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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2271

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.10 - Généralités ]
[ 10.40 - Libre circulation des capitaux ]


396R2271
Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
Journal officiel n° L 309 du 29/11/1996 p. 0001 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2271/96 DU CONSEIL du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 73 C, 113 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la Communauté a notamment pour objectif de contribuer au développement harmonieux du commerce mondial et à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux;
considérant que la Communauté s'efforce de réaliser, dans la plus large mesure possible, l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, et notamment la suppression de toute restriction aux investissements directs, y compris les investissements immobiliers, à l'établissement, à la prestation de services financiers ou à l'admission de titres sur les marchés des capitaux;
considérant qu'un pays tiers a promulgué certaines lois, certains règlements et certains autres instruments législatifs visant à réglementer les activités de personnes physiques ou morales relevant de la juridiction des États membres;
considérant que, par leur application extraterritoriale, ces lois, règlements et autres instruments législatifs violent le droit international et empêchent la réalisation des objectifs précités;
considérant que ces lois, règlements et autres instruments législatifs, ainsi que les actions fondées sur eux ou en découlant, affectent ou sont susceptibles d'affecter l'ordre juridique établi et lèsent les intérêts de la Communauté et ceux des personnes physiques ou morales exerçant des droits sous le régime du traité instituant la Communauté européenne;
considérant que, dans ces circonstances exceptionnelles, il est nécessaire d'entreprendre une action au niveau de la Communauté afin de protéger l'ordre juridique établi, ainsi que les intérêts de la Communauté et ceux desdites personnes physiques ou morales, notamment en éliminant, en neutralisant, en bloquant ou en contrecarrant de toute autre manière les effets de la législation étrangère en cause;
considérant que la demande de transmission d'informations au titre du présent règlement n'empêche pas un État membre de demander que des informations de même nature soient fournies à ses autorités;
considérant que le Conseil a adopté l'action commune 96/668/PESC, du 22 novembre 1996 (2) afin d'assurer que les États membres prennent les mesures nécessaires en vue de protéger les personnes physiques ou morales dont les intérêts sont affectés par les actes précités et les actions fondées sur eux ou en découlant, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas protégés par le présent règlement;
considérant qu'il convient que, dans l'application du présent règlement, la Commission soit assistée par un comité composé de représentants des États membres;
considérant que les actions prévues par le présent règlement sont nécessaires à la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté européenne;
considérant que, pour l'adoption de certaines des dispositions du présent règlement, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement a pour but d'assurer une protection contre l'application extraterritoriale des lois citées en annexe, y compris les règlements et autres instruments législatifs, et contre les actions fondées sur elles ou en découlant, ainsi que d'en contrecarrer les effets, lorsque cette application porte atteinte aux intérêts des personnes visées à l'article 11 qui effectuent des opérations de commerce international et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre la Communauté et des pays tiers.
Le Conseil, statuant conformément aux dispositions pertinentes du traité et nonobstant l'article 7 point c), peut ajouter des lois à l'annexe ou en supprimer.

Article 2
Lorsque les intérêts économiques et/ou financiers de toute personne visée à l'article 11 sont affectés, directement ou indirectement, par les lois citées en annexe ou par les actions fondées sur elles ou en découlant, cette personne en avise la Commission dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a obtenu l'information; dans la mesure où les intérêts d'une personne morale sont affectés, cette obligation s'applique aux administrateurs, aux directeurs et aux autres personnes exerçant des fonctions de direction (3).
À la demande de la Commission, la personne concernée fournit toutes les informations pertinentes aux fins du présent règlement, conformément à cette demande, dans les trente jours suivant la date de celle-ci.
Toutes les informations sont transmises à la Commission soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres. Dans le cas où elles sont transmises directement à la Commission, celle-ci en avise immédiatement les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la personne qui a fourni les informations est résidente ou constituée en société.

Article 3
Toutes les informations fournies conformément à l'article 2 ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été prévues.
Les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel sont couvertes par l'obligation de secret professionnel. Elles ne sont pas divulguées par la Commission sans l'autorisation expresse de la personne qui les a fournies.
La communication de ces informations est autorisée lorsque la Commission y est tenue ou autorisée, en particulier dans le cadre d'une action en justice. Elle doit tenir compte de l'intérêt légitime de la personne concernée à la non-divulgation de ses secrets d'affaires.
Le présent article ne fait pas obstacle à la divulgation d'informations générales par la Commission. Cette divulgation n'est pas autorisée si elle est incompatible avec les fins pour lesquelles les informations en question ont été prévues à l'origine.
En cas de violation du caractère confidentiel des informations, la personne qui a transmis celles-ci a le droit d'obtenir qu'elles soient supprimées, ignorées ou rectifiées, selon le cas.

