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Législation communautaire en vigueur
Document 297A0804(02)
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297A0804(02)
Accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement ukrainien sur le commerce de certains produits sidérurgiques - Procès-verbal d'accord - Déclarations - Protocole A - Protocole B - Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sur l'article 3 du protocole B
Journal officiel n° L 210 du 04/08/1997 p. 0032 - 0059
Modifications:
Adopté par 397D0482 (JO L 210 04.08.1997 p.31)
Texte:
ACCORD entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le gouvernement ukrainien sur le commerce de certains produits sidérurgiques LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, d'une part, et LE GOUVERNEMENT UKRAINIEN, d'autre part, considérant que la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée «la Communauté»), et le gouvernement ukrainien (ci-après dénommé «l'Ukraine») sont convenus de la nécessité de tenir compte, dans toute la mesure du possible, des problèmes économiques graves qui affectent actuellement l'industrie sidérurgique tant dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs; considérant que les parties contractantes sont désireuses de promouvoir le développement ordonné et équitable du commerce des produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine; considérant que les parties contractantes estiment que le présent accord créera des conditions favorables à la poursuite des réformes économiques en Ukraine et facilitera la mise en place future de la zone de libre-échange visée dans l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et l'Ukraine signé le 14 juin 1994 (ci-après dénommé «accord de partenariat et de coopération»); considérant que les parties contractantes estiment qu'un arrangement doit être conclu afin de garantir la stabilité dans le domaine du commerce de ces produits sidérurgiques; considérant qu'un tel accord est prévu par l'article 17 paragraphe 1 de l'accord de partenariat et de coopération; que cet article dispose que les échanges de produits CECA sont régis par les dispositions du titre III de l'accord de partenariat et de coopération, à l'exception de l'article 11; considérant que l'article 49 de l'accord de partenariat et de coopération fournit le cadre nécessaire à la création de conditions de concurrence appropriées en ce qui concerne la concurrence et les aides publiques affectant les échanges commerciaux entre parties; considérant que, en vertu des articles 14 et 17 de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre les parties entré en vigueur le 1er février 1996 (1), les dispositions susmentionnées de l'accord de partenariat et de coopération sont déjà appliquées entre les parties; que les échanges commerciaux de certains produits sidérurgiques couverts par le traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier faisaient déjà l'objet d'un accord entre les parties pour 1995 et 1996 qu'il convient de remplacer par un nouvel accord qui tienne compte du développement des relations entre les parties; considérant que le présent accord est destiné à fournir un cadre permettant de supprimer les restrictions quantitatives au commerce de certains produits couverts par le traité instituant la Communauté du charbon et de l'acier sous réserve du respect de certaines conditions et, en particulier, de l'instauration de conditions de concurrence appropriées pour les produits sidérurgiques couverts par l'accord; considérant que le présent accord doit être complété par la coopération entre les parties contractantes dans le domaine de l'industrie sidérurgique, y compris par des échanges appropriés d'informations, dans le cadre du groupe de contact CECA prévu par l'accord de partenariat et de coopération, tel que mis en oeuvre par l'accord intérimaire, ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ET LE GOUVERNEMENT UKRAINIEN, QUI SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier 1. Le commerce des produits sidérurgiques couverts par le traité CECA, énumérés à l'annexe I, originaires des parties contractantes (ci-après dénommés «produits couverts par le présent accord») est soumis aux conditions fixées dans le présent accord. 2. Le commerce des produits sidérurgiques couverts par le traité CECA, mais ne figurant pas dans l'annexe I, n'est pas soumis à des limites quantitatives, sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords relatifs au commerce et aux mesures d'accompagnement en vigueur entre les parties, en particulier des dispositions relatives aux procédures antidumping et aux mesures de sauvegarde.
