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Législation communautaire en vigueur
Document 396R2131
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
Actes modifiés:
396R1503 (Modification)
396R1503 (Voir)
396R2131
Règlement (CE) nº 2131/96 de la Commission du 6 novembre 1996 modifiant le règlement (CE) nº 1503/96 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz
Journal officiel n° L 285 du 07/11/1996 p. 0006 - 0008
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2131/96 DE LA COMMISSION du 6 novembre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1503/96 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 11 paragraphes 2 et 4, considérant que, afin de simplifier la gestion administrative relative au calcul des droits à l'importation prévue par le règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission (2), il y a lieu d'établir les droits à l'importation dans le secteur du riz, compte tenu de la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf du riz en vrac constatés au cours d'une période de deux semaines, toutes les deux semaines, le mercredi et le dernier jour ouvrable des mois de mars, avril, mai, juin et août; considérant qu'il s'avère que certaines variétés de riz Basmati pakistanais, notamment le grade I Kernel Basmati et Super Basmati ont environ le même niveau de prix que le riz Basmati d'origine indienne; que les autorités pakistanaises ont indiqué que ces qualités sont disponibles pour environ 9 000 tonnes pour l'exportation vers la Communauté; que le certificat d'authenticité prévu à l'annexe I du règlement (CE) n° 1503/96 ne sera, dorénavant, octroyé que pour de telles qualités; que, par conséquent, il y a lieu d'aligner la réduction du droit à l'importation pour le riz pakistanais ainsi certifié à celle prévue pour le riz Basmati d'origine indienne; que les développements du marché seront suivis attentivement par la Commission et pourront l'amener à proposer les modifications nécessaires; considérant que, de l'autre côté, il n'est plus opportun d'octroyer la réduction existante de 50 écus par tonne pour le riz pakistanais qui n'a pas été ainsi certifié, du fait que le prix moyen sur le marché de ces types de riz ne s'écarte en général pas substantiellement du prix représentatif établi; considérant qu'il est approprié, dans un souci de clarté, d'abroger le règlement (CEE) n° 81/92 de la Commission, du 15 janvier 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3877/86 du Conseil relatif aux importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati (3), modifié par le règlement (CE) n° 2123/95 (4), n'ayant plus de fondement juridique; que, toutefois, il est opportun d'en reprendre les dispositions relatives à la délivrance du certificat d'authenticité de ce type de riz; considérant que la demande de certificat et le certificat d'importation du riz de la variété Basmati doivent comporter des indications particulières afin de pouvoir contrôler les quantités importées; considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1503/96 est modifié comme suit. 1) À l'article 4 paragraphe 1: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les droits à l'importation pour les produits visés à l'article 3 sont calculés chaque semaine mais sont fixés toutes les deux semaines, le mercredi et le dernier jour ouvrable des mois de mars, avril, mai, juin et août, par la Commission pour application respectivement à partir du premier jour ouvrable suivant et du premier jour du mois suivant, conformément à la méthode prévue à l'article 5.» b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La fixation faite le dernier jour ouvrable des mois de mars, avril, mai et juin est basée sur le prix d'intervention du mois suivant qui, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95, fait l'objet de majorations mensuelles.» 2) À l'article 4, le paragraphe 4 est abrogé. 3) L'article 4 bis suivant est ajouté: «Article 4 bis 1. Le riz Basmati originaire d'Inde et le riz Basmati des variétés "Kernel Basmati" et "Super Basmati" du Pakistan relevant des codes NC ex 1006 20 17 et ex 1006 20 98 peuvent bénéficier d'une réduction du droit à l'importation de 250 écus par tonne. Ce montant peut être révisé en fonction du développement du marché, notamment en ce qui concerne les quantités importées. 