Article 4
Aucune décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative extérieure à la Communauté qui donne effet, directement ou indirectement, aux lois citées en annexe ou aux actions fondées sur elles ou en découlant n'est reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit.

Article 5
Aucune personne visée à l'article 11 ne se conforme, directement ou par filiale ou intermédiaire interposé, activement ou par omission délibérée, aux prescriptions ou interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères, fondées directement ou indirectement sur les lois citées en annexe ou sur les actions fondées sur elles ou en découlant.
Selon les procédures prévues aux articles 7 et 8, une personne peut être autorisée à se conformer entièrement ou partiellement auxdites prescriptions ou interdictions dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement ses intérêts ou ceux de la Communauté. Les critères pour l'application de la présente disposition sont fixés selon la procédure prévue à l'article 8. Lorsqu'il existe des éléments de preuve suffisants pour établir que le non-respect desdites prescriptions ou interdictions causerait un dommage grave à une personne physique ou morale, la Commission soumet promptement au comité visé à l'article 8 un projet des mesures appropriées à prendre au titre du présent règlement.

Article 6
Toute personne visée à l'article 11 qui exerce une activité visée à l'article 1er a le droit de recouvrer les indemnités, y compris les frais de justice, dues pour tout dommage qui lui a été causé du fait de l'application des lois citées en annexe ou des actions fondées sur elles ou en découlant.
Ce recouvrement peut se faire sur la personne physique ou morale ou toute autre entité qui a causé le dommage ou toute personne agissant en son nom ou en qualité d'intermédiaire.
La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s'applique aux procédures engagées et aux décisions rendues au titre du présent article. Le recouvrement peut se faire sur la base des dispositions des sections 2 à 6 du titre II de cette convention ainsi que, conformément à l'article 57 paragraphe 3 de celle-ci, par le moyen d'une procédure judiciaire introduite devant les juridictions de tout État membre dans lequel ladite personne ou ladite entité, ou la personne agissant en son nom ou en qualité d'intermédiaire, détient des avoirs.
Sans préjudice des autres moyens disponibles et en conformité avec la législation applicable, le recouvrement pourrait prendre la forme de la saisie et de la vente des avoirs détenus dans la Communauté par ces personnes ou ces entités, ou par les personnes agissant en leur nom ou en qualité d'intermédiaires, y compris les parts ou actions détenues dans une personne morale constituée en société dans la Communauté.

Article 7
Aux fins de l'application du présent règlement, la Commission:
a) informe immédiatement et pleinement le Parlement européen et le Conseil des effets des lois, des règlements et des autres instruments législatifs ainsi que des actions fondées sur eux ou en découlant, qui sont mentionnés à l'article 1er, sur la base des informations obtenues au titre du présent règlement, et présente régulièrement un rapport public complet à ce sujet;
b) accorde les autorisations dans les conditions énoncées à l'article 5 et, lorsqu'elle fixe les délais impartis au comité pour rendre son avis, tient pleinement compte des délais à respecter par les personnes qui doivent faire l'objet d'une autorisation;
c) ajoute ou supprime, le cas échéant, des références aux règlements ou autres instruments législatifs dérivés des lois citées en annexe et relevant du champ d'application du présent règlement;
d) publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis concernant les décisions juridictionnelles ou administratives auxquelles s'appliquent les articles 4 et 6;
e) publie au Journal officiel des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes des États membres visées à l'article 2.

Article 8
Aux fins de l'application de l'article 7 points b) et c), la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9
Chaque État membre détermine les sanctions à imposer en cas d'infraction à toute disposition pertinente du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 10
La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent tous les autres renseignements pertinents concernant ce même règlement.

Article 11
Le présent règlement s'applique à:
1) toute personne physique qui réside dans la Communauté (4) et qui est un ressortissant d'un État membre;
2) toute personne morale constituée en société dans la Communauté;
3) toute personne physique ou morale visée à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4055/86 (5);
4) toute autre personne physique qui réside dans la Communauté, à moins que cette personne ne se trouve dans le pays dont elle est un ressortissant;
5) toute autre personne physique se trouvant dans la Communauté, y compris dans ses eaux territoriales et son espace aérien ou à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction ou du contrôle d'un État membre, et agissant à titre professionnel.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT

(1) Avis rendu le 25 octobre 1996 (JO n° C 347 du 18. 11. 1996).
(2) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(3) Les informations sont à fournir à l'adresse suivante: Commission européenne, Direction générale I, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [télécopieur: (32 2) 295 65 05].
(4) Aux fins du présent règlement, l'expression «qui réside dans la Communauté» signifie «qui a été légalement établie dans la Communauté pendant une période de six mois au moins au cours des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle, au titre, du présent règlement, une obligation est née ou un droit est exercé».
(5) Règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO n° L 378 du 31. 12. 1986, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3573/90 (JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 16).



