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Législation communautaire en vigueur

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Document 297A1205(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20 - Aide aux pays en voie de développement ]
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


297A1205(01)
Accord de Coopération entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao
Journal officiel n° L 334 du 05/12/1997 p. 0015 - 0023

Modifications:
Adopté par 397D0810 (JO L 334 05.12.1997 p.14)


Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO,
d'autre part,
ci-après dénommés «parties»:
CONSTATANT AVEC SATISFACTION le développement des échanges et le renforcement de la coopération entre, d'une part, la Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté» et, d'autre part, la République démocratique populaire lao, ci-après dénommée «RDP Lao»;
RECONNAISSANT l'excellence des relations et des liens d'amitié et de coopération entre la Communauté et la RDP Lao;
RÉAFFIRMANT l'importance du renforcement des liens entre la Communauté et la RDP Lao;
RECONNAISSANT l'importance que les parties attachent aux principes de la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l'homme, à la déclaration de Vienne et au programme d'action de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993, à la déclaration de Copenhague de 1995 sur le progrès et le développement dans le domaine social et au programme d'action y afférent, ainsi qu'à la déclaration de Beijing de 1995 et au programme d'action de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes;
RÉAFFIRMANT la volonté commune des parties de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d'intérêt commun sur la base de l'égalité, de la non-discrimination, de l'avantage mutuel et de la réciprocité;
DÉSIREUX de créer des conditions favorables au développement des échanges et des investissements entre la Communauté et la RDP Lao et la nécessité de respecter les principes du commerce international, dont le but est de promouvoir la libéralisation des échanges dans des conditions de stabilité, de transparence et de non-discrimination compte tenu des conditions économiques différentes de chaque partie;
RECONNAISSANT la nécessité de soutenir le processus de réforme économique actuellement en cours au Laos pour garantir la transition vers une économie de marché, en reconnaissant l'importance du développement social qui devrait aller de pair avec le développement économique et l'attachement commun au respect des droits sociaux;
RECONNAISSANT la nécessité de soutenir les efforts accomplis par le gouvernement lao en vue d'améliorer les conditions de vie des couches les plus pauvres et les plus défavorisées de sa population en accordant une attention plus particulière à la condition de la femme;
CONSIDÉRANT l'importance accordée par les deux parties à la protection de l'environnement à tous les niveaux et à la gestion durable des ressources naturelles en tenant compte des liens qui existent entre l'environnement et le développement,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE le présent accord et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Hans VAN MIERLO
Vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas
Président en exercice du Conseil de l'Union européenne
Manuel MARÍN
Vice-président de la Commission des Communautés européennes,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO,
Somsavath LENGSAVAD
Ministre des affaires étrangères,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier

Fondement
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et de la RDP Lao et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 2

Objectifs
Le principal objectif du présent accord sera de fournir un cadre au renforcement de la coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives et avec les objectifs suivants:
a) appliquer réciproquement la clause de la nation la plus favorisée pour les échanges de marchandises dans tous les domaines spécifiquement visés par l'accord, sauf en ce qui concerne les avantages accordés par l'une des parties dans le cadre d'unions douanières, de zones de libre-échange, de dispositions relatives au commerce avec les pays limitrophes ou d'obligations spécifiques contractées en vertu d'accords internationaux sur les produits de base;
b) promouvoir et intensifier des échanges entre les parties ainsi que le développement régulier d'une coopération économique durable, conformément aux principes d'égalité et d'intérêt mutuel;
c) renforcer la coopération dans les domaines ayant un lien étroit avec le progrès économique et conférant des avantages mutuels;
d) développer et diversifier des échanges durables entre la Communauté et la RDP Lao, améliorer l'ouverture durable des marchés dans une mesure compatible avec la situation économique des deux parties et apporter une aide à la RDP Lao dans la perspective de sa demande d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
e) contribuer aux efforts de la RDP Lao visant à relever la qualité et le niveau de vie des couches les plus pauvres de sa population, parallèlement à des mesures visant à lutter contre la pauvreté rurale par le biais du développement rural; apporter une aide à la transition vers l'économie de marché et au développement des ressources humaines dans plusieurs secteurs de son économie;
f) encourager la création de possibilités d'emplois tant dans la Communauté que dans la RDP Lao, la priorité étant accordée aux programmes et actions susceptibles d'avoir un impact favorable à cet égard. Les parties procéderont également à un échange de vues et d'informations sur leurs initiatives respectives en la matière, intensifieront et diversifieront leurs liens économiques réciproques et créeront des conditions favorables à la création d'emplois;
g) prendre les mesures nécessaires pour la protection et la préservation de l'environnement aux niveaux mondial, régional, national et local et la gestion durable des ressources naturelles, en tenant compte des liens qui existent entre l'environnement et le développement.

