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Législation communautaire en vigueur
Document 394R2939
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
394R2939
Règlement (CE) n° 2939/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche
Journal officiel n° L 310 du 03/12/1994 p. 0012 - 0014 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 152 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 152 CONSLEG - 94R2939 - 12/09/1996 - 8 p.
Modifications:
Modifié par 396R1762 (JO L 231 12.09.1996 p.6)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2939/94 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1891/93 (2), vu le règlement (CEE) n° 105/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3940/87 de la Commission (4), et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 3, considérant que le règlement (CEE) n° 2062/80 de la Commission, du 31 juillet 1980, fixant les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des produits de la pêche et de leurs associations (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3527/92 (6), nécessite des modifications substantielles; qu'il convient en conséquence de le remplacer; considérant qu'il convient de fixer les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de reconnaissance des organisations de producteurs de telle sorte que soit assurée l'application uniforme des règles régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture; considérant qu'une organisation de producteurs doit, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 105/76, justifier d'une activité économique suffisante pour être reconnue; qu'il convient de définir les éléments permettant de considérer cette condition comme satisfaite; considérant qu'il importe de fixer un cadre général pour les règles de production et de commercialisation que les membres d'une organisation de producteurs sont tenus d'observer conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92, ci-après dénommé « règlement de base »; considérant qu'il appartient aux États membres de contrôler les activités des organisations de producteurs; considérant qu'il convient de spécifier les renseignements que doit fournir un demandeur aux fins de la reconnaissance; qu'il y a lieu de fixer des délais en ce qui concerne l'octroi et le retrait de reconnaissance et l'information de la Commission; que l'aide accordée au titre de l'article 7 du règlement de base doit être récupérée si la reconnaissance a été demandée ou utilisée de façon frauduleuse; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations. 2. Aux fins du présent règlement, la définition de l'expression « organisation de producteurs » figurant à l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement de base est applicable.
Article 2 1. La condition visée à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa point a) du règlement (CEE) n° 105/76, selon laquelle une organisation de producteurs doit justifier d'une activité économique suffisante, est remplie si, compte tenu de son étendue, de la capacité totale des navires de pêche qui ont leur port d'attache ainsi que de la régularité et de l'ampleur des débarquements qui y ont lieu, la zone couverte par la demande de reconnaissance est jugée comme suffisamment importante par l'État membre, et si: a) le nombre de navires exploités par les adhérents de l'organisation de producteurs est au moins égal à 20 % du nombre total de navires habituellement présents dans ladite zone ou b) en ce qui concerne l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquels la reconnaissance est demandée, l'organisation de producteurs écoule: i) soit 15 % au moins de la production totale dans sa zone, exprimée en tonnage; ii) soit 30 % au moins de la production totale dans un port ou un marché important de ladite zone, exprimée en tonnage, étant entendu que l'État membre concerné définit ce qu'il faut entendre par « important » à cet égard. Aux fins d'une gestion plus efficace, il est éventuellement loisible à l'État membre de fixer dans une fourchette de 15 à 30 % le chiffre visé au point i) et dans une fourchette de 30 à 50 % celui visé au point ii). 2. Les États membres décident quels critères sont applicables, parmi ceux fixés au paragraphe 1 point a), au paragraphe 1 point b) i) et au paragraphe 1 point b) ii). Leurs décisions sont communiquées à la Commission et à tous les intéressés.
Article 3 1. Les règles de commercialisation et de production adoptées par une organisation de producteurs conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement de base sont consignées par écrit. 2. Les règles de production imposent notamment l'obligation, à moins que l'État membre ne l'estime pas opportun, d'établir avant la fin du premier mois de la campagne de pêche un plan de capture prévoyant des mesures propres à adapter l'offre à la demande. 3. Les règles de commercialisation portent au minimum sur: a) la qualité, la taille ou le poids, la présentation des produits mis en vente; b) l'échantillonnage, les récipients pour la vente, l'emballage et l'étiquetage, et l'utilisation de glace; c) les conditions de première mise sur le marché. 4. Conformément à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret du règlement de base, l'exigence faite aux adhérents d'écouler l'ensemble de leur production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs peut être levée pour autant que l'écoulement soit effectué suivant des règles communes préalablement établies; en pareil cas, ces règles communes doivent au moins exiger le respect des prix de retrait de l'organisation. 5. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret du règlement de base, les quantités de produits pour lesquelles les adhérents d'organisations de producteurs ont conclu des contrats préalablement à leur adhésion n'ont pas à être écoulées par l'intermédiaire de l'organisation, pourvu que les adhérents concernés aient informé l'organisation, avant leur adhésion, de l'importance et de la durée des contrats, et pour autant que l'organisation ait accepté de lever l'obligation.
Article 4 Quiconque sollicite la reconnaissance communique: a) les statuts de l'organisation de producteurs; b) les règles de l'organisation de producteurs; c) l'identité des personnes habilitées à agir pour le compte et au nom de l'organisation de producteurs; d) le détail de celles des activités de l'organisation pour lesquelles se fonde la demande de reconnaissance; e) la preuve attestant que les dispositions de l'article 2 sont respectées.
Article 5 1. Aussi longtemps qu'une organisation de producteurs est reconnue, l'État membre en cause supervise ses activités, en particulier au regard de l'article 4 du règlement (CEE) n° 105/76, ainsi que du présent règlement. 2. Si une organisation de producteurs manque à ses obligations ou s'abstient de communiquer les informations nécessaires à l'État membre pour contrôler ses activités, celui-ci peut retirer ou refuser l'octroi de la reconnaissance. 3. Si le retrait de reconnaissance tient au fait que l'organisation de producteurs en cause a frauduleusement sollicité ou utilisé la reconnaissance, toute aide octroyée au titre de l'article 7 du règlement de base est récupérée par l'État membre.
Article 6 1. Dans les deux mois suivant la réception d'une demande de reconnaissance, l'État membre informe, par écrit, l'organisation de producteurs de sa décision. En cas de refus de la reconnaissance, la décision de l'État membre doit être motivée. 2. S'il est envisagé de retirer la reconnaissance, cette intention ainsi que les motifs du retrait sont notifiés par l'État membre à l'organisation de producteurs deux semaines au moins avant le retrait de reconnaissance. 3. L'État membre informe la Commission dans les deux mois de toute décision accordant, retirant ou refusant la reconnaissance à une organisation de producteurs.
Article 7 Le règlement (CEE) n° 2062/80 est abrogé.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1994. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission
(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO n° L 172 du 15. 7. 1993, p. 1. (3) JO n° L 20 du 28. 1. 1976, p. 39. (4) JO n° L 373 du 31. 12. 1987, p. 6. (5) JO n° L 200 du 1. 8. 1980, p. 82. (6) JO n° L 358 du 8. 12. 1992, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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