Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396Y0801(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.10 - Principes et conditions ]
[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]


396Y0801(04)
Résolution du Conseil du 15 juillet 1996 sur la transparence des certificats de formation professionnelle
Journal officiel n° C 224 du 01/08/1996 p. 0007 - 0008



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 15 juillet 1996
sur la transparence des certificats de formation professionnelle
(96/C 224/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CCE (1),
vu la décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes (2),
(1) considérant que, aux termes de l'article 3 point c) du traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes constitue un des objectifs de la Communauté;
(2) considérant que les dispositions adoptées jusqu'à présent par le Conseil en vue de la reconnaissance de l'enseignement et de la formation professionnelle ainsi que de l'expérience professionnelle ne visent que l'accès aux professions qui sont réglementées dans un État membre;
(3) considérant qu'il convient d'accroître la transparence des certificats de formation professionnelle;
(4) considérant en outre qu'il y a lieu d'encourager la mobilité des citoyens européens par des procédures qui facilitent l'utilisation de qualifications qu'ils auront acquises;
(5) considérant que dans certains États membres la formation et l'éducation professionnelles font partie intégrante du système d'éducation général, alors que dans d'autres États membres elles relèvent de deux systèmes différents;
(6) considérant que des initiatives, tel «le portefeuille de compétences», exigent en tout état de cause des systèmes de validation transparents, propres à fournir aux employeurs des indications fondamentales quant aux caractéristiques et au contenu du cursus de formation suivi et des expériences pratiques effectuées;
(7) considérant que la résolution du Conseil, du 18 décembre 1990, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle (3) invite la Commission à présenter des propositions en vue de parvenir à la libre circulation effective des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;
(8) considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement de onze États membres de la Communauté lors de la réunion du Conseil européen de Strasbourg, tenue le 9 décembre 1989, prévoit en son titre Ier point 3 la suppression des obstacles à l'exercice du droit à la libre circulation résultant de la non-reconnaissance de diplômes ou de qualifications professionnelles équivalentes;
(9) considérant que la résolution du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant la transparence des qualifications (4) fixe comme objectifs d'améliorer la compréhension mutuelle des divers systèmes de qualification et des qualifications elles-mêmes, de permettre aux personnes qui le souhaitent de présenter avec clarté et efficacité à des employeurs potentiels de l'Union européenne leurs qualifications professionnelles, l'enseignement qu'elles ont reçu et l'expérience professionnelle qu'elles ont acquise, ainsi que de faciliter aux employeurs l'accès à des descriptions claires des qualifications et de l'expérience professionnelle, afin qu'ils puissent déterminer si les compétences des candidats provenant d'autres États membres correspondent aux emplois offerts;
(10) considérant que la résolution du Conseil, du 11 juin 1993, relative à l'enseignement et la formation professionnelle dans les années quatre-vingt-dix (5) fixe comme objectif de relever la qualité de la formation et d'assurer la transparence à l'intérieur de la Communauté pour ce qui est des qualifications professionnelles des individus et de leur expérience professionnelle;
(11) considérant que la résolution du Conseil, du 5 décembre 1994, concernant la qualité et l'attrait de l'enseignement et de la formation professionnels (6) indique qu'il faudrait faire en sorte que les compétences professionnelles acquises au cours de la formation professionnelle initiale ou continue soient décrites en plusieurs langues de manière à pouvoir être clairement identifiées et comparées avec les exigences de l'emploi proposé;
(12) considérant que le Livre blanc de la Commission sur l'éducation et la formation «Enseigner et apprendre: vers la société cognitive» encourage une nouvelle fois les actions visant à faciliter la mobilité des jeunes et des adultes ainsi que la reconnaissance des nouvelles compétences et à trouver le meilleur moyen d'acquérir, d'évaluer et de certifier ces compétences,

I. SOULIGNE L'IMPORTANCE DE:
1. a) permettre aux titulaires de qualifications de formation professionnelle de posséder des certificats qui rendent transparentes les compétences acquises;
b) permettre aux employeurs et/ou aux autres personnes et instances intéressées de disposer des informations nécessaires pour qu'ils puissent comprendre le contenu des certificats de formation professionnelle et vérifier s'ils répondent aux besoins de l'entreprise;
2. a) respecter la diversité des systèmes d'éducation, de formation et de qualification qui existent dans les États membres, ainsi que des instances chargées dans chacun d'eux de délivrer les certificats de formation professionnelle;
b) favoriser la clarté et la transparence des certificats de formation professionnelle de manière à en accroître l'utilité tant pour les employeurs que pour les travailleurs dans tous des États membres;
II. INVITE PAR CONSÉQUENT LES ÉTATS MEMBRES, DANS LE RESPECT DES PRATIQUES NATIONALES ET DES RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES:
1. à favoriser une plus grande transparence des certificats de formation professionnelle sur la base d'éléments qui pourraient inclure notamment:
a) l'indication de l'instance délivrant le certificat et de son statut juridique;
b) l'indication de l'identité du titulaire du certificat;
c) l'indication du but, de la durée et du contenu des cours de formation professionnelle suivis et une description, aussi précise que possible, des qualifications professionnelles acquises;
d) l'indication des résultats obtenus à la fin des cours de formation professionnelle suivis;
e) des informations sur la validité des certificats du point de vue de l'accès à certaines professions et/ou à d'autres cursus de formation;
2. à promouvoir les mesures nécessaires pour la délivrance de certificats de formation professionnelle dans d'autres langues communautaires;
III. INVITE LA COMMISSION:
1. à soutenir les initiatives des États membres visant à promouvoir, le cas échéant, de nouveaux modèles transparents de certificats, sur la base de la présente résolution, dans le cadre des initiatives et des programmes communautaires, en particulier des programmes Leonardo da Vinci et Socrates;
2. à présenter au Parlement européen et au Conseil des rapports sur les progrès réalisés dans le domaine couvert par la présente résolution, et pour la première fois cinq ans après l'adoption de celle-ci.
(1) JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/43/CE de la Commission (JO n° L 184 du 3. 8. 1995, p. 21).
(2) JO n° L 199 du 31. 7. 1985, p. 56.
(3) JO n° C 109 du 24. 4. 1991, p. 1.
(4) JO n° C 49 du 19. 2. 1993, p. 1.
(5) JO n° C 186 du 8. 7. 1993, p. 3.
(6) JO n° C 374 du 30. 12. 1994, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]