Article 3

Coopération au développement
La Communauté reconnaît que la RDP Lao a besoin d'une aide au développement et est disposée à renforcer sa coopération de manière à contribuer aux efforts déployés par ce pays pour favoriser le développement durable de son économie et le progrès social de sa population par des projets et des programmes concrets, conformément aux priorités fixées dans le règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie.
Conformément au règlement précité, l'assistance sera orientée sur les couches les plus pauvres de la population. La coopération donnera la priorité aux actions de lutte contre la pauvreté, notamment celles qui sont susceptibles de créer des emplois, de favoriser le développement au niveau local et de promouvoir le rôle des femmes dans le développement. En outre, les parties encourageront l'adoption de mesures appropriées en matière de prévention et de lutte contre le sida et prendront des initiatives visant à renforcer le développement au niveau local et l'éducation dans ce domaine ainsi que la capacité d'intervention des services de santé.
La coopération entre les deux parties portera également sur le problème de la toxicomanie, et plus particulièrement sur la formation, l'éducation, les soins de santé et la réinsertion des toxicomanes.
Les parties reconnaissent l'importance du développement des ressources humaines, du développement social, de l'amélioration des conditions de vie et de travail, du développement des qualifications et de la protection des couches les plus vulnérables de la population. Le développement des ressources humaines et le développement social doivent faire partie intégrante de la coopération économique et de la coopération au développement. À cette fin, une attention adéquate sera accordée aux objectifs de formation répondant à des besoins institutionnels et à des activités spécifiques de formation professionnelle en vue d'améliorer les qualifications de la main-d'oeuvre locale.
La Communauté, reconnaissant le danger que présentent les engins non explosés (uxo) pour les vies humaines et les difficultés qu'ils soulèvent pour le développement, examinera les initiatives appropriées pour faire face à ce problème.
La coopération communautaire sera axée sur des priorités fixées d'un commun accord de manière à garantir son efficacité et sa durabilité. Afin de renforcer leur efficacité, les actions entreprises dans le cadre de la coopération au développement tiendront compte de la nécessité de coordination et de coopération avec les actions des autres partenaires de la RDP Lao, et notamment celles des institutions de Bretton Woods.

Article 4

Coopération commerciale
1. Les parties confirment leur détermination à:
a) prendre toutes les mesures appropriées pour créer des conditions favorables au développement de leurs échanges;
b) améliorer au maximum la structure de leurs échanges en vue de leur diversification;
c) oeuvrer en faveur de l'élimination des entraves aux échanges et de l'adoption de mesures visant à améliorer la transparence, notamment par la suppression en temps opportun des entraves non tarifaires, compte tenu du travail effectué dans ce domaine par d'autres organismes internationaux tout en assurant la protection adéquate des données à caractère personnel.
2. Les deux parties s'accordent réciproquement dans leurs relations commerciales le traitement de la nation la plus favorisée pour les échanges de marchandises dans tous les domaines concernant:
a) les droits de douane et les taxes de tous types, y compris leurs modalités de perception;
b) les règlements, les procédures et les formalités en matière de dédouanement, de transit, d'entreposage et de transbordement;
c) les taxes et les autres droits internes perçus directement ou indirectement sur les importations ou les exportations;
d) les formalités administratives de délivrance des licences d'importation ou d'exportation.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit:
a) d'avantages accordés par l'une des deux parties contractantes aux États faisant partie avec elle d'une union douanière ou d'une zone de libre échange;
b) d'avantages accordés par l'une des deux parties contractantes aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier;
c) des mesures que l'une ou l'autre des deux parties contractantes peut prendre pour faire face à ses obligations découlant des accords internationaux sur les produits de base.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, les parties s'engagent à:
a) améliorer la coopération en matière douanière entre leurs autorités respectives, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, de la simplification et de l'harmonisation des procédures douanières et de l'assistance administrative dans la lutte contre la fraude douanière;
b) échanger des informations sur les débouchés susceptibles d'offrir des avantages mutuels, notamment dans le domaine des marchés publics, du tourisme et de la coopération en matière de statistiques.
5. La RDP Lao mettra en oeuvre les moyens pour assurer la protection et l'application adéquates et effectives des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, en conformité avec les normes internationales les plus élevées. À cette fin, la RDP Lao accédera aux conventions internationales pertinentes sur la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (1) auxquelles elle n'est pas encore partie. Afin de permettre à la RDP Lao de remplir les obligations susmentionnées, une assistance technique pourrait être envisagée.
6. Dans les limites de leurs compétences, règles et législations respectives, les parties conviendront de se consulter mutuellement sur tous les points, problèmes ou différends relatifs à leurs échanges.