Article 2 1. L'Ukraine convient d'établir et d'appliquer, pour chaque année civile, des limites quantitatives pour ses exportations vers la Communauté de produits sidérurgiques, conformément à l'annexe II. Ces exportations sont soumises à un système de double contrôle décrit dans le protocole A. 2. Sur demande d'une des parties, celles-ci se consultent pour déterminer si les conditions de concurrence applicables aux produits couverts par l'accord sont telles qu'elles rendent inutiles les restrictions quantitatives. Les consultations prévues au présent paragraphe peuvent être demandées à tout moment pendant la période d'application du présent accord. 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les parties commencent à examiner les progrès réalisés dans le développement des conditions de concurrence au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent accord. En tout cas, les parties se rencontrent, au plus tard six mois avant l'expiration du présent accord, pour examiner le fonctionnement du présent accord et déterminer si les conditions de concurrence applicables aux produits couverts par l'accord sont telles qu'elles rendent inutiles les restrictions quantitatives. 4. Aux fins des consultations et des évaluations prévues aux paragraphes 2 et 3, les parties tiennent tout particulièrement compte de la mise en oeuvre par l'Ukraine des dispositions du protocole B concernant la concurrence, les aides publiques et la protection de l'environnement pour les produits couverts par l'accord, de l'évolution future des relations entre les parties telles qu'elles sont prévues dans l'accord de partenariat et de coopération et de l'évolution de la situation économique des parties. 5. Sans préjudice du paragraphe 2, chaque partie peut, à tout moment, demander des consultations sur: - le niveau des limites quantitatives fixées à l'annexe II, lorsque les conditions applicables aux produits couverts par l'accord se sont détériorées ou améliorées de manière substantielle, - la possibilité de transférer des quantités non utilisées d'un groupe de produits sous-utilisé à d'autres groupes. 6. Le fonctionnement du présent accord est, dans tous les cas, revu avant que l'Ukraine devienne membre de l'Organisation mondiale du commerce.
Article 3 1. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique de produits sidérurgiques couverts par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités ukrainiennes et d'un certificat d'origine conformément aux dispositions du protocole A. 2. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté de produits sidérurgiques couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées dans l'annexe II pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté. 3. Le report de quantités inutilisées au cours d'une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l'année civile suivante est autorisé jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative pour l'année au cours de laquelle ces quantités n'ont pas été utilisées. L'Ukraine informe la Communauté au plus tard le 1er mars de l'année suivante de son intention de recourir à la présente disposition. 4. Sept pour cent au maximum de la limite quantitative s'appliquant à un groupe de produits donné peuvent être transférés à un ou plusieurs autres groupes dans la même catégorie de produits, c'est-à-dire dans SA ou SB, sous réserve de l'accord des deux parties. La limite quantitative applicable à un groupe de produits donné peut être réduite une fois au cours de l'année civile. Tout ajustement des limites quantitatives résultant de transferts ne concerne que l'année civile en cours. Au début de l'année civile suivante, les limites quantitatives sont celles figurant à l'annexe II, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3. L'Ukraine notifie à la Communauté au plus tard le 30 juin si elle envisage de faire usage de cette disposition.
Article 4 1. Afin d'optimiser l'efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d'abus et de contournement des dispositions: - les autorités ukrainiennes informent les autorités communautaires, pour le 28 de chaque mois, des licences d'exportation délivrées au cours du mois précédent, - les autorités communautaires informent les autorités ukrainiennes, pour le 28 de chaque mois, des autorisations d'importation délivrées au cours du mois précédent. En cas de différence significative, compte tenu du temps nécessaire pour la fourniture d'une telle information, chaque partie contractante peut demander l'ouverture immédiate de consultations. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d'assurer un fonctionnement effectif du présent accord, les parties contractantes conviennent de prendre toutes les initiatives utiles afin de prévenir tout contournement des dispositions, d'enquêter sur tout contournement et de prendre toute mesure légale et/ou administrative nécessaire contre tout contournement au moyen du transbordement, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays d'origine, de la falsification de documents, de la fausse déclaration concernant les quantités ou le classement de la marchandise ou par tout autre moyen. En conséquence, les parties contractantes conviennent d'établir les dispositions légales et les procédures administratives nécessaires permettant qu'une action effective soit entreprise pour lutter contre de tels contournements, y compris l'adoption de mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés. 3. Si, sur la base des informations disponibles, la Communauté estime que les dispositions du présent accord sont contournées, elle peut demander l'ouverture immédiate de consultations avec l'Ukraine. 4. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 3, si la Communauté le demande et à condition que des éléments suffisants de preuve soient présentés, l'Ukraine fait en sorte que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenus à la suite des consultations puissent être effectués pour l'année civile au cours de laquelle la demande de consultation visée au paragraphe 3 a été présentée ou pour l'année suivante, si la limite de l'année en cours est épuisée. 5. Si les parties contractantes ne sont pas en mesure, au cours des consultations visées au paragraphe 3, de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit, lorsqu'il est suffisamment prouvé que des produits couverts par le présent accord, originaires d'Ukraine, ont été importés en contournant les dispositions du présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées au titre du présent accord. 6. Si les parties contractantes ne sont pas en mesure, au cours des consultations visées au paragraphe 3, de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit, lorsqu'il est suffisamment prouvé qu'il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne la description des quantités ou le classement, de refuser l'importation des produits en question. 7. Les parties contractantes conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes relatifs au contournement des dispositions du présent accord.
