Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396Y0919(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]


396Y0919(02)
Résolution du Conseil du 20 juin 1994 concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres
Journal officiel n° C 274 du 19/09/1996 p. 0003 - 0006



Texte:

ANNEXE I.1

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 20 juin 1994 concernant la limitation de l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.1,
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:


A. Considérations générales sur la politique à suivre
i) Le Conseil rappelle que, dans le rapport adopté par le Conseil européen de Maastricht en 1991, la priorité a été accordée à l'harmonisation des politiques d'admission à des fins d'emploi en tant que salarié ou indépendant, mais qu'il avait été souligné dans ce rapport que ces politiques devraient nécessairement avoir un caractère restrictif.
ii) Le Conseil reconnaît la contribution que les travailleurs migrants ont apportée au développement économique de leurs pays d'accueil respectifs. Actuellement, aucun des États membres ne mène toutefois une politique d'immigration active. Au contraire, tous les États ont, pour des raisons économiques, sociales et donc politiques, limité la possibilité d'une immigration légale durable. C'est pourquoi l'admission à des fins d'emploi temporaire ne peut être envisagée qu'à titre purement exceptionnel.
iii) Le Conseil reconnaît que les taux de chômage élevés que connaissent actuellement les États membres renforcent la nécessité d'une mise en oeuvre effective de la préférence communautaire à l'emploi, en utilisant pleinement le système «Eures» pour améliorer la transparence des marchés de l'emploi et faciliter le placement à l'intérieur de la Communauté européenne. Par ailleurs, le Conseil reconnaît que les dispositions du traité ainsi que de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) permettent dans, toute la mesure du possible, de pourvoir aux postes vacants en faisant appel aux ressortissants d'autres États membres ou d'États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord EEE.
iv) Le Conseil est convenu de ne pas traiter, dans la présente résolution, la question des ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur une base permanente sur le territoire d'un État membre, mais qui ne bénéficient pas d'un droit d'admission et de séjour dans un autre État membre.
Il est convenu d'examiner ultérieurement cette question.
v) Les États membres se réservent le droit de permettre, en conformité avec leur droit interne, à l'épouse et aux enfants d'accompagner les personnes admises conformément à la présente résolution.
vi) À la lumière de ces considérations, le Conseil décide que les mesures de restriction actuelles devront être maintenues et, le cas échéant, renforcées en ce qui concerne l'admission à des fins d'emploi de ressortissants de pays tiers. À cette fin, le Conseil reconnaît que les politiques nationales que les États membres appliquent à l'égard des ressortissants de pays tiers, souhaitant être admis ou autorisés à rester sur leur territoire pour y occuper un emploi devraient être régies par les principes énoncés ci-après, qui ne sauraient pas être assouplis par les États membres dans leur droit interne. Il convient qu'il y a lieu de tenir compte de ces principes dans toute proposition de révision de la législation nationale. Les États membres s'efforcent en outre de faire en sorte que leur législation nationale y soit conforme d'ici au 1er janvier 1996. Ces principes ne lient pas juridiquement les États membres et n'offrent pas de motifs sur lesquels fonder une action des travailleurs ou employeurs individuels.

B. Personnes auxquelles la présente résolution ne s'applique pas
Les principes d'harmonisation ne s'appliquent pas:
- aux bénéficiaires de la libre circulation des personnes en vertu du droit communautaire, à savoir les ressortissants des États membres, les ressortissants des pays membres de l'AELE parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les membres de leur famille,
- aux ressortissants de pays tiers dont l'admission a été autorisée à des fins de regroupement familial pour rejoindre des ressortissants d'un État membre ou de pays tiers résidant dans l'État membre en question,
- aux ressortissants de pays tiers bénéficiaires, pour accéder à un emploi, des droits découlant d'accords régis par le droit communautaire conclus avec des pays tiers,
- aux personnes exerçant un travail occasionnel dans le cadre de programmes d'échanges ou de mobilité en faveur des jeunes, y compris les personnes au pair,
- aux personnes entrant dans les États membres pour y exercer des activités économiques non salariées ou afin de créer et/ou de gérer une affaire ou une entreprise qu'elles contrôlent effectivement. Ces personnes sont soumises aux principes qui seront fixés dans un projet de résolution concernant les travailleurs non salariés,
- aux personnes qui séjournent légalement dans un État membre en tant que:
- réfugiés au sens de la convention de Genève,
- demandeurs d'asile,
- ressortissants de pays tiers admis au titre du droit d'asile,
- aux personnes déplacées temporairement admises,
- aux personnes exceptionnellement autorisées au séjour pour des motifs humanitaires.

