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Législation communautaire en vigueur
Document 496D0027
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]
Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)
496D0027
Acquis de Schengen - Décision du Comité exécutif du 19 décembre 1996 concernant la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit [SCH/Com-ex (96) 27]
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 018 - 018
Texte:
Décision du Comité exécutif du 19 décembre 1996 concernant la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit [SCH/Com-ex (96) 27]
LE COMITÉ EXÉCUTIF, vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, vu les articles 134 de la Convention susmentionnée, vu l'article 17, paragraphe 3, points c) et d), de la Convention susmentionnée, DÉCIDE:
La délivrance à la frontière de visas à des marins en transit s'effectue selon les principes communs définis dans les documents joints en annexe [SCH/II/Visa (96), 11, 4e rév., SCH/I-Front (96) 58, 3e rév., SCH/I-Front (96) 78, 2e rév. corr. et SCH/SG (96) 62 rév.]. Ces instructions sont mises en vigueur à partir du 1er février 1997.
Luxembourg, le 19 décembre 1996.
Le Président M. Fischbach
DÉLIVRANCE DE VISAS AUX MARINS EN TRANSIT
SCH/II-Visa (96) 11, 4e rév. La délivrance de visas aux marins pose quelques problèmes spécifiques, étant donné que les ports dans lesquels les bateaux font escale ne sont souvent pas connus à l'avance et que les marins ignorent souvent où ils quitteront le service. Il arrive également que les marins doivent se rendre en dernière minute dans un port afin d'y être enrôlés. Étant donné les itinéraires imprévisibles et les délais très courts, il est fréquent - tant dans les ports maritimes que dans les aéroports -, que des marins soumis à l'obligation de visa se présentent aux frontières extérieures Schengen sans être munis d'un visa. Avant la mise en application de la Convention de Schengen, un visa de transit pouvait dans ce cas être délivré aux frontières intérieures. À présent, ces frontières peuvent être franchies sans qu'un contrôle ne soit effectué. Afin, d'une part, de garantir le respect des dispositions Schengen en matière de visa et, d'autre part, de ne pas porter préjudice aux intérêts de la marine marchande, il importe de définir des modalités d'application permettant aux marins qui sont enrôlés ou qui quittent le service d'accéder au territoire Schengen et/ou de transiter par celui-ci. a) Les marins soumis à l'obligation de visa, qui transitent par le territoire Schengen aux fins d'être enrôlés, de quitter le service ou de rejoindre un autre bateau, doivent, en principe, être munis d'un visa Schengen uniforme. b) Le visa à la frontière peut [conformément à la décision SCH/Com-ex (94) 2] être délivré aux marins qui, par manque de temps et pour des motifs impérieux, se présentent aux frontières extérieures sans être munis d'un visa d'entrée, à condition qu'ils n'appartiennent pas à la catégorie d'étrangers auxquels le visa ne peut être délivré sans consultation préalable mentionnée dans l'annexe 5 B de l'ICC. Le visa délivré doit être un visa de transit d'une durée de validité de cinq jours au maximum, et doit mentionner le fait qu'il s'agit d'un marin. c) Les marins soumis à l'obligation du visa et qui appartiennent à la catégorie d'étrangers auxquels le visa ne peut être délivré sans consultation préalable mentionnée dans l'annexe 5 B de l'ICC peuvent, conformément à la décision SCH/Com-ex (94) 2, se voir délivrer un visa dont la validité est limitée au territoire de l'État de délivrance. d) À la frontière, il faut contrôler si le marin qui n'est pas en possession d'un visa Schengen remplit les conditions d'entrée sur le territoire Schengen. e) Afin de pouvoir apprécier la situation de fait et, en particulier, de pouvoir vérifier les informations relatives aux déplacements des bateaux, aux rôles d'équipage et aux marins qui arrivent et qui partent, un système d'échange d'informations entre les autorités aux frontières extérieures doit être instauré. f) Le contrôle concernant le respect des conditions d'entrée s'effectue notamment sur la base des informations nécessaires recueillies par le biais de ce système d'échange d'informations. Si le marin remplit ces conditions d'entrée, il peut se voir délivrer un visa à la frontière. g) Avant que le service puisse procéder à la délivrance d'un visa à la frontière, un document (formulaire d'information) contenant une série d'informations relatives au marin, au bateau, à l'armateur, aux dates de départ, etc., doit être disponible. h) Il est souhaitable d'intégrer les dispositions concernant la délivrance du visa à la frontière aux marins en transit dans le Manuel commun (annexe 14) et dans l'Instruction consulaire commune. i) Le problème des marins soumis à la consultation dans les conditions décrites ci-dessus et qui souhaitent transiter par deux ou plusieurs États Schengen sera réexaminé ultérieurement à la lumière des expériences acquises.