Article 5 1. Les limites quantitatives établies conformément au présent accord pour les importations de produits sidérurgiques CECA dans la Communauté ne sont pas ventilées en quotes-parts régionales. 2. Les parties contractantes coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les flux commerciaux traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des flux commerciaux traditionnels (y compris le cas de concentration régionale ou de perte des sources d'approvisionnement traditionnelles), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement. 3. L'Ukraine veille à ce que les exportations dans la Communauté de produits soumis à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année. En cas d'augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent immédiatement. 4. En plus de l'obligation visée au paragraphe 3, et sans préjudice des consultations prévues par les dispositions de l'article 2 paragraphe 5, lorsque les licences délivrées par les autorités ukrainiennes ont atteint 90 % des limites quantitatives fixées pour l'année civile en question, chaque partie contractante peut demander que des consultations soient ouvertes en ce qui concerne les limites quantitatives pour cette même année. Ces consultations se tiennent immédiatement. En attendant le résultat de ces consultations, les autorités ukrainiennes peuvent continuer à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par le présent accord, à condition qu'elles n'excèdent pas les quantités fixées à l'annexe II.
Article 6 1. Si la Communauté estime que des produits sidérurgiques couverts par le présent accord sont importés d'Ukraine dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans des conditions de concurrence normale, ce qui cause ou menace de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, elle peut demander l'ouverture immédiate de consultations. 2. Si, à la suite de ces consultations, l'existence de la situation décrite au paragraphe 1 est admise d'un commun accord, l'Ukraine, dans les limites de ses pouvoirs, prend les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne les prix de vente des produits, afin de remédier à la situation. 3. Afin de déterminer si le prix d'un produit sidérurgique est inférieur au prix pratique dans des conditions de concurrence normale, il peut être comparé, entre autres: - aux prix généralement pratiqués pour des produits similaires vendus dans des conditions normales par d'autres pays exportateurs sur le marché de la Communauté, - aux prix des produits communautaires similaires, à un stade de commercialisation comparable, sur le marché de la Communauté. 4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas de dégager un accord dans un délai de trente jours à compter de la date de la présentation par la Communauté d'une demande de consultations, la Communauté peut, jusqu'à ce que ces consultations aient abouti à une solution mutuellement satisfaisante, refuser temporairement les envois du produit en question effectués aux prix visés au paragraphe 1. 5. Dans des circonstances exceptionnelles et critiques, lorsque des produits couverts par le présent accord sont importés d'Ukraine dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale, causant ainsi un préjudice difficile à réparer, la Communauté peut suspendre temporairement les importations des produits concernés dans l'attente d'un accord sur une solution à l'issue de consultations immédiates. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour parvenir à une solution mutuellement acceptable dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture des consultations. 6. Si la Communauté recourt aux mesures visées aux paragraphes 4 et 5, l'Ukraine peut, à tout moment, demander l'ouverture de consultations afin d'examiner la possibilité d'éliminer ou de modifier ces mesures dès lors que les causes qui les ont rendues nécessaires ont cessé d'exister.
