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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1937

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
394R0517 (Modification)

396R1937
Règlement (CE) nº 1937/96 de la Commission du 8 octobre 1996 modifiant les annexes III B et VI du règlement (CE) nº 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation
Journal officiel n° L 255 du 09/10/1996 p. 0004 - 0007



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1937/96 DE LA COMMISSION du 8 octobre 1996 modifiant les annexes III B et VI du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1476/96 de la Commission (2), et notamment son article 5 en liaison avec son article 25 paragraphe 4,
considérant que le Conseil, par le règlement (CE) n° 517/94, a instauré à l'égard des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine des contingents quantitatifs repris aux annexes III B et VI dudit règlement;
considérant que, à l'issue de la suspension de l'embargo à l'égard de la république fédérative de Yougoslavie, des restrictions annuelles ont été établies vis-à-vis de ce pays par le règlement (CE) n° 538/96 du Conseil (3) et figurent aux annexes III B et VI du règlement (CE) n° 517/94;
considérant que la Commission a été saisie de demandes de certains États membres visant à l'augmentation de certaines limites quantitatives communautaires pour l'importation de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, afin de satisfaire à certains besoins du marché;
considérant que, lors de la détermination du niveau initial des contingents, le Conseil a eu pour objectif de préserver un certain équilibre entre une protection appropriée des secteurs de l'industrie communautaire concernée et le maintien, compte tenu des divers intérêts en cause, d'un niveau de commerce acceptable avec les républiques de l'ancienne Yougoslavie;
considérant qu'un examen de la situation de la production communautaire concernée indique qu'une adaptation du niveau de certains contingents est possible sans qu'il soit porté atteinte à l'objectif mentionné ci-dessus;
considérant que la Commission considère dès lors opportun d'adapter le niveau de certains de ces contingents en tenant compte notamment des besoins chiffrés communiqués par les États membres;
considérant que, en conséquence, il y a lieu d'adapter les annexes III B et VI du règlement (CE) n° 517/94;
considérant qu'il convient par ailleurs de préciser les règles de gestion spécifiques applicables à la distribution de ces contingents supplémentaires pour l'année 1996; que, dans un souci de cohérence et de simplification administrative, il apparaît opportun d'appliquer les mêmes règles de gestion que celles qui sont appliquées pour la distribution des contingents initiaux; que, à cette fin, il y a lieu de soumettre les importations des produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 2738/95 de la Commission, du 28 novembre 1995, instituant des règles de gestion et de répartition spécifiques à l'égard de certains contingents quantitatifs textiles établis pour 1996 par le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (CE) n° 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les annexes III B et VI du règlement (CE) n° 517/94 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Pour les limites quantitatives applicables aux républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie et à l'ancienne république yougoslave de Macédoine, les montants par lesquels les contingents applicables sont augmentés sont soumis, pour l'année 1996, aux règles de gestion prévues aux articles 2, 8 et 9 du règlement (CE) n° 2738/95.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 1996.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 188 du 27. 7. 1996, p. 4.
(3) JO n° L 79 du 29. 3. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 285 du 28. 11. 1995, p. 5.



ANNEXE
«ANNEXE III B
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES ANNUELLES VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 QUATRIÈME TIRET
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VI
TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
LIMITES COMMUNAUTAIRES ANNUELLES VISÉES À L'ARTICLE 4
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


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