PROJET D'INSTRUCTION(1) POUR LA DÉLIVRANCE À LA FRONTIÈRE DE VISAS AUX MARINS EN TRANSIT SOUMIS À L'OBLIGATION DE VISA
SCH/I-Front (96) 58, 3e rév. Cette instruction, établie sur la base du document SCH/II-Visa (96) 11, 3e rév., a pour unique objectif de régler l'échange d'informations entre les autorités chargées de la surveillance des frontières des différents États Schengen en ce qui concerne les marins en transit soumis à visa. Lorsqu'il est procédé à la délivrance d'un visa à la frontière sur la base des informations échangées, la responsabilité de cette délivrance incombe à l'État Schengen qui délivre le visa. I. Marin enrôlé sur un navire se trouvant dans un port Schengen ou attendu dans ce port a) Entrée dans l'espace Schengen par un aéroport situé dans un autre État Schengen: - l'armateur ou son agent maritime informe les autorités chargées de la surveillance des frontières du port Schengen dans lequel le navire se trouve ou est attendu, de l'arrivée par un aéroport Schengen de marins soumis à l'obligation de visa. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins, - les autorités susmentionnées vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments communiqués par l'armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d'entrée dans l'espace Schengen, figurant dans le Manuel commun et dont elles peuvent avoir connaissance, sont remplies. Dans le cadre de cette enquête, les autorités vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire Schengen, par exemple sur la base des billets d'avion, - les autorités chargées de la surveillance des frontières du port Schengen informent, à l'aide d'un formulaire Schengen dûment rempli (voir l'annexe I), transmis de préférence par télécopie (voir l'annexe II pour les numéros de télécopieur et de téléphone des services de contact des postes frontières les plus importants), les autorités chargées de la surveillance des frontières de l'aéroport d'entrée des résultats de cette vérification, et indiquent si, en principe, un visa peut être délivré à la frontière sur la base de ces résultats, - si le résultat de la vérification des données disponibles est positif et s'il apparaît qu'il correspond à ce que le marin a déclaré ou démontré à l'aide de documents, les autorités chargées de la surveillance des frontières de l'aéroport d'entrée ou de sortie peuvent procéder à la délivrance, à la frontière, d'un visa de transit Schengen valable pour une durée maximale de cinq jours. Dans ce cas, un cachet d'entrée ou de sortie Schengen est apposé sur le document de voyage du marin susmentionné, et celuici est remis au marin concerné. b) Entrée dans l'espace Schengen par une frontière terrestre ou maritime située dans un autre État Schengen - La procédure est identique à celle appliquée pour l'entrée par un aéroport Schengen, à cette différence près que, dans ce cas, on informe les autorités chargées de la surveillance des frontières du poste frontière par lequel les marins entrent dans l'espace Schengen. II. Le marin quitte le service et débarque d'un navire se trouvant dans un port Schengen a) Sortie de l'espace Schengen par un aéroport situé dans un autre État Schengen: - l'armateur ou son agent maritime informe les autorités chargées de la surveillance des frontières du port Schengen susmentionné de l'arrivée de marins soumis à l'obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront l'espace Schengen par un aéroport Schengen. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins, - les autorités chargées de la surveillance des frontières susmentionnées vérifient le plus rapidement possible l'exactitude des éléments communiqués par l'armateur ou son agent et vérifient si les autres conditions d'entrée dans l'espace Schengen figurant dans le Manuel commun et dont elles peuvent avoir connaissance, sont remplies. Dans le cadre de cette enquête, les autorités vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire Schengen, par exemple sur la base des billets d'avion, - si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités chargées de la surveillance des frontières peuvent procéder à la délivrance d'un visa de transit Schengen valable pour une période de cinq jours au maximum. b) Sortie de l'espace Schengen par une frontière terrestre ou maritime située dans un autre État Schengen - On applique la même procédure qu'en cas de sortie par un aéroport Schengen. III. Le marin quitte un navire se trouvant dans un port Schengen pour rejoindre un autre navire se trouvant dans un autre État Schengen: - l'armateur ou son agent maritime informe les autorités chargées de la surveillance des frontières du port Schengen en question de l'arrivée de marins soumis à l'obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront l'espace Schengen par un port situé dans un autre État Schengen. L'armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins, - les autorités chargées de la surveillance des frontières mentionnées vérifient le plus rapidement possible la communication de l'armateur ou de son agent et vérifient si les autres conditions d'entrée dans l'espace Schengen figurant dans le Manuel commun et dont elles peuvent avoir connaissance sont remplies. Dans le cadre de la vérification, contact sera pris avec les autorités chargées de la surveillance des frontières du port Schengen par lequel les marins quitteront l'espace Schengen. Dans ce contexte, on vérifiera si le navire sur lequel les marins embarquent se trouve déjà dans ce port ou s'il y est attendu. Dans le cadre de cette enquête, les autorités vérifient également l'itinéraire à l'intérieur du territoire Schengen, par exemple sur la base des billets d'avion, - si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités chargées de la surveillance des frontières peuvent procéder à la délivrance d'un visa de transit Schengen valable pour une durée maximale de cinq jours. Annexes(2): I. Formulaire Schengen relatif aux marins en transit II. Liste des coordonnées des points de contacts des postes frontières
(1) Cette instruction ne s'applique pas aux marins auxquels le visa ne peut être délivré sans consultation préalable, conformément à l'annexe 5 de l'ICC. (2) Non publiées.
Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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