Article 7 1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, en abrégé, «NC») et ses modifications. Aucune modification apportée à la nomenclature combinée (NC) conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits couverts par le présent accord, ni aucune décision relative au classement de marchandises n'ont pour effet de réduire les limites quantitatives du présent accord. 2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles d'origine en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d'origine est communiquée à l'Ukraine et n'a pas pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les procédures de contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont fixées dans le protocole A.
Article 8 1. Sans préjudice de l'échange périodique des informations concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation conformément à l'article 4 paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'échanger des informations statistiques complètes sur les produits soumis aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, à intervalles appropriés, compte tenu des périodes les plus brèves pour lesquelles les informations en question sont élaborées et couvrent les licences d'exportation et les autorisations d'importation délivrées conformément à l'article 3, de même que les statistiques d'importation et d'exportation pour les produits en question. 2. Chaque partie contractante peut demander des consultations en cas de disparité importante entre les informations échangées.
Article 9 1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues dans les articles précédents en cas de circonstances spécifiques, des consultations sont tenues sur tous les problèmes découlant de l'application du présent accord à la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties contractantes. 2. Lorsque l'accord prévoit que les consultations doivent être tenues immédiatement, les parties contractantes mettent en oeuvre tous les moyens raisonnables afin qu'il en soit ainsi. 3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes: - la demande de consultations est notifiée par écrit à l'autre partie contractante, - le cas échéant, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées, - les consultations commencent dans le mois suivant la date de la demande, - les consultations débouchent sur un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur engagement, à moins que cette période ne soit prorogée d'un commun accord par les parties contractantes. 4. Des consultations complémentaires spécifiques peuvent aussi être tenues d'un commun accord entre les parties contractantes.
Article 10 1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2001 sous réserve des modifications convenues entre les parties à la suite des consultations visées à l'article 2 paragraphe 2 et à moins qu'il ne soit dénoncé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article ou qu'il y soit mis fin à la suite des examens prévus à l'article 2 paragraphes 2, 3 et 6. 2. Chaque partie contractante peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord qui, à la demande de chaque partie contractante, font l'objet de consultations. 3. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées par l'annexe II du présent accord sont réduites proportionnellement en tenant compte de la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties contractantes en décident autrement d'un commun accord. 4. La Communauté se réserve le droit à tout moment de prendre toutes les mesures appropriées, y compris, lorsque les parties contractantes ne sont pas en mesure de dégager une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 1 ou lorsque le présent accord est dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes, de réintroduire un système de contingents autonomes à l'égard des exportations ukrainiennes de produits énumérés à l'annexe I du présent accord. 5. Les annexes et les protocoles joints au présent accord en font partie intégrante. 6. Pour les produits couverts par le présent accord, les dispositions de ce dernier priment sur les dispositions correspondantes d'autres accords bilatéraux conclus entre les parties.
Article 11 Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1997. Pour la Commission des Communautés européennes Pour le gouvernement ukrainien
(1) JO n° L 311 du 23. 12. 1995, p. 1.
ANNEXE I
UKRAINE
SA. Produits laminés plats SA1. Feuillards 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7211 14 10 7211 19 20 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7225 19 10 7225 20 20 7225 30 00 SA2. Tôles fortes 7208 40 10 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7211 13 00 SA3. Autres produits laminés plats 7208 40 90 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 14 90 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7225 40 80
SB. Produits longs SB1. Poutrelles 7207 19 31 7207 20 71 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 SB2. Fil machine 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 SB3. Autres produits longs 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7218 99 20 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7224 90 31 7224 90 39 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
Procès-verbal d'accord Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 juillet 1997, les parties conviennent que: - les parties fourniront les informations prévues à l'article 4 paragraphe 1 concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation par État membre et pour l'ensemble de la Communauté, - en attendant l'issue satisfaisante des consultations prévues à l'article 5 paragraphe 2, l'Ukraine coopérera, à la demande de la Communauté, en s'abstenant de délivrer des licences d'exportation qui ne feraient qu'aggraver les problèmes découlant de changements brusques et préjudiciables des courants d'échanges traditionnels et - l'Ukraine tiendra compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d'approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales. Pour la Commission des Communautés européennes Pour le gouvernement ukrainien
Déclaration n° 1 Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 juillet 1997, et plus particulièrement de son article 6, les parties contractantes conviennent que la Communauté européenne considère que, si les exportations ukrainiennes dans la Communauté de produits couverts par le présent accord sont conformes aux dispositions de l'article 6, l'industrie européenne s'abstiendra de recourir aux procédures antidumping ou antisubvention pour les importations de ces produits dans la Communauté.