Article 5

Coopération dans le domaine de l'environnement
Les parties reconnaissent que l'amélioration de la protection de l'environnement doit provenir de la mise en place d'une législation appropriée ainsi que de sa mise en oeuvre effective et de son intégration aux autres politiques.
L'objectif principal de la coopération dans le domaine de l'environnement est d'améliorer les perspectives d'une croissance économique durable et d'un développement social en accordant une grande priorité au respect de l'environnement naturel, y compris:
a) l'élaboration d'une politique efficace de protection de l'environnement prévoyant des mesures législatives appropriées ainsi que des ressources suffisantes pour assurer leur mise en oeuvre. Celle-ci comprendra notamment la formation, le développement des capacités et le transfert de technologies appropriées dans le domaine de l'environnement;
b) la coopération au développement de sources d'énergie durables et non polluantes, ainsi que la recherche de solutions aux problèmes de pollution industrielle et urbaine;
c) la préservation de l'environnement, notamment dans les régions dont l'écosystème est fragile, en coordination avec le développement du tourisme de manière à en faire une source de revenu durable;
d) les études d'évaluation de l'incidence sur l'environnement des projets de développement et de reconstruction dans tous les domaines, tant pendant leur préparation que leur mise en oeuvre;
e) une étroite coopération en vue de réaliser les objectifs des accords en matière d'environnement auxquels les deux parties adhèrent;
f) la protection et la conservation des forêts primaires existantes, en vue notamment de la suppression des activités d'abattage illégale, ainsi que le développement durable de nouvelles ressources forestières, par un renforcement des organismes forestiers, tout en assurant la participation des populations locales.

Article 6

Coopération économique
Les parties s'engageront, dans les limites de leurs compétences respectives et dans la limite des moyens financiers disponibles, à promouvoir la coopération économique dans leur intérêt mutuel.
Elle visera à:
a) développer l'environnement économique de la RDP Lao en facilitant l'accès au savoir-faire et à la technologie de la Communauté;
b) faciliter les contacts entre les agents économiques et entreprendre d'autres mesures afin de promouvoir les échanges commerciaux;
c) encourager, conformément à leurs législations, leurs règlements et leurs politiques, les programmes d'investissement des secteurs public et privé, de manière à renforcer la coopération économique, y compris la coopération entre les entreprises, le transfert de technologies, les contrats de sous-traitance et les licences;
d) faciliter l'échange d'informations et la prise d'initiatives, promouvoir la coopération en matière de politique à l'égard des entreprises, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'environnement commercial et le resserrement de leurs liens;
e) renforcer la compréhension réciproque de l'environnement économique des parties en vue d'une coopération efficace;
f) entreprendre des activités dans les domaines de la normalisation, de l'évaluation de la conformité, de la métrologie et de l'assurance de qualité, afin de promouvoir les normes internationales et les procédures d'évaluation de la conformité et de faciliter les échanges.
Dans ces domaines, les objectifs principaux sont les suivants:
- aider la RDP Lao dans ses efforts de restructuration économique en créant les conditions d'un environnement économique approprié et d'un climat favorable aux affaires,
- encourager les synergies entre les secteurs économiques respectifs, notamment entre les secteurs privés des deux parties,
- dans les limites des compétences des parties et conformément à leurs législations, leurs règlements et leurs politiques, créer un climat favorable aux investissements privés en améliorant les conditions de transfert des capitaux et en appuyant, le cas échéant, la conclusion d'accords sur la promotion et la protection des investissements entre les États membres de la Communauté et la RDP Lao.
Les parties détermineront d'un commun accord, dans leur intérêt mutuel, les domaines et les priorités des programmes et des activités de coopération économique.