C. Principes régissant les politiques des États membres
i) Critères généraux - Les États membres refusent l'entrée sur leur territoire des ressortissants de pays tiers à des fins d'emploi.
- Les États membres prendront en compte les demandes d'accès sur leur territoire en vue d'emploi seulement quand l'offre d'emploi proposée dans un État membre ne peut pas être pourvue par la main-d'oeuvre nationale et communautaire ou par la main-d'oeuvre non communautaire qui réside d'une façon permanente et légale dans cet État membre et qui appartient déjà au marché régulier du travail dans cet État membre. À cet égard, ils appliquent la procédure prévue dans la deuxième partie du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), et à la lumière de la décision 93/569/CEE de la Commission (2) portant application du règlement, notamment en ce qui concerne l'article 15 paragraphe 16.
- Sans préjudice de l'application des deux critères cités ci-dessus, les ressortissants des pays tiers peuvent au besoin être admis à titre temporaire et pour une durée déterminée sur le territoire d'un État membre à des fins d'emploi lorsque:
- l'offre concerne un travailleur ou un travailleur salarié d'un prestataire de services déterminé et est d'une nature particulière au regard des qualifications spécialisées (qualifications professionnelles, expérience, etc.) que le poste exige,
- des postes vacants sont proposés nominativement par un employeur à des travailleurs uniquement si les autorités compétentes considèrent, le cas échéant, que les motifs exposés par l'employeur, y inclus la nature des qualifications requises, sont justifiés à cause d'indisponibilité à court terme d'une offre de main-d'oeuvre sur le marché national ou communautaire du travail et qui porte sérieusement préjudice au fonctionnement de l'entreprise ou à l'employeur lui-même,
- les postes vacants sont proposés à:
- des travailleurs saisonniers dont le nombre est strictement contrôlé lors de l'admission sur le territoire des États membres et qui occupent un emploi bien défini répondant normalement à un besoin traditionnel dans l'État membre en question. Les États membres limiteront l'admission de ces travailleurs à des cas où il n'y a aucune raison de penser que l'intéressé cherchera à demeurer de manière permanente sur leur territoire,
- des stagiaires,
- des travailleurs frontaliers,
- des personnes sont transférées temporairement par leur société comme personnel clé.
ii) Procédures d'admission à des fins d'emploi Un ressortissant d'un pays tiers ne sera pas admis à des fins d'emploi s'il n'a pas reçu au préalable l'autorisation d'occuper un emploi sur le territoire de l'État membre concerné. Cette autorisation préalable peut prendre la forme d'un permis de travail délivré à l'employeur ou à l'employé.
En outre, les ressortissants de pays tiers doivent également être munis du visa éventuellement requis ou, si l'État membre en question l'exige, d'un permis de séjour.
iii) Restrictions relatives au type d'emploi
Le permis de travail initial sera normalement limité à un emploi précis chez un employeur donné.
iv) Restrictions quant à la durée de l'admission à des fins d'emploi
Un travailleur saisonnier sera admis pour six mois au maximum par période de douze mois et devra rester à l'extérieur du territoire des États membres pendant au moins six mois avant d'être à nouveau admis à des fins d'emploi.
Les stagiaires sont admis dans un premier temps pour une période maximale d'un an. Cette durée peut être fixée à plus d'une année et prolongée exclusivement pour le temps exigé afin d'acquérir la qualification professionnelle reconnue par l'État membre concerné dans le domaine de leur activité.
Les autres ressortissants de pays tiers admis sur le territoire des États membres à des fins d'emploi ne le seront que pour une durée inférieure ou égale à quatre ans dans un premier temps.
v) Demande de prolongation de séjour à des fins d'emploi
Une personne se trouvant déjà sur le territoire d'un État membre en qualité de visiteur ou d'étudiant ne sera pas, en principe, autorisée à prolonger son séjour pour y occuper ou chercher un emploi. Une telle personne est tenue de retourner dans son pays à l'issue de sa visite ou de ses études.
En principe, une personne admise comme stagiaire ou comme prestataire de services ou salarié d'un prestataire de services ne sera pas autorisée à prolonger son séjour pour occuper légalement un emploi, sauf s'il s'agit pour elle de terminer la formation ou l'activité contractuelle pour laquelle elle avait été admise.
Un travailleur saisonnier ne sera pas autorisé à prolonger son séjour pour occuper un emploi d'un autre type. La prolongation de la durée de séjour peut être autorisée afin de lui permettre de terminer le travail pour lequel l'autorisation initiale a été donnée. Toutefois, la durée totale de son séjour ne peut pas dépasser six mois par période de douze mois.
Les autres travailleurs pourront être autorisés à prolonger la durée de leur séjour pour occuper un emploi autorisé mais uniquement si, en tout cas au moment de l'octroi de la première prolongation, ils répondent toujours aux critères appliqués initialement lors de la décision relative à leur admission à un emploi.
Les États membres examinent l'opportunité de délivrer une autorisation de séjour permanent aux ressortissants de pays tiers qui ont vu lever les restrictions imposées à leur emploi.
vi) Voyages d'affaires
Rien dans ces principes n'empêche un État membre d'admettre comme travailleurs des ressortissants de pays tiers qui ne résident pas sur le territoire d'un État membre, s'ils demandent le droit d'entrée temporaire dans le but, notamment, de:
- négocier la fourniture de biens ou de services,
- livrer des biens ou assembler des machines, fabriqués dans un pays tiers, dans le cadre d'un contrat de fourniture,
à condition que ces personnes traitent uniquement avec des entreprises situées sur le territoire de l'État membre et non avec le public et qu'en aucun cas leur séjour et, le cas échéant, le permis de travail ne dépassent six mois.
vii) Pays tiers avant des liens étroits avec un État membre
Rien dans les présents principes n'empêche un État membre de continuer à admettre sur son territoire les ressortissants d'un pays tiers à des fins d'emploi en application d'arrangements conclus par cet État membre à la date de l'adoption de la présente résolution en faveur des ressortissants d'un pays tiers avec lequel il a des liens particuliers étroits.
Les États membres s'engagent, dans les meilleurs délais, à renégocier ces accords dans le sens de la présente résolution.
Lorsque ces arrangements concernent les employés d'un prestataire de services, les États membres s'engagent à les examiner dans le sens de la présente résolution dans un délai raisonnable qui n'est pas supérieur à trois ans et à en dresser un bilan.
Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération le développement économique des États avec lesquels les États membres ont conclu les accords en question.
Les dispositions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux arrangements ayant pour objet l'emploi des personnes à des fins de formation et de perfectionnement professionnel.