Déclaration n° 2 Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 juillet 1997, et plus particulièrement de son article 9, les parties contractantes conviennent que l'Ukraine peut, en fonction de son expérience de la gestion de l'accord, proposer des consultations concernant les limites quantitatives applicables aux catégories de produits afin de mieux prendre en compte l'utilisation de ces limites.
Déclaration n° 3 Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 juillet 1997, et plus particulièrement des limites quantitatives fixées à l'annexe II, les parties contractantes conviennent que, sans préjudice des consultations prévues à l'article 5 paragraphe 4, l'Ukraine peut demander l'ouverture de consultations concernant ces limites afin de déterminer s'il est possible de les adapter en tenant compte des besoins et de la situation du marché de la Communauté.
Déclaration n° 4 Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 juillet 1997, et plus particulièrement de son article 3, les parties contractantes confirment que le présent accord n'affecte pas les systèmes existants concernant les importations et les droits applicables en ce qui concerne les produits sidérurgiques mentionnés à l'annexe I de l'accord et destinés à certaines catégories de navires, bateaux et autres bâtiments et à des plates-formes de forage ou de production aux fins de leur construction, de leur réparation, de leur entretien et de leur conversion ainsi qu'en ce qui concerne les biens nécessaires pour aménager et équiper ces navires, bateaux et autres bâtiments.
Déclaration n° 5 Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 juillet 1997, et plus particulièrement de son article 3 paragraphe 3, les parties contractantes conviennent que l'Ukraine peut, en cas de circonstances exceptionnelles relatives à la production des produits couverts par l'accord en Ukraine, demander l'ouverture de consultations concernant le report des quantités sur l'année suivante.
Déclaration n° 6 Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 15 juillet 1997, les parties contractantes conviennent qu'elles n'appliqueront pas à l'égard de l'autre partie des restrictions quantitatives, des droits de douane, des charges ou toute mesure d'effet équivalent à l'exportation de déchets de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée.
PROTOCOLE A
TITRE PREMIER CLASSEMENT
Article premier 1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'Ukraine de toutes les modifications de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par l'accord avant leur entrée en vigueur dans la Communauté. 2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités compétentes ukrainiennes de toutes les décisions concernant le classement des produits couverts par l'accord au plus tard dans le mois qui suit leur adoption. Cette communication comprend: a) une description des produits concernés; b) les codes NC concernés; c) les raisons qui ont déterminé la décision. 3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification du classement précédent d'un produit couvert par l'accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de trente jours, à compter de la date de la communication de la Communauté, pour la prise d'effet de la décision. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de la prise d'effet de la décision, à condition que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date. 4. Lorsqu'une décision communautaire de classement entraînant une modification du classement antérieur d'un produit couvert par l'accord affecte une catégorie soumise à des limites quantitatives, les parties contractantes conviennent de se consulter conformément aux procédures décrites à l'article 9 paragraphe 3 de l'accord afin de remplir l'obligation imposée par l'article 7 paragraphe 1 de l'accord. 5. En cas de divergence de vues entre les autorités compétentes ukrainiennes et communautaires, au lieu d'entrée dans la Communauté, portant sur le classement de produits couverts par l'accord, le classement se fonde provisoirement sur les indications fournies par la Communauté, en attendant l'ouverture de consultations conformément à l'article 9 en vue de la réalisation d'un accord sur le classement définitif des produits concernés.
TITRE II ORIGINE
Article 2 1. Les produits originaires d'Ukraine, tels que définis par les règlements communautaires en vigueur, destinés à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sont accompagnés d'un certificat d'origine ukrainienne conforme au modèle annexé au présent protocole. 2. Le certificat d'origine délivré par les organismes ukrainiens agréés à cet effet par la législation ukrainienne certifie que les produits en cause peuvent être considérés comme des produits originaires d'Ukraine.
