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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0473

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
397D0028 (Modification)

397D0473
97/473/CE: Décision de la Commission du 10 juillet 1997 modifiant la décision 97/28/CE relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 200 du 29/07/1997 p. 0064 - 0064



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juillet 1997 modifiant la décision 97/28/CE relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (97/473/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que la Commission, par sa décision 97/28/CE (3) a autorisé une méthode de classement des carcasses de porcs en France;
considérant que la décision 97/28/CE contenait une dérogation en ce qui concerne la qualité type des carcasses de porcs; que les autorités françaises ont informé la Commission que cette dérogation n'est plus nécessaire tout en gardant la possibilité de présenter les carcasses avec ou sans langue; qu'il y a dès lors lieu de modifier ladite décision;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'article 2 de la décision 97/28/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Par dérogation à la présentation type visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3220/84, les carcasses de porc peuvent être présentées avec la langue lors de la pesée et du classement. Dans ce cas, afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, le poids à chaud constaté est diminué de 0,5 %.»

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(2) JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 5.
(3) JO n° L 12 du 15. 1. 1997, p. 30.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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