoir une application simultanée dans toute la Communauté de la nouvelle grille de classement des carcasses de porcs; qu'il est dès lors nécessaire d'admettre que certains États membres continuent, pendant une période transitoire, à appliquer la méthode de classement des carcasses de porcs prévue par le règlement (CEE) no 2760/75, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement établit la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, à l'exclusion des porcs ayant servi à la reproduction. 2. La grille visée au paragraphe 1 est utilisée dans tous les abattoirs pour le classement de toutes les carcasses afin de permettre, notamment, un paiement équitable aux producteurs sur la base du poids et de la composition des porcs qu'ils ont livrés à l'abattoir. Toutefois, les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoire l'application de cette grille: - dans les entreprises d'abattage, dont ils fixent le nombre maximal d'abattages réalisés, ce nombre ne pouvant dépasser deux cents porcs par semaine en moyenne annuelle, - dans les entreprises d'abattage qui n'abattent que des porcs nés et engraissés dans leurs propres installations et qui découpent la totalité des carcasses obtenues. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission leur décision en spécifiant, le cas échéant, le nombre maximal d'abattages qui peuvent être effectués dans chaque entreprise d'abattage exempte de l'application de la grille communautaire. Article 2 1. Aux fins du présent règlement, on entend par « carcasse de porc » le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu, sans la langue, les soies, les onglons et les organes génitaux, mais avec la panne, les rognons et le diaphragme. En ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation différente des carcasses de porcs: - lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie au premier alinéa, ou - lorsque des exigences techniques le justifient. 2. Aux fins du présent règlement, le poids s'applique à la carcasse froide dans la présentation définie au paragraphe 1 premier alinéa. La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l'abattage, mais au plus tard quarante-cinq minutes après que le porc a été égorgé. On calcule le poids de la carcasse froide en affectant le résultat obtenu d'un coefficient de transformation. Si, dans un abattoir donné, le délai de quarante-cinq minutes ne peut généralement pas être respecté le coefficient de transformation visé au deuxième alinéa est adapté en conséquence. 3. Aux fins du présent règlement, la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc est le rapport entre: - d'une part, le poids de l'ensemble des muscles rouges striés obtenus par dissection totale de la carcasse, pour autant qu'ils puissent être séparés à l'aide d'un couteau, et - d'autre part, le poids de la carcasse. La teneur en viande maigre est évaluée au moyen de méthodes de classement autorisées. Seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Article 3 1. Les carcasses de porcs sont classées, au moment de la pesée, selon la teneur estimée en viande maigre. Toutefois, la valeur commerciale des carcasses n'est pas déterminée uniquement par leur seule teneur estimée en viande maigre. 2. La grille de classement suivante est applicable: 1.2 // // // Viande maigre estimée en pourcentage du poids de la carcasse // Classe // // // 55 et plus // E // 50 jusqu'à moins de 55 // U // 45 jusqu'à moins de 50 // R // 40 jusqu'à moins de 45 // O // moins de 40 // P // // 3. Compte tenu des caractéristiques de leur production porcine, les États membres peuvent, pour les porcs abattus sur leur territoire, introduire une classe séparée de 60 % et plus de viande maigre, désignée par la lettre S. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils le notifient à la Commission. 4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas, en ce qui concerne les porcs abattus sur le territoire d'un État membre, l'utilisation de critères d'évaluation complémentaires au poids et à la teneur estimée en viande maigre des carcasses. Article 4 1. Aussitôt après leur classement, les carcasses de porcs sont marquées selon la désignation des classes prévues à l'article 3 ou selon le pourcentage exprimant la teneur estimée en viande maigre, à condition que ce dernier marquage permette de regrouper les carcasses dans les classes prévues à l'article 3. Sans préjudice du premier alinéa, le marquage d'une indication se référant au poids de la carcasse ou d'autres indications estimées appropriées peut être apposé sur la carcasse. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les carcasses de porcs ne sont pas marquées lorsqu'il est rédigé un procès-verbal contenant au moins pour chaque carcasse: - l'identification, - le poids à chaud, et - la teneur estimée en viande maigre. Ce procès-verbal doit être conservé pendant quatre semaines et être certifié conforme en tant qu'original, le jour de son établissement, par une personne chargée de cette fonction de contrôle. Toutefois, pour être commercialisées en l'état dans un autre État membre, les carcasses doivent être marquées selon la désignation de la classe appropriée prévue à l'article 3 ou selon le pourcentage exprimant la teneur en viande maigre. 3. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, il ne peut être procédé à l'enlèvement d'aucun tissu adipeux, musculaire ou autre des carcasses avant la pesée, la classification et le marquage. Article 5 1. Les modalités d'application du présent règlement, et notamment celles de l'article 2, concernant: - la transformation de présentations différentes en présentation type des carcasses, - la transformation du poids de la carcasse chaude en poids de la carcasse froide, et - les conditions d'autorisation des méthodes de classement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75. 2. Les autorisations visées à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3 deuxième alinéa sont données selon la procédure prévue à l'article 24 du règlement (CEE) no 2759/75. Article 6 Le règlement (CEE) no 2760/75 est abrogé. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1988, les États membres peuvent continuer à appliquer, à la place de la grille faisant l'objet du présent règlement, la grille de classement des carcasses de porcs prévue par le règlement visé au premier alinéa. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1984. Par le Conseil Le président A. DEASY (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5. (3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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