Article 3 Le certificat d'origine n'est délivré que sur présentation d'une demande écrite par l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, par son représentant habilité. Les organismes ukrainiens agréés à cet effet par la législation ukrainienne s'assurent que le certificat d'origine est correctement rempli et réclament à cet effet toutes les pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'ils jugent utile.
Article 4 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute l'exactitude des mentions du certificat.
TITRE III SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES PRODUITS SOUMIS À DES LIMITES QUANTITATIVES
SECTION I Exportation
Article 5 Les autorités ukrainiennes compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions à partir de l'Ukraine de produits sidérurgiques couverts par l'accord à concurrence des limites quantitatives fixées dans l'annexe II de l'accord.
Article 6 1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent protocole et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté. 2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour le produit concerné à l'annexe II de l'accord.
Article 7 Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.
Article 8 1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après cette expédition. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition de marchandises est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, sur le moyen de transport.
Article 9 La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 11, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.
SECTION II Importation
Article 10 La mise en libre pratique dans la Communauté de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.
Article 11 1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 8 dans les dix jours ouvrables suivant la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante. Une liste des autorités compétentes est annexée au présent protocole. 2. Les autorisations d'importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté. 3. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée lorsque la licence d'exportation correspondante a été retirée. Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été mis en libre pratique dans la Communauté, les quantités correspondantes sont imputées sur les limites quantitatives établies pour le produit.
Article 12 Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités ukrainiennes compétentes excède la limite quantitative fixée pour les produits couverts par l'annexe II de l'accord, elles suspendent la délivrance des autorisations d'importation pour les produits couverts par la limite quantitative en cause. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté informent immédiatement les autorités ukrainiennes et la procédure de consultation prévue par l'article 9 paragraphe 2 de l'accord est engagée immédiatement.
TITRE IV FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ
Article 13 1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque les documents comportent plusieurs copies, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres copies de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par l'accord. 2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants: - deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: UA, - deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit: BE= Belgique DK = Danemark DE = Allemagne EL = Grèce ES = Espagne FR = France IE = Irlande IT = Italie LU = Luxembourg NL = Pays-Bas AT = Autriche PT = Portugal FI = Finlande SE = Suède GB = Royaume-Uni, - un numéro à un chiffre indiquant l'année en question correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple 7 pour 1997, - un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau du pays exportateur chargé de la délivrance des licences, - un numéro à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement.
Article 14 La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «issued retrospectively».
Article 15 1. En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités ukrainiennes compétentes pour la délivrance des licences d'exportation ou aux organismes ukrainiens agréés pour la délivrance des certificats d'origine en vertu de la législation ukrainienne un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicate». 2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation originale ou du certificat d'origine original.
TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 16 Les parties contractantes coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. À cette fin, tout contact et tout échange de vues, y compris sur les questions techniques, sont facilités par les deux parties.
Article 17 Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites conformément au présent protocole.
Article 18 L'Ukraine transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et les adresses des autorités ukrainiennes compétentes pour délivrer et contrôler les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des cachets et signatures utilisés par ces autorités. L'Ukraine informe également la Commission de toute modification à ce sujet.
Article 19 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en question. 2. Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ces documents aux autorités ukrainiennes compétentes en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence, ou à la copie de ces documents, la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont été obtenus et suggérant que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes. 3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au contrôle a posteriori des certificats d'origine visés à l'article 2 du présent protocole. 4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, particulièrement pour la détermination de l'origine réelle des marchandises. Si les contrôles effectués font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des certificats d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole. 5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, les copies de ces certificats, ainsi que les documents d'exportation s'y rapportant, doivent être conservés, au moins pendant un an après la fin de l'accord, par les autorités ukrainiennes compétentes. 6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.
