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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0423(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


297A0423(02)
Accord de coopération douanière entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège
Journal officiel n° L 105 du 23/04/1997 p. 0017 - 0020

Modifications:
Adopté par 297A0423(01) (JO L 105 23.04.1997 p.15)


Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION DOUANIÈRE entre la Communauté européenne et le royaume de Norvège
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
et
LE ROYAUME DE NORVÈGE,
DÉSIREUX de faciliter le trafic entre la Communauté et la Norvège,
CONSIDÉRANT qu'une allocation plus efficace de ressources pourrait être réalisée pour le contrôle du trafic constitué principalement d'un faible volume de marchandises et pour la surveillance de la frontière commune,
CONSIDÉRANT que cet objectif peut être réalisé par l'introduction, dans le cadre de leurs relations commerciales, d'arrangements concernant la coopération douanière qui se substitueront aux arrangements nationaux conclus entre le royaume de Norvège et la république de Finlande, d'une part, et entre le royaume de Norvège et le royaume de Suède, d'autre part,
CONSIDÉRANT que, eu égard à des éléments d'ordre géographique, historique, social et économique, la situation exceptionnelle de la Norvège justifie l'adoption d'arrangements spéciaux dans le domaine de la coopération douanière,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:


Article premier
Il est institué une coopération douanière entre la Communauté européenne et le royaume de Norvège conformément aux dispositions figurant ci-après.

Article 2
1. La coopération douanière visée à l'article 1er s'applique aux bureaux de douane énumérés dans l'appendice.
2. L'appendice du présent accord en fait partie intégrante.

Article 3
1. Dans les bureaux de douane visés à l'article 2 et dans les conditions fixées dans le présent accord, les autorités douanières norvégiennes sont autorisées à exécuter, pour le compte des autorités douanières finlandaises ou suédoises, tous contrôles et formalités relatifs au traitement douanier des marchandises, prévus par la réglementation douanière communautaire, qui s'applique à l'importation, l'exportation, le transit et le placement sous un régime douanier, de marchandises entre la Communauté et la Norvège.
2. La réglementation visée au paragraphe 1 est celle applicable dans la version en vigueur à tout moment dans la Communauté.
3. Les contrôles et formalités énoncés au paragraphe 1 ne comprennent pas le paiement des restitutions ou autres montants prévus dans le cadre de la politique agricole commune.

Article 4
Les autorités douanières norvégiennes concluent, respectivement, avec les autorités douanières finlandaises et suédoises, un arrangement administratif pour la mise en oeuvre du présent accord. Ces arrangements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes.

Article 5
Les agents de la Communauté peuvent effectuer tout contrôle nécessaire conformément aux dispositions suivantes:
a) l'article 18 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés (1);
b) les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2);
c) l'article 6 du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72 (3);
d) l'article 188 C du traité instituant la Communauté européenne.

Article 6
Le royaume de Norvège accepte les mêmes obligations que les autorités douanières des États membres de la Communauté dans l'exercice de la présente autorisation, et notamment les dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (4).

Article 7
1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations.
2. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.
3. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

Article 8
1. Le comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

Article 9
1. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
2. Au cas où la dénonciation résulte d'une fraude importante impliquant une responsabilité des autorités et pourvu que cela soit mentionné dans la notification, la période de douze mois, visée au paragraphe 1, est réduite à trois mois.

Article 10
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire du royaume de Norvège.

Article 11
1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et norvégienne, chacun des textes faisant également foi.
2. Il sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
3. Il entre en vigueur le 1er mars 1997, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date que les procédures requises à cet effet ont été accomplies. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant cette notification.
4. Les dispositions des accords bilatéraux en matière de coopération douanière conclus entre le royaume de Norvège et la république de Finlande, d'une part, et le royaume de Norvège et le royaume de Suède, d'autre part, cessent de s'appliquer, pour les matières relevant de la compétence communautaire, dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Hecho en Bruselas, el diez de abril de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den tiende april nitten hundrede og syv og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am zehnten April neunzehnhundertsiebenundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Áðñéëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.
Done at Brussels on the tenth day of April in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de tiende april negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Buxelas, em dez de Abril de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tionde april nittonhundranittiosju.
Utferdiget i Brussel den tiende april nittenhundreognittisyv.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá.
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
>REFERENCE A UN FILM>
For Kongeriket Norge
>REFERENCE A UN FILM>


APPENDICE

BUREAUX DE DOUANE VISÉS À L'ARTICLE 2

1. Bureaux de douane entre la Norvège et la Suède
1.1. Bureaux situés sur le territoire norvégien:
- Junkerdal
- Ørje
- Østby
- Svinesund
- Vauldalen
1.2. Bureaux situés sur le territoire suédois:
- Åsnes
- Bjørnfjell/Narvik (5*)
2. Bureaux de douane entre la Norvège et la Finlande
2.1. Bureaux situés sur le territoire norvégien:
- Neiden
- Polmak
2.2. Bureaux situés sur le territoire finlandais:
- Kilpisjärvi
- Kivilompolo
- Karigasniemi
- Utsjoki
(1) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2729/94 (JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 5).
(2) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).
(3) JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.
(4) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).
(5*) Situés sur le territoire norvégien.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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