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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 496Y1014(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]


496Y1014(01)
Recommandation du Conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre l'emploi illégal de ressortissants d'États tiers
Journal officiel n° C 304 du 14/10/1996 p. 0001 - 0002



Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL du 27 septembre 1996 sur la lutte contre l'emploi illégal de ressortissants d'États tiers (96/C 304/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles K.1 et K.2,
vu la recommandation du Conseil, du 22 décembre 1995, sur l'harmonisation des moyens de lutte contre l'immigration et l'emploi illégaux et l'amélioration des moyens de contrôle prévus à cet effet (1),
vu la résolution du Conseil du 20 juin 1994 concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers dans les États membres,
considérant que, aux termes de l'article K.1 point 3 c) du traité, la lutte contre l'immigration, le séjour et le travail irréguliers de ressortissants des pays tiers sur le territoire des États membres est considérée comme une question d'intérêt commun;
considérant que la lutte contre l'emploi illégal et contre l'exploitation des ressortissants de pays tiers devrait être complétée par des mesures visant à favoriser l'intégration des travailleurs étrangers séjournant régulièrement et travaillant légalement sur le territoire des États membres, en leur garantissant des conditions appropriées d'accès aux activités de formation professionnelle;
considérant que l'emploi illégal peut fausser les conditions de libre concurrence dans le marché intérieur, d'une part, par une réduction des coûts sociaux ou d'autres avantages pour les employeurs et, d'autre part, par un abaissement du niveau de protection sociale;
considérant que la présente recommandation vise à renforcer la coopération entre les États membres en matière de politique d'immigration à l'égard des pays tiers,
RECOMMANDE aux gouvernements des États membres d'appliquer les principes énoncés ci-dessous en vue de lutter contre l'emploi illégal des ressortissants de pays tiers.


I. Champ d'application
La présente recommandation vise les ressortissants de pays tiers, à l'exception:
- des membres de la famille des citoyens de l'Union qui exercent leur droit de libre circulation,
- des ressortissants d'États membres de l'Association européenne de libre-échange parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des membres de leur famille qui exercent leur droit de libre circulation.
La présente recommandation ne s'applique pas aux ressortissants d'États tiers dans la mesure où ils se trouvent dans une situation relevant du droit communautaire.
La présente recommandation ne porte pas préjudice aux droits des ressortissants des pays tiers dont le statut est couvert par des accords conclus avec des États tiers par la Communauté, par la Communauté et ses États membres ou par un ou plusieurs États membres, dans la mesure où ces accords contiennent des dispositions plus favorables en matière d'emploi.

II. Autorisations de séjour et de travail
1. Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent travailler sur le territoire d'un État membre doivent être en possession des autorisations de séjour et de travail requises par la législation de l'État membre concerné.
2. L'activité exercée, le poste de travail ainsi que le lieu et la période de travail doivent, conformément à la législation en vigueur, correspondre effectivement au contenu de l'autorisation accordée par l'État membre concerné.

III. Sanctions relatives à l'engagement de travailleurs sans autorisation
1. L'engagement de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession de l'autorisation requise est interdit et devrait donner lieu à l'imposition de sanctions, pénales et/ou administratives, conformément à la législation de l'État membre concerné.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 devraient frapper, conformément à la législation de l'État membre concerné, ceux qui emploient des travailleurs illégaux ainsi que ceux qui favorisent, facilitent ou promeuvent l'emploi illégal.
3. Le trafic illégal de main-d'oeuvre organisé par des personnes agissant isolément ou en réseau devrait constituer une infraction et faire l'objet de sanctions pénales et/ou administratives, conformément à la législation de l'État membre concerné.
4. Les procédures destinées à sanctionner l'engagement de travailleurs qui ne sont pas en possession de l'autorisation requise pourraient:
- permettre l'application de sanctions efficaces, dissuasives, adéquates et proportionnées à la gravité des infractions commises,
- permettre la suppression d'éventuels bénéfices supplémentaires ou d'autres avantages obtenus par les employeurs en raison des infractions constatées, notamment en ce qui concerne les salaires et les charges prévus par la législation en vigueur dans chaque État membre.
Lesdites procédures doivent prévoir des mécanismes appropriés de contrôle juridictionnel.

IV. Coordination et collaboration entre les services compétents en matière de contrôle
Les États membres devraient adopter les mesures nécessaires pour coordonner l'action des services ou des autorités compétents afin de lutter contre l'emploi illégal et l'exploitation des ressortissants de pays tiers, étant donné que la spécialisation des domaines de contrôle devrait être complétée par la coordination et la collaboration nécessaires dans les activités des services concernés.
La coordination pourrait se concrétiser par la préparation d'opérations conjointes, définies pour les secteurs de production, les zones géographiques et les périodes de temps sur lesquels les infractions à la réglementation sur l'emploi des travailleurs étrangers paraissent être concentrées.
La collaboration pourrait prendre les formes suivantes:
- appui, à la demande d'un des services compétents, à des actions de prévention telles que les missions d'inspection sur les lieux de travail lorsque des indices objectifs permettent de conclure que l'action de ces services peut être entravée, réduite à néant ou exposée à un risque quelconque,
- appui aux missions d'inspection en cas d'obstruction grave à l'action des services compétents dans leur activité de contrôle de l'économie parallèle,
- appui ponctuel en fonction des demandes d'assistance présentées par les services compétents dans des situations d'urgence.

V. Échange d'informations
Les États membres devraient procéder à des échanges d'informations tant bilatéralement qu'au sein du Conseil en ce qui concerne la lutte contre l'emploi illégal de ressortissants de pays tiers et les réseaux organisés de trafic de main-d'oeuvre.

VI. Suivi de la mise en oeuvre de la recommandation
Le Conseil examine périodiquement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des principes contenus dans la présente recommandation, et pour la première fois un an après l'adoption de celle-ci.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1996.
Par le Conseil Le président M. LOWRY
(1) JO n° C 5 du 10. 1. 1996, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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