Article 20 1. Lorsque la procédure de contrôle visée à l'article 19 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de l'Ukraine indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été contournées ou transgressées, les deux parties contractantes coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher un tel contournement ou une telle transgression. 2. À cet effet, les autorités compétentes ukrainiennes entreprennent de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté les enquêtes nécessaires ou font en sorte que ces enquêtes soient réalisées pour les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent ou contournent le présent protocole. L'Ukraine communique les résultats de ces enquêtes à la Communauté, ainsi que toutes les autres informations pertinentes susceptibles de permettre d'établir la cause du contournement ou de la transgression, de même que l'origine véritable des marchandises. 3. Par accord entre les parties contractantes, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2. 4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de l'Ukraine échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l'accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce du type de produits couverts par l'accord entre l'Ukraine et les pays tiers, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire de l'Ukraine avant d'être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée. 5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes de l'Ukraine et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires pour prévenir toute nouvelle transgression ou tout nouveau contournement.
LICENCE D'EXPORTATION >DEBUT DE GRAPHIQUE> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limits established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>
LICENCE D'EXPORTATION (produits CECA) >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro 3. Année 4. Catégorie de produits 5. Destinataire (nom, adresse complète, pays) 6. Pays d'origine 7. Pays de destination 8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Indications supplémentaires 10. Désignation des marchandises - Fabricant 11. Code NC 12. Quantité (1) 13. Valeur fob (2) 14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Le soussigné certifie que les marchandises décrites ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case no 3, pour la catégorie de produits indiquée dans la case no 4, conformément aux dispositions qui régissent les échanges de produits CECA avec la Communauté européenne. 15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) Fait à . ,(signature) le . (cachet) (1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>
LICENCE D'EXPORTATION >DEBUT DE GRAPHIQUE> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limits established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT D'ORIGINE >DEBUT DE GRAPHIQUE> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT D'ORIGINE (produits CECA) >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro 3. Année 4. Catégorie de produits 5. Destinataire (nom, adresse complète, pays) 6. Pays d'origine 7. Pays de destination 8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Indications supplémentaires 10. Désignation des marchandises - Fabricant 11. Code NC 12. Quantité (1) 13. Valeur fob (2) 14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Le soussigné certifie que les marchandises décrites ci-dessus sont originaires du pays indiqué dans la case no 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne. 15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) Fait à . ,(signature) le . (cachet) (1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT D'ORIGINE >DEBUT DE GRAPHIQUE> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FIN DE GRAPHIQUE>
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Administration des relations économiques Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 230 83 22 Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax: (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 51 71 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 40 42 12 ÅËËÁÓ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý ÅìðïñßïõÊïñíÜñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34-1) 563 18 23/349 38 31 FRANCE Setice 8, rue de la Tour des Dames F-75436 Paris Cedex 09 Télécopieur: (33-1) 44 63 26 59 IRELAND Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353-1) 676 61 54 ITALIA Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98 ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL Direcção-Geral do Comércio Externo Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Telekopio: +358-0 614 2852 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House, West Precinct Billingham TS23 2NF Cleveland Fax: (44) 1642 533 557
PROTOCOLE B
Concurrence, aides publiques et protection de l'environnement en ce qui concerne les produits couverts par le présent accord
TITRE PREMIER OBJECTIFS
Article premier Le but du présent protocole est le suivant: - faciliter la réalisation de conditions de marché appropriées pour libérer les échanges de produits sidérurgiques par l'application progressive de disciplines équivalentes en ce qui concerne la concurrence, les aides publiques et la protection de l'environnement et - créer un cadre permettant de mesurer les progrès réalisés vers la suppression des restrictions à la concurrence dues à des entreprises ou causées par l'intervention de l'État dans la mesure où elles peuvent affecter le commerce entre les parties dans le domaine des produits sidérurgiques couverts par l'accord.
TITRE II CONCURRENCE ET AIDE PUBLIQUE
Article 2 Sont incompatibles avec le fonctionnement correct de l'accord, dans la mesure où ils peuvent affecter le commerce entre la Communauté et l'Ukraine: i) tous les accords de nature coopérative ou concentrative entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence; ii) toute exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le territoire de la Communauté ou de l'Ukraine ou sur une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique accordée, sous quelque forme que ce soit, par des autorités fédérales, nationales, régionales ou locales, à l'exception des aides destinées à la recherche et au développement, à la protection de l'environnement ainsi qu'à la fermeture d'usines ou à des mesures sociales. Les aides publiques comprennent, notamment, l'acquisition de participations ou la fourniture de capital ou tout autre financement similaire qui ne peut être considéré comme une fourniture authentique de capital à risques conformément aux pratiques d'investissement habituelles dans une économie de marché.