Article 7

Coopération agricole
Les parties s'engageront, dans un esprit de compréhension, à coopérer dans le secteur agricole et à examiner:
a) les possibilités de développement des échanges de produits agricoles;
b) les mesures sanitaires, phytosanitaires et écologiques, ainsi que leurs résultats, et la fourniture d'une assistance pour éviter les obstacles au commerce, en tenant compte de la législation des deux parties;
c) la possibilité d'aider le gouvernement de la RDP Lao dans ses efforts de diversification des exportations agricoles.

Article 8

Énergie
Les parties reconnaissent l'importance capitale du secteur énergétique pour le développement économique et social et sont disposées à renforcer leur coopération sur la base d'un dialogue entre les parties dans le domaine de la politique énergétique. Ce dialogue tiendra dûment compte de l'objectif principal, qui est de veiller à ce que le développement des ressources énergétiques de la RDP Lao soit durable.

Article 9

Coopération régionale
La coopération entre les parties peut s'étendre aux actions entreprises dans le cadre des accords de coopération ou d'intégration conclus avec d'autres pays de la même région, à condition que ces actions soient compatibles avec lesdits accords.
Sans exclure aucun domaine, une attention particulière pourra être accordée aux actions suivantes:
a) assistance technique (services d'experts externes et formation de personnel technique à certains aspects pratiques de l'intégration);
b) promotion du commerce interrégional;
c) soutien aux institutions régionales ainsi qu'aux projets et aux initiatives relevant de la compétence d'organisations régionales;
d) études concernant les liaisons, transports et communications au niveau régional.

Article 10

Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
Les parties pourront, conformément à leurs politiques respectives, dans leur intérêt mutuel et dans la limite de leurs compétences respectives, promouvoir la coopération dans le domaine de la science et de la technologie.
Cette coopération portera sur:
- l'échange d'informations et d'expériences au niveau régional (Europe/Asie du Sud-Est), particulièrement en ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques et des programmes,
- la promotion de relations durables entre les communautés scientifiques des parties,
- l'intensification des activités visant à promouvoir l'innovation dans l'industrie, y compris le transfert de technologies.
Cette coopération pourrait prévoir:
- la mise en oeuvre conjointe de projets régionaux de recherche (Europe/Asie du Sud-Est) d'intérêt commun, en favorisant, le cas échéant, la participation active des entreprises,
- l'échange de scientifiques pour promouvoir la préparation de projets de recherche et la formation de haut niveau,
- l'organisation de réunions scientifiques pour favoriser les échanges d'informations et les interactions et pour identifier des domaines de recherche conjointe,
- la diffusion des résultats et le développement des liens entre les secteurs public et privé,
- l'évaluation des activités concernées.
Les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et les industriels des deux parties participeront à cette coopération d'une manière appropriée.

Article 11

Produits chimiques précurseurs de drogue et blanchiment de capitaux
Dans le respect de leurs compétences respectives et de la législation en vigueur, et compte tenu des travaux accomplis par les organismes internationaux concernés, les parties conviendront de coopérer pour prévenir le détournement des produits chimiques précurseurs de drogue et conviendront également de la nécessité de mettre tout en oeuvre pour prévenir le blanchiment de capitaux.
Les deux parties envisageront de prendre des mesures spéciales de lutte contre la culture, la production et le commerce illicites de drogues, de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que des mesures de prévention et de réduction de la toxicomanie.
Cette coopération pourra comprendre:
- des mesures visant à promouvoir d'autres formes de développement économique,
- l'échange d'informations pertinentes, sous réserve d'une protection adéquate des données à caractère personnel.

Article 12

Infrastructures physiques
Les parties reconnaissent que les déficiences actuelles des infrastructures physiques de la RDP Lao constituent un frein sérieux à l'investissement privé et au développement économique en général. À cet égard, les parties conviennent d'encourager la mise en oeuvre de programmes spécifiques en vue de la réhabilitation, de la construction et du développement des infrastructures de la RDP Lao, notamment dans le domaine des transports et des communications.

