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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 496Y1220(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


496Y1220(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 2 décembre 1996 sur le rôle des systèmes de protection sociale dans la lutte contre le chômage
Journal officiel n° C 386 du 20/12/1996 p. 0003 - 0005



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 2 décembre 1996 sur le rôle des systèmes de protection sociale dans la lutte contre le chômage (96/C 386/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
considérant que le Conseil européen, lors de ses réunions successives d'Essen, de Cannes, de Madrid et de Florence, a rappelé que le niveau du chômage est inacceptable et que la lutte pour l'emploi doit demeurer la toute première priorité de l'Union européenne et de ses États membres,
considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion de Madrid, a lancé un appel aux États membres pour qu'ils appliquent des mesures en privilégiant les groupes qui nécessitent une attention particulière, tels que les jeunes à la recherche d'un premier emploi, les chômeurs de longue durée et les femmes au chômage,
considérant que, dans sa recommandation 92/441/ CEE (1) portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale, adoptée le 24 juin 1992, et dans sa recommandation 92/442/CEE (2) relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale, adoptée le 27 juillet 1992, le Conseil a recommandé aux États membres de maintenir, d'adapter et, le cas échéant, de développer leurs systèmes de protection sociale et de se fixer des objectifs communs pouvant guider les politiques nationales,
considérant que le Conseil, dans les recommandations précitées, a reconnu que la protection sociale est un instrument essentiel de la solidarité et de la cohésion sociale entre les habitants de chaque État membre,
considérant que, dans lesdites recommandations, le Conseil a reconnu que, en raison de la diversité des systèmes et de leur enracinement dans les cultures nationales, il appartient aux États membres de déterminer la conception, les modalités du financement et l'organisation de leur système de protection sociale,
considérant que, dans lesdites recommandations, le Conseil a affirmé que les systèmes de protection sociale jouent à plusieurs égards un rôle confirmé et largement reconnu, par exemple dans la lutte contre la pauvreté et la prévention de l'exclusion sociale, grâce à l'octroi d'un revenu de substitution aux travailleurs qui sont forcés d'interrompre leur carrière en raison d'une maladie, d'un accident, d'une maternité, d'une invalidité ou du chômage, et grâce à l'apport de ressources suffisantes et d'une assistance sociale aux personnes dépourvues de moyens de subsistance,
considérant que la protection sociale peut apporter une contribution importante au maintien de la paix sociale et contribuer ainsi considérablement au développement économique positif dans l'Union européenne,
considérant que, en complément et à l'appui de ces finalités, les systèmes de protection sociale peuvent apporter une contribution importante à la lutte contre le chômage, notamment en permettant aux personnes concernées de réaliser la transition vers le travail,
considérant que l'évolution des structures familiales, de la société et de l'économie ainsi que le vieillissement de la population imposent aux systèmes de protection sociale d'intégrer de nouvelles exigences à leurs objectifs traditionnels,
considérant que le travail au noir a des effets négatifs sur les systèmes de protection sociale,
considérant que la communication de la Commission intitulée «L'Avenir de la protection sociale», qui invite les États membres à engager une «réflexion collective» sur les grandes questions auxquelles sont confrontés les systèmes de protection sociale, a amorcé un large débat dans ce domaine,
I. INVITENT LES ÉTATS MEMBRES:

1. à inclure dans leurs politiques de protection sociale, en complément et à l'appui des finalités établies de ces politiques, les objectifs de lutte contre le chômage et d'intégration et de réintégration des hommes et des femmes privés d'emploi dans la vie économique et sociale;
2. à organiser les systèmes de protection sociale de manière qu'ils puissent également contribuer activement à la réintégration sociale et économique des chômeurs;
3. à traiter comme un nouveau but important des politiques de protection sociale et d'emploi la question de l'intégration et de la réintégration des chômeurs, et plus particulièrement des groupes les plus marginalisés;
4. à rechercher un équilibre dans les méthodes de financement de la protection sociale en fonction des règles et des pratiques nationales, qui tienne compte de la nécessité de doter les systèmes de moyens suffisants pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et de la nécessité d'éviter que des charges et une fiscalité excessives sur la main-d'oeuvre aient des effets néfastes sur l'emploi;
5. à s'attaquer au problème du travail au noir, qui a des effets négatifs sur les systèmes de protection sociale;
6. à promouvoir, le cas échéant, en matière de prestations, d'impôts, de contributions et de prélèvements obligatoires sur les salaires, des politiques qui aient pour effet conjugué d'inciter clairement les personnes concernées à chercher du travail, à l'accepter et à le conserver, que ce soit comme salariés ou comme indépendants, et, dans ce contexte, à envisager des politiques incitant les employeurs à recruter du personnel parmi les chômeurs de longue durée, les jeunes chômeurs et les femmes sans emploi;
7. à créer, conformément aux règles et aux pratiques nationales, des systèmes de protection sociale capables de s'adapter aux changements structurels du marché du travail et aux nouveaux modèles de travail et d'assurer également une protection sociale suffisante aux personnes qui y sont engagées;
8. à développer leurs politiques en matière de protection sociale, de fiscalité, d'économie et d'emploi dans le cadre d'une approche intégrée et cohérente qui étaye l'objectif européen d'un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, en consultation, le cas échéant, avec les partenaires sociaux, conformément aux règles, aux traditions et aux pratiques nationales,
II. ENGAGENT LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES À OEUVRER DE CONCERT:
1. pour développer, dans le cadre des structures existantes, les échanges d'informations et d'expérience et la réflexion collective entre les États membres sur les techniques et les politiques visant à atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus;
2. pour examiner prioritairement, dans le cadre de ce processus d'échange et de réflexion collective, le rôle que peut jouer la protection sociale dans la lutte contre le chômage et la manière dont les systèmes peuvent être adaptés pour répondre aux nouveaux besoins, notamment en permettant aux personnes concernées de réaliser la transition vers le travail;
3. pour encourager dans l'Union européenne des stratégies en matière d'économie et d'emploi qui tiennent compte des objectifs de la protection sociale et du fait que les systèmes doivent pouvoir répondre à des besoins nouveaux;
4. pour développer le système communautaire de coordination en matière de sécurité sociale, de sorte qu'il puisse également contribuer aux objectifs exposés plus haut,
III. INVITENT LA COMMISSION:
1. à encourager, dans le cadre des structures existantes, ce processus d'échange et de réflexion collective afin de faciliter la réalisation de ces objectifs;
2. à analyser les développements, l'innovation et les progrès réalisés en ce qui concerne ces objectifs et à présenter des rapports appropriés au Conseil.
(1) JO n° L 245 du 26. 8. 1992, p. 46.
(2) JO n° L 245 du 26. 8. 1992, p. 49.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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