2. La demande de certificat et les certificats d'importation de riz Basmati comportent: a) dans la case 8, l'indication du pays d'origine et la mention "oui" marquée d'une croix; b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes: - Arroz aromático de la variedad Basmati del código NC 1006 20 17/1006 20 98 - Aromatisk ris af sorten Basmati henhørende under KN-kode 1006 20 17/1006 20 98 - Aromatischer Reis der Sorte Basmati des KN-Codes 1006 20 17/1006 20 98 - Áñùìáôéêü ñýæé ôçò ðïéêéëßáò Basmati ôïõ êùäéêïý ÓÏ 1006 20 17/1006 20 98 - Aromatic rice of the Basmati variety falling within CN code 1006 20 17/1006 20 98 - Riz aromatique de la variété Basmati du code NC 1006 20 17/1006 20 98 - Riso aromatico della varietà Basmati del codice NC 1006 20 17/1006 20 98 - Aromatische Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17/1006 20 98 - Arroz aromático da variedade Basmati do código NC 1006 20 17/1006 20 98 - CN-koodiin 1006 20 17/1006 20 98 kuuluvan Basmati-lajikkeen aromaattinen riisi - Aromatiskt ris av sorten Basmati med KN-nummer 1006 20 17/1006 20 98; c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes: - Derecho de aduana reducido de 250 Ecu/t [Reglamento (CE) n° 2131/96] - Told nedsat med 250 ECU/ton (Forordning (EF) nr. 2131/96) - Um 250 Ecu/t ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 2131/96) - ÌåéùìÝíïò äáóìüò êáôÜ 250 Ecu áíÜ ôüíï [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2131/96] - Reduced duty by 250 Ecu/t (Regulation (EC) No 2131/96) - Droit réduit de 250 Ecu/t [Règlement (CE) n° 2131/96] - Dazio ridotto di 250 Ecu/t [Regolamento (CE) n. 2131/96] - Douanerecht verminderd met 250 ecu/t (Verordening (EG) nr. 2131/96) - Direito reduzido de 250 Ecu/t [Regulamento (CE) nº 2131/96] - Tulli alennettu 250 eculla tonnilta (Asetus (EY) N:o 2131/96) - Nedsättning av tull med 250 ecu/ton (Förordning (EG) nr 2131/96). 3. La demande de certificat d'importation du riz Basmati est accompagnée de: - la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins douze mois une activité commerciale dans le secteur du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la demande est présentée, - un certificat d'authenticité du produit délivré par les organismes compétents du pays exportateur, reconnus par la Commission et cités à l'annexe III. 4. Le certificat d'authenticité est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe II. Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Chaque certificat d'authenticité comporte dans la case supérieure droite un numéro de série. Les copies portent le même numéro que l'original. 5. L'organisme émetteur du certificat d'importation conserve l'original du certificat d'authenticité et en remet une copie au demandeur. Le certificat d'authenticité est valable quatre-vingt-dix jour à partir de sa date de délivrance. Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent. 6. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (*), les droits découlants du certificat à l'importation du riz Basmati ne sont pas transmissibles. 7. Les États membres communiquent aux services de la Commission par télex ou par télécopie les informations suivantes: a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation du riz Basmati ont été délivrées avec indication de la date, du code NC, du pays d'origine ainsi que du nom et de l'adresse du titulaire; b) en cas d'annulation de certificat, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'annulation, les quantités pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que les noms et les adresses des titulaires des certificats annulés; c) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le mois de la mise en libre pratique, les quantités ventilées par code NC et par pays d'origine qui ont été effectivement mises en libre pratique. Les informations précitées doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les mêmes modalités. 8. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le montant de la garantie relatif aux certificats d'importation du riz Basmati originaire d'Inde et du Pakistan est de 275 écus par tonne. (*) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.» 4) L'annexe III suivante est ajoutée: «ANNEXE III Organismes compétents pour la délivrance des certificats d'authenticité visés à l'article 4 bis >EMPLACEMENT TABLE>
Article 2 Le règlement (CEE) n° 81/92 est abrogé. Les références, dans d'autres règlements, au règlement (CEE) n° 81/92 doivent être lues comme faites aux dispositions comparables dans le présent règlement.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européenne. Il est applicable à partir du 27 novembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18. (2) JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 71. (3) JO n° L 10 du 16. 1. 1992, p. 9. (4) JO n° L 212 du 7. 9. 1995, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 04/09/1999
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