Article 13

Information, communications et culture
Les parties coopéreront, conformément à leurs compétences et à leurs politiques respectives et à leur intérêt mutuel, dans les domaines de l'information, des communications et de la culture, de manière à améliorer leur compréhension mutuelle et à renforcer les liens existant entre les parties. Un soutien approprié pourra également être fourni pour promouvoir de nouvelles initiatives dans les domaines suivants:
a) réalisation d'études préparatoires et fourniture d'une assistance technique en vue de la conservation du patrimoine culturel;
b) coopération dans le domaine des médias et de la documentation audiovisuelle;
c) organisation d'événements et d'échanges destinés à améliorer la compréhension culturelle.
Les parties reconnaissent l'importance de la coopération dans les domaines des télécommunications, de la société de l'information et des applications multimédias. Cette coopération pourra inclure l'échange d'informations sur les politiques et les réglementations respectives des parties dans le domaine des télécommunications, des communications mobiles, y compris la promotion des systèmes globaux de navigation par satellite (SGNS), de la société de l'information, des technologies multimédias pour les télécommunications, des réseaux et des applications télématiques (par exemple: transport, santé, éducation, environnement).

Article 14

Aspects institutionnels
1. Les parties conviennent d'instituer une commission mixte dont le rôle consiste à:
a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord et du dialogue entre les parties;
b) formuler des recommandations appropriées pour promouvoir les objectifs du présent accord;
c) fixer les priorités parmi les actions possibles pour atteindre les objectifs du présent accord.
2. La commission mixte est composée de représentants, occupant un rang suffisamment élevé, de chacune des deux parties. Elle se réunit normalement tous les deux ans, alternativement à Ventiane et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la suite d'un accord entre les parties.
3. La commission mixte peut créer des sous-groupes spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et pour coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre des projets et des programmes dans le cadre du présent accord.
4. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
5. Les parties décident qu'il appartient également à la commission mixte de garantir le bon fonctionnement de tout accord sectoriel conclu ou susceptible d'être conclu entre la Communauté et la RDP Lao.
6. Les structures d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission mixte sont déterminées par les parties.

Article 15

Évolution future
1. Les parties peuvent d'un commun accord et dans les limites de leurs compétences respectives étendre le présent accord afin de développer la coopération et le compléter par le biais d'accords portant sur des activités ou des secteurs particuliers.
2. Dans le cadre du présent accord, chacune des parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 16

Autres accords
Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités établissant les Communautés européennes, ni le présent accord, ni aucune action réalisée dans son cadre, n'affecte, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des États membres de l'Union européenne d'entreprendre des actions bilatérales avec la RDP Lao dans le cadre de la coopération économique ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec la RDP Lao.

Article 17

Facilités
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les autorités de la RDP Lao accordent aux fonctionnaires et aux experts communautaires les garanties et les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Les modalités détaillées seront définies dans un échange de lettres distinctes.

Article 18

Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la RDP Lao.

Article 19

Non-exécution de l'accord
Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir à la commission mixte tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte et font l'objet de consultations au sein de celle-ci à la demande de l'autre partie.

Article 20

Annexes
Les annexes I et II du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 21

Entrée en vigueur et reconduction
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année si aucune des parties ne le dénonce six mois avant la date de son expiration.

Article 22

Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et laotienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1997.
Pour la Communauté européenne
>REFERENCE A UN FILM>
Pour la République démocratique populaire Lao
>REFERENCE A UN FILM>

(1) Voir annexe II.



ANNEXE I

Déclaration conjointe concernant l'article 19 - Non-exécution de l'accord
a) Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique du présent accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 19 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste:
- dans le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international,
- dans la violation des éléments essentiels de l'accord repris à l'article 1.
b) Les parties conviennent que «les mesures appropriées» mentionnées à l'article 19 constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 19, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.



ANNEXE II

Déclaration conjointe sur la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Les parties conviennent, dans le cadre de l'accord, que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale inclut en particulier la protection des droits d'auteur et droits voisins, les brevets, les dessins et les modèles industriels, les logiciels, les marques de fabrique et commerciales, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les indications géographiques ainsi que la protection contre la concurrence déloyale et la protection des renseignements non divulgués.



DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA RÉADMISSION DES RESSORTISSANTS
La Communauté européenne rappelle l'importance que ses États membres attachent à l'établissement d'une coopération efficace avec les États tiers en vue de faciliter la réadmission des ressortissants de ces derniers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire d'un État membre.
La République démocratique populaire lao accepte de s'engager à réaliser des accords de réadmission des ressortissants laotiens en situation irrégulière avec les États membres de l'Union européenne qui le demandent.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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