ANNEXE

LOIS, RÈGLEMENTS ET AUTRES INSTRUMENTS LÉGISLATIFS (1) visés à l'article 1er
PAYS: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
LOIS
1. «National Defense Authorisation Act for Fiscal Year 1993», Title XVII - «Cuban Democracy Act 1992», sections 1704 and 1706
Dispositions dont le respect est exigé:
Ces dispositions sont intégrées dans le titre Ier du «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (voir ci-dessous).
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Les dispositions en matière de responsabilité ont été intégrées dans le «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (voir ci-dessous).
2. «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996»
Titre I
Dispositions dont le respect est exigé:
Respecter l'embargo économique et financier institué par les États-Unis d'Amérique à l'égard de Cuba, et notamment: ne pas exporter vers les États-Unis des biens ou services d'origine cubaine ou contenant des matériaux ou des biens originaires de Cuba, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de pays tiers; ne pas effectuer de transactions commerciales impliquant des marchandises qui se trouvent ou se sont trouvées à Cuba ou qui ont été transportées de Cuba ou qui ont transité par Cuba; ne pas réexporter vers les États-Unis du sucre originaire de Cuba sans notification de la part de l'autorité nationale compétente de l'exportateur; ne pas importer aux États-Unis des produits à base de sucre sans avoir l'assurance que ces produits ne sont pas des produits cubains; geler les avoirs cubains et les opérations financières avec Cuba.
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Interdiction pour un navire de charger ou de décharger du fret en tout lieu aux États-Unis ou de pénétrer dans un port des États-Unis; refus d'importer des biens ou services originaires de Cuba et d'exporter vers Cuba des biens ou des services originaires des États-Unis; blocage d'opérations financières impliquant Cuba.
Titres III et IV
Dispositions dont le respect est exigé:
Mettre fin à toutes les opérations (trafficking) liées à des biens ayant appartenu à des citoyens américains (y compris des Cubains ayant obtenu la nationalité américaine) expropriés par le régime cubain. (Lesdites opérations incluent: l'usage, la vente, la cession, le contrôle, la gestion et d'autres activités au bénéfice d'une personne.)
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Actions judiciaires, fondées sur une responsabilité déjà engagée, intentées aux États-Unis contre les citoyens ou sociétés de l'Union européenne impliqués dans lesdites opérations, aboutissant à des jugements/décisions les condamnant à verser des compensations (multiples) à la partie américaine.
Refus d'entrée aux États-Unis opposé aux personnes impliquées dans lesdites opérations, y compris leur conjoint, enfants mineurs et représentants.
3. «Iran and Libya Sanctions Act of 1996»
Dispositions dont le respect est exigé:
Ne pas réaliser, en Iran ou en Libye, sur une période de douze mois, des investissements d'un montant supérieur à 40 millions de dollars des États-Unis, qui contribuent directement et de manière significative au renforcement de la capacité de l'Iran ou de la Libye à développer leurs ressources pétrolières. (La notion d'investissement recouvre le fait de souscrire un contrat en vue du développement desdites ressources, de garantir un tel contrat, d'en tirer profit ou d'acquérir des parts de propriété.)
NB: Les investissements au titre de contrats qui existaient avant le 5 août 1996 sont exclus.
Respecter l'embargo institué à l'égard de la Libye par les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies (2).
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Mesures prises par le président des États-Unis d'Amérique pour limiter les importations ou fournitures aux États-Unis; interdiction d'être désigné comme opérateur primaire ou dépositaire de fonds du gouvernement américain; refus d'accès à des prêts des institutions financières américaines; restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis, ou refus d'assistance par la EXIM-Bank.
RÈGLEMENTS
1. 1 CFR (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 - Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorisations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)
Dispositions dont le respect est exigé:
Les interdictions sont reprises dans le titre Ier de la «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (voir ci-dessus). En outre, des licences et/ou autorisations sont exigées pour les activités économiques impliquant Cuba.
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
En cas de violation de la réglementation: amendes, confiscations, emprisonnement.
(1) Des informations complémentaires concernant les lois et règlements mentionnés plus haut peuvent être obtenues auprès de la Commission européenne, Direction générale I/E/3, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [télécopieur: (32 2) 295 65 05].
(2) Mise en oeuvre de ces résolutions par la Communauté au moyen du règlement (CE) n° 3274/93 du Conseil (JO n° L 295 du 30. 11. 1993, p. 1)



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/06/1999


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