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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0319(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


297A0319(01)
Accord de Coopération entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes
Journal officiel n° L 077 du 19/03/1997 p. 0024 - 0030

Modifications:
Adopté par 397D0184 (JO L 077 19.03.1997 p.22)


Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté», d'une part,
et
LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS,
ci-après dénommés «le Mexique», d'autre part,
ci-après dénommés «les parties contractantes»,
DÉTERMINÉS à prévenir et à combattre la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes au moyen d'un contrôle de l'offre des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés pour cette fabrication;
PRENANT ACTE de l'article 12 de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988;
RÉAFFIRMANT la nécessité de renforcer la coopération internationale par la conclusion d'accords bilatéraux, notamment entre les régions et pays concernés par l'exportation, l'importation et le transit de substances contrôlées;
CONVAINCUS que le commerce international constitue un facteur de risque spécifique et que seuls des accords de coopération entre les régions concernées permettent de combattre ce risque, notamment par l'établissement d'un lien entre les contrôles à l'exportation et les contrôles à l'importation de substances contrôlées;
AFFIRMANT leur engagement commun à mettre en place des mécanismes d'assistance et de coopération entre le Mexique et la Communauté afin de lutter contre le détournement à des fins illicites de substances contrôlées, en s'alignant sur les orientations et les actions décidées au niveau international,
ONT DÉCIDÉ de conclure un accord de coopération pour le contrôle des précurseurs et substances chimiques fréquemment utilisés pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
John F. COGAN,
Ministre plénipotentiaire,
Représentant permanent adjoint de l'Irlande,
Alfred KOMAZ
Directeur à la direction générale «Douane et fiscalité indirecte» (DG XXI, direction A) de la Commission des Communautés européennes
LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS:
Manuel ARMENDARIZ ETCHEGARAY
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Chef de la mission du Mexique auprès de l'Union européenne
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier

Champ d'application de l'accord
1. Le présent accord fixe des mesures destinées à promouvoir la coopération administrative entre les parties contractantes en vue d'empêcher le détournement de substances chimiques utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, sans préjudice de la reconnaissance des intérêts légitimes du commerce et de l'industrie.
2. À cette fin, les parties contractantes se portent mutuellement assistance, sous la forme et dans les conditions prévues par le présent accord, notamment par:
a) une surveillance du commerce entre elles des substances contrôlées, destinée à empêcher leur détournement à des fins illicites
et
b) une assistance administrative et juridique mutuelle destinée à assurer l'application correcte de la législation pertinente en matière de contrôle du commerce de ces substances.
3. Sans préjudice des modifications qui peuvent être adoptées dans le cadre des compétences du groupe mixte de suivi, le présent accord s'applique aux substances chimiques énumérées à l'annexe, telle que modifiée, de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, ci-après dénommées «substances contrôlées».

Article 2

Surveillance du commerce
1. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement, de leur propre initiative, de tout soupçon de détournement de substances contrôlées vers la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes, en particulier lorsqu'un envoi est effectué en quantités ou dans des circonstances inhabituelles.
2. En ce qui concerne les substances contrôlées énumérées à l'annexe A du présent accord, l'autorité compétente de la partie contractante exportatrice adresse, au moment de la délivrance de l'autorisation d'exportation et avant le départ de l'envoi, une copie de cette autorisation à l'autorité compétente de la partie contractante importatrice. Une information spécifique est donnée dans les cas où l'opérateur bénéficie dans le pays d'exportation d'une autorisation générale individuelle couvrant plusieurs opérations d'exportation.
3. En ce qui concerne les substances contrôlées énumérées à l'annexe B du présent accord, l'exportation n'est autorisée que lorsque la partie contractante importatrice a donné son accord.
4. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement, en temps utile, toutes précisions sur les suites données aux informations fournies ou aux mesures demandées au titre du présent article.
5. Les intérêts légitimes du commerce doivent être dûment respectés dans la mise en oeuvre des mesures de surveillance mentionnées ci-dessus. En particulier, dans les cas visés au paragraphe 3, la réponse de la partie contractante importatrice doit intervenir dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication faite par la partie contractante exportatrice. L'absence de réponse dans ce délai est réputée valoir autorisation d'importation. Les refus d'autorisation d'importer doivent être notifiés par écrit dans ce délai à la partie contractante exportatrice et doivent être motivés.

