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Législation communautaire en vigueur
Document 297A0716(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40 - Système d'association ]
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
297A0716(02)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'autorité palestinienne relatif à l'article 1er du protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 187 du 16/07/1997 p. 0133 - 0134
Texte:
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté et l'autorité palestinienne relatif à l'article 1er du protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun
A. Lettre de la Communauté Monsieur, Entre la Communauté et l'Autorité palestinienne, il a été convenu ce qui suit: L'article 1er du protocole n° 1 prévoit la suppression des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun et originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, dans la limite d'un contingent tarifaire de 1 500 tonnes. L'Autorité palestinienne s'engage à respecter les conditions suivantes pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets entrant en ligne de compte pour la suppression de ces droits de douane: - le niveau des prix des produits importés dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix communautaires pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes, - le niveau des prix palestiniens est déterminé en relevant le prix des produits importés sur des marchés d'importation communautaires représentatifs, - le niveau des prix communautaires est fondé sur les prix à la production relevés sur des marchés représentatifs des États membres figurant parmi les principaux producteurs, - les niveaux des prix sont relevés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives auxquelles ils s'appliquent. Cette disposition s'applique tant aux prix communautaires qu'aux prix palestiniens, - pour les prix à la production communautaire tout comme pour les prix de produits palestiniens à l'importation, une distinction est faite entre les roses à grande fleur et à petite fleur et entre les oeillets uniflores et multiflores, - si le niveau de prix palestinien pour un quelconque type de produit est inférieur à 85 % du niveau de prix communautaire, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès qu'un niveau de prix palestinien égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire est relevé. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de l'Autorité palestinienne sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil de l'Union européenne
B. Lettre de l'Autorité palestinienne Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Entre la Communauté et l'Autorité palestinienne, il a été convenu ce qui suit: L'article 1er du protocole n° 1 prévoit la suppression des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun et originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza, dans la limite d'un contingent tarifaire de 1 500 tonnes. L'Autorité palestinienne s'engage à respecter les conditions suivantes pour les importations dans la Communauté de roses et d'oeillets entrant en ligne de compte pour la suppression de ces droits de douane: - le niveau des prix des produits importés dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix communautaires pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes, - le niveau des prix palestiniens est déterminé en relevant le prix des produits importés sur des marchés d'importation communautaires représentatifs, - le niveau des prix communautaires est fondé sur les prix à la production relevés sur des marchés représentatifs des États membres figurant parmi les principaux producteurs, - les niveaux des prix sont relevés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives auxquelles ils s'appliquent. Cette disposition s'applique tant aux prix communautaires qu'aux prix palestiniens, - pour les prix à la production communautaire tout comme pour les prix de produits palestiniens à l'importation, une distinction est faite entre les roses à grande fleur et à petite fleur et entre les oeillets uniflores et multiflores, - si le niveau de prix palestinien pour un quelconque type de produit est inférieur à 85 % du niveau de prix communautaire, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès qu'un niveau de prix palestinien égal ou supérieur à 85 % du niveau de prix communautaire est relevé. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de l'Autorité palestinienne sur le contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de l'Autorité palestinienne sur le contenu de votre lettre. Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour l'Autorité palestinienne
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Déclaration relative au cumul de l'origine En conformité avec l'évolution politique, dans l'hypothèse où l'Autorité palestinienne conclurait avec un ou plusieurs pays méditerranéens un accord de libre-échange, la Communauté européenne est prête à appliquer le cumul de l'origine dans ses dispositions commerciales à l'égard de ces pays.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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