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Document 396Y1220(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]
[ 05.20.10.30 - Interventions du FSE ]


396Y1220(01)
Résolution du Conseil du 2 décembre 1996 concernant l'intégration de la dimension de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le cadre des Fonds structurels européens
Journal officiel n° C 386 du 20/12/1996 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 2 décembre 1996 concernant l'intégration de la dimension de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le cadre des Fonds structurels européens (96/C 386/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
(1) considérant que l'égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché du travail favorise également la compétitivité et la croissance économique; que l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les politiques structurelles répond à la nécessité de réduire l'inégalité des chances entre hommes et femmes en ce qui concerne le taux d'emploi, le niveau de formation, l'accès au marché du travail et la participation au processus de prise de décision,
(2) considérant que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, à Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, ont réaffirmé que la lutte contre le chômage et en faveur de l'égalité des chances constitue la tâche prioritaire de l'Union européenne et de ses États membres et qu'ils sont convenus qu'il fallait intensifier les efforts pour promouvoir l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi,
(3) considérant que les Fonds structurels européens (Feder, FSE, FEOGA et IFOP) constituent un instrument important pour oeuvrer à la réalisation de cet objectif conformément à leurs obligations juridiques et économiques,
(4) considérant que les objectifs prioritaires des Fonds structurels sont définis par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1) et chacun des Fonds qui y contribuent de manière appropriée; que les différences entre les Fonds doivent être respectées s'ils doivent atteindre lesdits objectifs,
(5) considérant que le règlement (CEE) 2052/88 fixe clairement les responsabilités respectives des États membres et de la Commission dans la mise en oeuvre des Fonds à finalité structurelle, dans le cadre d'un partenariat et conformément au principe de subsidiarité,
(6) considérant que les règlements (CEE) n° 2081/93 (2), 2082/93 (3), 2083/93 (4), 2084/93 (5) et 2085/93 (6) régissant les Fonds à finalité structurelle, adoptés par le Conseil en 1993, se réfèrent au principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi comme à un objectif auquel l'action structurelle devrait contribuer; que la promotion de l'égalité des chances sur le marché du travail est une tâche spécifique du Fonds social européen,
(7) considérant que le programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1996-2000) adopté par le Conseil dans sa décision 95/593/CE (7), est destiné à promouvoir l'intégration de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de toutes les politiques et de toutes les actions de l'Union européenne et des États membres, dans le respect de leurs compétences respectives,
(8) considérant que l'intégration de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques et dans toutes les actions constitue l'un des principes clés figurant dans la plate-forme pour l'action adoptée par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, les 14 et 15 septembre 1995),
(9) considérant que, malgré les progrès depuis l'adoption de la résolution du Conseil, du 22 juin 1994, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes par l'action des Fonds structurels européens (1), les actions des Fonds structurels en vue de promouvoir l'égalité des chances pourraient être davantage perfectionnées et les efforts pour mobiliser les différents partenaires impliqués, et en particulier les autorités nationales et régionales responsables de la conception et de la mise en oeuvre des programmes, doivent être poursuivis et intensifiés, comme indiqué dans la communication de la Commission du 21 février 1996 intitulée «Intégrer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires»,
(10) considérant que la Conférence européenne sur l'égalité des chances et les Fonds structurels, qui s'est tenue à Bruxelles les 7 et 8 mars 1996 à l'initiative du gouvernement belge, a approuvé ces points,
(11) considérant qu'il conviendrait d'encourager une approche plus active de la solidarité économique et sociale, en mettant en particulier l'accent sur les mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes; que les Fonds pourraient jouer un rôle important pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle et intégrer les femmes défavorisées; que cette approche peut se combiner avec des initiatives locales pour l'emploi et la mise en place de nouvelles sources d'emploi, comme indiqué dans la communication de la Commission du 20 mars 1996 intitulée «Interventions structurelles communautaires et emploi»,
(12) considérant qu'il conviendrait de renforcer l'intégration de l'égalité des chances dans les actions soutenues par les Fonds structurels, à la lumière de l'évolution et des engagements enregistrés récemment au plus haut niveau et en vue du prochain examen à mi-parcours,
(13) considérant que les comités de suivi ont un rôle essentiel à jouer en veillant à ce que les objectifs définis dans la programmation de tous les Fonds structurels se concrétisent au cours du processus de mise en oeuvre; qu'ils devraient veiller à ce que l'intégration de la dimension de l'égalité des chances dans les Fonds structurels se traduise par des mesures concrètes,

I. INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES POUR QUE, EN PARTENARIAT ET DANS LE RESPECT DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES, ils s'efforcent, de manière suivie, approfondie et résolue, d'intégrer le principe de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de l'action soutenue par les Fonds structurels.