Article 3

Suspension d'envois
1. Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures techniques de caractère répressif, les envois sont suspendus lorsque, de l'avis d'une des parties contractantes, il existe des motifs raisonnables de présumer que des substances contrôlées peuvent être détournées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes ou, dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 3, lorsque la partie contractante importatrice le demande.
2. Les parties contractantes coopèrent pour se communiquer mutuellement toute information concernant les opérations de détournement présumées.

Article 4

Assistance administrative mutuelle
1. Les parties contractantes se communiquent mutuellement, de leur propre initiative ou sur demande, toute information en vue d'empêcher le détournement de substances contrôlées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes et procèdent à des recherches sur les cas de soupçons de détournement. Le cas échéant, elles prennent les mesures conservatoires appropriées pour empêcher les détournements.
2. Toute demande d'information ou de prise de mesures conservatoires doit être satisfaite dans les meilleurs délais.
3. Il est donné suite aux demandes d'assistance administrative conformément aux lois, règlements et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
4. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour faciliter la fourniture d'éléments de preuve.
5. L'assistance administrative fournie au titre du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de celles-ci.
6. Des informations peuvent être demandées sur des substances chimiques qui sont utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, mais qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord.

Article 5

Échange d'informations et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon la législation applicable dans chaque partie contractante. Elle est couverte par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée pour des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante destinataire s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à la protection qu'appliquerait la partie contractante susceptible de les fournir.
3. Les informations recueillies ne sont utilisées qu'aux fins du présent accord. Lorsqu'une partie contractante sollicite l'utilisation de telles informations à d'autres fins, elle doit en demander l'autorisation écrite préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est en outre soumise aux restrictions fixées par ladite autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées en cas de non-respect de la législation sur les substances contrôlées. L'autorité compétente qui a fourni les informations est avisée d'une telle utilisation.

Article 6

Exceptions à l'obligation d'assistance
1. Les parties contractantes font de leur mieux pour se fournir régulièrement l'assistance et les informations requises.
2. Lorsque la partie contractante requise estime que l'exécution de la demande pourrait:
- porter atteinte à la souveraineté des États-Unis mexicains ou d'un État membre de la Communauté
ou
- poser un problème sérieux du point de vue de l'ordre public, de la sécurité ou d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 2, concernant les personnes physiques
ou
- être contraire au système juridique de la partie contractante requise, y compris, le cas échéant, le système juridique des États membres de la Communauté susceptible de fournir l'assistance,
elle peut refuser d'accorder l'assistance ou la subordonner au respect de certaines conditions ou exigences.
3. Si une partie contractante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir, en tout ou partie, au cas où elle lui serait demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autre partie contractante de décider sous quelle forme elle pourra donner suite à cette demande.
4. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui la motivent doivent être notifiées sans délai à l'autre partie contractante.

Article 7

Coopération technique et scientifique
1. Les parties contractantes coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique destinée à renforcer les structures administratives et répressives en la matière et à promouvoir la coopération avec le commerce et l'industrie. Cette coopération technique peut porter notamment sur la formation, sur des programmes d'échanges de fonctionnaires compétents, ainsi que sur les équipements nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord.
2. Lorsque de nouvelles méthodes ou techniques permettant une identification rapide des substances contrôlées sont mises au point, la partie contractante qui en a connaissance en informe l'autre partie contractante en lui indiquant toute information appropriée en vue de permettre la meilleure application possible de l'accord.