Annexe de l'annexe I.1

Définitions
On entend par:
«stagiaires»: les travailleurs dont la présence sur le territoire d'un État membre est strictement limitée dans le temps et est étroitement liée à l'amélioration de leurs compétences et de leurs qualifications dans la profession qu'ils ont choisie avant de retourner dans leur pays pour y poursuivre leur carrière;
«travailleurs saisonniers»: les travailleurs qui résident dans un pays tiers mais sont employés dans un secteur d'activité soumis au rythme des saisons sur le territoire d'un État membre, sur la base d'un contrat à durée déterminée et pour un emploi précis;
«travailleurs frontaliers»: les travailleurs qui sont employés dans la zone frontalière d'un État membre mais qui retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine dans la zone frontalière d'un pays limitrophe où ils résident et dont ils sont ressortissants;
«personnes transférées temporairement par leur société»: les personnes physiques travaillant pour une personnalité morale, autre qu'un organisme sans but lucratif, établie sur le territoire d'un État membre de l'Organisation mondiale du commerce, qui sont temporairement transférées dans le cadre de la prestation d'un service par le biais d'une présence commerciale sur le territoire d'un État membre de la Communauté; les personnes morales en question doivent avoir leur établissement principal sur le territoire d'un État membre de l'Organisation mondiale du commerce autre que la Communauté et ses États membres et le transfert doit avoir lieu vers un établissement (bureau, succursale ou filiale) de cette personne morale, qui fournit effectivement des services similaires sur le territoire d'un État membre auquel s'applique le traité. En Italie, les «personnes transférées temporairement par leur société» sont des personnes physiques travaillant pour une personne morale constituée en SpA («Società per azioni», société par actions) ou en Srl («Società a responsabilità limitata», société à responsabilité limitée).

(1) JO n° L 257 du 19. 10. 1968, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2434/92 (JO n° L 245 du 26. 8. 1992, p. 1).
(2) JO n° L 274 du 6. 11. 1993, p. 32.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]