II. INVITE LES ÉTATS MEMBRES:
1. conformément aux dispositions fixées par les règlements et aux priorités et aux engagements convenus dans les cadres de soutien communautaire et dans tous les documents individuels de programmation, à promouvoir l'utilisation renforcée des Fonds structurels pour soutenir les actions qui apporteront une contribution bénéfique à la promotion de l'égalité des chances dans ces domaines, telles que, par exemple, l'amélioration des infrastructures sociales, l'accès à l'emploi et les modalités et conditions de travail, l'accès aux services et moyens nécessaires aux entreprises, et la conciliation des vies professionnelle et familiale des hommes et des femmes;
2. à tirer pleinement parti des possibilités existantes en matière de programmation dans le cadre des différentes formes d'intervention des Fonds structurels, afin de promouvoir l'égalité des chances, le cas échéant en entreprenant davantage d'opérations combinant l'utilisation des différents Fonds structurels en vue d'actions de promotion de l'égalité des chances;
3. à examiner les possibilités de réorientation des programmes en fonction des priorités établies par le Conseil européen d'Essen et confirmées à Cannes et à Madrid, à savoir la lutte contre le chômage et pour l'égalité des chances.
III. INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES, AGISSANT EN PARTENARIAT ET DANS LE RESPECT DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES:
1. en ce qui concerne le suivi:
a) à veiller à ce que les autorités et les organes compétents chargés aux niveaux local, régional et national de promouvoir l'égalité des chances, participent, s'il y a lieu, aux travaux des comités de suivi;
b) à promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes aux organismes de prise de décision, de sélection et de suivi, aux niveaux local, régional et national;
c) à veiller à ce que l'égalité des chances soit régulièrement prise en compte, s'il y a lieu par les comités de suivi, en vue d'examiner comment accroître les efforts visant à promouvoir l'égalité des chances dans le cadre de l'intégration des actions des Fonds structurels et des initiatives communautaires, ainsi que par des initiatives spécifiques;
d) à coopérer à l'établissement de statistiques basées sur les données disponibles, qui constituent un préalable essentiel pour:
- évaluer la contribution des Fonds structurels au développement d'infrastructures sociales,
- établir une ventilation par sexe des chômeurs de longue durée,
- calculer les taux d'activité économique des femmes et des hommes
ainsi que
- la proportion de femmes et d'hommes dans chaque catégorie socio-économique;
e) à envisager de tirer parti de la souplesse que permet la reprogrammation annuelle des crédits non utilisés pour accroître les efforts en vue de promouvoir l'égalité des chances;
2. en ce qui concerne les évaluations et les prochains examens:
a) à veiller à ce que les évaluations déterminent dans quelle mesure on a tenu compte du principe de la promotion de l'égalité des chances durant la période de programmation en cours, eu égard notamment à la participation des femmes aux mesures d'ordre général, ainsi qu'à la mise en oeuvre, à la pertinence et au résultat desdites mesures; à mettre au point à cet effet, s'il y a lieu, des procédures, des instruments et des indicateurs en vue d'une évaluation appropriée;
b) sur la base de ces évaluations, à décider toute modification qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à la programmation des actions pour le restant de la période de programmation.
IV. INVITE LA COMMISSION À:
1. systématiser, en utilisant les structures existantes:
- le recensement des exemples de bonne pratique en ce qui concerne la promotion de l'égalité des chances dans le cadre de l'action soutenue par les divers Fonds structurels
et
- la diffusion d'informations et d'expériences concernant ces bonnes pratiques;
2. tenir compte de la présente résolution ainsi que de la résolution du Conseil, du 22 juin 1994, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes par l'action des Fonds structurels européens, lorsqu'elle présentera une proposition de révision des Fonds structurels par le Conseil;
3. faire le point chaque année, dans le cadre de son rapport annuel sur les Fonds structurels, sur la mise en oeuvre de la présente résolution, à commencer par le rapport qui sera établi en 1998.
(1) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).
(2) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.
(3) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.
(4) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 34.
(5) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 39.
(6) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 44.
(7) JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 37.
(1) JO n° C 231 du 20. 8. 1994, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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