Article 3 1. Dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les parties conviennent des règles nécessaires à l'application de l'article 2 aux produits couverts par le présent accord au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres. 2. Les parties conviennent de tenir pleinement compte des engagements internationaux actuels et futurs acceptés par la Communauté et par l'Ukraine concernant les aides d'État à l'industrie sidérurgique. 3. Au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord, les parties appliquent les mêmes disciplines aux mesures prises dans le domaine de la concurrence, des aides publiques et de la protection de l'environnement, dans la mesure où celles-ci peuvent affecter les échanges entre la Communauté et l'Ukraine.
Article 4 1. Les parties garantissent la transparence dans le domaine des aides publiques sur leur territoire respectif, notamment en fournissant des informations pertinentes au groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier mis en place par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre les parties. Chaque partie peut soulever devant le groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier toute question relative aux aides qu'elle considère incompatibles avec le présent accord. 2. Lors de l'application des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les parties conviennent de coopérer étroitement et de se tenir mutuellement pleinement informées de toute mesure législative avant son entrée en vigueur.
Article 5 1. Les parties reconnaissent que, pendant une période de transition qui expire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et par voie de dérogation à l'article 2 point iii) du présent protocole, l'Ukraine peut accorder à titre exceptionnel des aides publiques à des fins de restructuration à des entreprises sidérurgiques à condition que: - la transparence soit garantie par un échange d'informations complet et permanent sur la mise en oeuvre du programme de restructuration; ces informations contiendront des indications du montant, de l'importance et de l'objectif des aides ainsi que le plan de restructuration détaillé fournissant toutes les données pertinentes techniques et économiques sur la restructuration, - le programme de restructuration vise à rationaliser et à réduire la capacité de la production d'acier brut et de laminés à chaud, - l'aide vise à assurer la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration et - le montant de l'aide accordée ne soit pas disproportionné par rapport à ses objectifs et que ce montant ainsi que l'intensité de l'aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour parvenir à la viabilité ou pour la restaurer. 2. L'Ukraine informe la Communauté en temps utile de toute aide proposée sur la base du présent article et fournit à la Communauté toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier si l'aide et le programme de restructuration répondent aux critères définis ci-dessus.
TITRE III PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 6 1. Les parties conviennent de coopérer dans la lutte contre la détérioration de l'environnement, en particulier en améliorant la législation de manière à la rapprocher des normes communautaires et en se conformant au principe de précaution. 2. Les parties conviennent de se tenir mutuellement pleinement informées des principaux problèmes environnementaux existant sur leur territoire respectif dans le domaine sidérurgique en fournissant l'information pertinente au groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier. 3. Les parties s'engagent à se conformer aux accords internationaux relatifs à l'environnement qui concernent, notamment, les activités du secteur de l'acier. Les parties s'engagent à ratifier et à mettre en oeuvre ces accords le plus rapidement possible. Ces accords comprennent, en particulier, la convention de 1979 relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles, la convention de 1991 sur l'évaluation des incidences sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, la convention de 1992 sur les effets transfrontaliers des accidents industriels et la convention-cadre de 1992 sur les changements climatiques.
TITRE IV COOPÉRATION TECHNIQUE
Article 7 La Communauté fournit sur ses ressources disponibles une assistance technique à l'Ukraine pour la mise en oeuvre du présent protocole, en particulier pour la mise au point de règles en matière de concurrence et d'aide publique et pour l'élaboration des modalités d'application nécessaires.
Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sur l'article 3 du protocole B La Communauté déclare que, jusqu'à l'entrée en vigueur des règles de concurrence loyale visée à l'article 3 paragraphe 1 du protocole B, elle examinera toute pratique visée à l'article 2 en se fondant sur les critères résultant des règles énoncées dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne, dans les articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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