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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1762

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


Actes modifiés:
394R2939 (Modification)

396R1762
Règlement (CE) n 1762/96 de la Commission du 11 septembre 1996 modifiant le règlement (CE) nº 2939/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche
Journal officiel n° L 231 du 12/09/1996 p. 0006 - 0007
CONSLEG - 94R2939 - 12/09/1996 - 8 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1762/96 DE LA COMMISSION du 11 septembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2939/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2),
vu le règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3940/87 de la Commission (4), et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 3,
considérant que les critères spécifiques définissant l'activité économique suffisante d'une organisation de producteurs, visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 2939/94 de la Commission (5) portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 105/76, ne peuvent être appliqués au secteur de l'aquaculture; qu'il convient dès lors de prévoir une disposition additionnelle relative à la définition de critères spécifiques pour les productions d'élevage;
considérant que l'application du règlement (CE) n° 2939/94 a montré que certaines dispositions, relatives en particulier au délai de communication à la Commission du critère de reconnaissance choisi ainsi qu'aux obligations respectives de l'organisation de producteurs et de l'État membre, nécessitent d'être précisées; que le règlement (CEE) n° 105/76 prévoit à son article 4 que la reconnaissance d'une organisation de producteurs, dans certains cas, doit être retirée;
considérant qu'il y a lieu également de prévoir une période maximale d'adaptation aux critères de reconnaissance fixés par le règlement (CE) n° 2939/94 pour les organisations de producteurs reconnues avant son entrée en vigueur; que, afin d'assurer la continuité dans l'application des règles pertinentes, cette période d'adaptation doit s'appliquer à partir de la date d'entrée en vigueur dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2939/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres décident lequel des critères fixés au paragraphe 1 point a), au paragraphe 1 point b) i) et au paragraphe 1 point b) ii) est applicable sur leur territoire. Ils communiquent, au plus tard dans les deux mois qui suivent la publication du présent règlement, leur décision à la Commission, ainsi qu'aux parties intéressées.»
2) À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. En ce qui concerne les productions d'élevage pour lesquelles la reconnaissance est demandée, l'activité économique est considérée comme suffisante si l'organisation de producteurs écoule au moins 25 % des quantités totales produites de l'espèce ou du groupe d'espèces aquacoles considérées dans une zone de production jugée comme suffisamment importante par l'État membre concerné, sur la base de critères établis par celui-ci. Afin de tenir compte de la spécificité des productions régionales, il est loisible à l'État membre d'adapter ce pourcentage dans une fourchette de 25 à 50 %. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard dans les deux mois qui suivent la publication du présent règlement, le pourcentage qu'ils ont choisi d'appliquer.»
3) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si une organisation de producteurs manque aux obligations qui résultent des conditions de la reconnaissance telles qu'énumérées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 105/76, l'État membre doit retirer la reconnaissance de cette organisation; le manquement à d'autres obligations, en particulier le défaut de communication par une organisation de producteurs d'informations nécessaires à la mission de contrôle de l'État membre, peut donner lieu au retrait de reconnaissance de cette organisation.»
4) À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les organisations de producteurs reconnues avant le 1er janvier 1995 en application des conditions déterminées par le règlement (CEE) n° 2062/80 devront satisfaire aux exigences du présent règlement au plus tard le 31 décembre 1999.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1996.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15.
(3) JO n° L 20 du 28. 1. 1976, p. 39.
(4) JO n° L 373 du 31. 12. 1987, p. 6.
(5) JO n° L 310 du 3. 12. 1994, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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