Article 8

Mesures de mise en oeuvre
1. Les parties contractantes s'efforcent d'appliquer le présent accord en tenant compte de la nécessité d'une approche cohérente des législations relatives aux substances contrôlées sur l'ensemble du continent américain.
2. Chaque partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de coordonner l'application du présent accord. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.
3. Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles adoptent pour l'application du présent accord.

Article 9

Groupe mixte de suivi
1. Il est institué un groupe mixte de suivi pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques, ci-après dénommé «groupe mixte de suivi», au sein duquel chaque partie contractante au présent accord est représentée.
2. Les décisions et les recommandations du groupe mixte de suivi sont adoptées d'un commun accord. Le groupe se réunit normalement une fois par an; la date, le lieu et l'ordre du jour sont fixés par accord entre les parties.
Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées avec l'accord des parties contractantes.
3. Le groupe mixte de suivi adopte son règlement intérieur.

Article 10

Compétences du groupe mixte de suivi
1. Le groupe mixte de suivi est chargé de la gestion du présent accord et veille à son application correcte. À cette fin:
- il étudie et met au point les modalités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord,
- il est régulièrement informé par les parties contractantes de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application du présent accord,
- dans les cas prévus au paragraphe 2, il prend des décisions,
- dans les cas prévus au paragraphe 3, il formule des recommandations,
- il étudie et met au point les actions d'assistance technique visées à l'article 7,
- il étudie et met au point d'éventuelles autres formes de coopération dans le domaine des substances contrôlées.
2. Le groupe mixte de suivi adopte d'un commun accord les décisions de modification des annexes A et B.
Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation.
Si, au sein du groupe mixte de suivi, un représentant d'une partie contractante a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet, la décision entre en vigueur, si aucune date n'y est prévue, le premier jour du second mois qui suit la notification de l'achèvement des procédures en question.
3. Le groupe mixte de suivi recommande aux parties contractantes:
a) les modifications à apporter au présent accord;
b) toute autre mesure requise pour l'application du présent accord.

Article 11

Autres accords
1. Sans préjudice des dispositions du traité établissant la Communauté européenne, les dispositions du présent accord remplacent celles des accords bilatéraux qui ont été conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et les États-Unis mexicains si ces dernières sont incompatibles avec celles du présent accord. Ces accords bilatéraux n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les autorités administratives compétentes de la Communauté de toute information obtenue dans les domaines couverts par le présent accord qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
2. Les parties contractantes s'informent en outre mutuellement de toute mesure convenue avec d'autres pays dans le domaine des substances contrôlées.

Article 12

Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes ont échangé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, constatant l'accomplissement des procédures légales nécessaires à cet effet.

Article 13

Durée et dénonciation de l'accord
1. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et, sauf dispositions contraires, est reconduit tacitement pour des périodes successives de même durée.
2. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des parties contractantes.
3. Toute partie contractante peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit de douze mois notifié à l'autre partie contractante.

Article 14

Textes faisant foi
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Udfærdiget i Bruxelles den trettende december nitten hundrede og seks og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ôñåéò Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé.
Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six.
Fait à Bruxelles, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre millenovecentonovantasei.
Gedaan te Brussel, de dertiende december negentienhonderd zesennegentig.
Feito em Bruxelas, em treze de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis.
Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.
Som skedde i Bryssel den trettonde december nittonhundranittiosex.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
>REFERENCE A UN FILM>
Por los Estados Unidos Mexicanos>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE A

Substances soumises aux mesures visées à l'article 2 paragraphe 2
Anhydride acétique
Acétone
Acide anthranilique
Éther éthylique
Acide phénylacétique
Pipéridine



ANNEXE B

Substances soumises aux mesures visées à l'article 2 paragraphe 3
Phényl-1 propanone-2
3,4-Méthylène dioxyphényl propane-2-one
Éphédrine
Ergométrine
Ergotamine
Isosafrole
Acide lysergique
Pipéronal
Pseudo-éphédrine
Safrole


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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