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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1488

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
[ 11.30.70 - Autres domaines de coopération multilatérale ]


396R1488  Consolidé - 1996R1488Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen
Journal officiel n° L 189 du 30/07/1996 p. 0001 - 0009
CONSLEG - 96R1488 - 15/04/1998 - 18 p.


Modifications:
Modifié par 398R0780 (JO L 113 15.04.1998 p.3)
Modifié par 300R2698 (JO L 311 12.12.2000 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1488/96 DU CONSEIL du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le Conseil européen, tant à ses sessions de Lisbonne qu'à celles de Corfou et d'Essen, a souligné que la zone méditerranéenne constitue une région prioritaire pour l'Union européenne et a adopté l'objectif d'établissement d'un partenariat euro-méditerranéen;
considérant que le Conseil européen de Cannes des 26 et 27 juin 1995 a réaffirmé l'importance stratégique qu'il attache à ce que les relations entre l'Union européenne et ses partenaires méditerranéens prennent une nouvelle dimension en se fondant sur le rapport du Conseil du 12 juin 1995 élaboré, notamment, sur la base des communications de la Commission concernant le renforcement de la politique méditerranéenne du 19 octobre 1994 et du 8 mars 1995;
considérant qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts visant à faire de la Méditerranée une région de stabilité politique et de sécurité et que la politique méditerranéenne de la Communauté doit contribuer à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la promotion de relations de bon voisinage, dans le cadre du droit international, du respect de l'intégrité territoriale et des frontières extérieures des États membres et des pays tiers méditerranéens;
considérant que l'établissement à terme d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne est de nature à favoriser la stabilité et la prospérité de la région méditerranéenne;
considérant que, pour les partenaires méditerranéens, l'établissement d'une zone de libre-échange pourrait entraîner des réformes structurelles profondes;
considérant qu'il est donc nécessaire de soutenir les efforts entrepris ou à entreprendre par les partenaires méditerranéens en vue de réformer leurs structures économiques, sociales et administratives;
considérant qu'il convient d'approfondir le dialogue entre les cultures et les sociétés civiles, en encourageant notamment les activités de formation, le développement et la coopération décentralisée;
considérant qu'il convient d'encourager l'intensification de la coopération régionale, et en particulier le développement des liens économiques et des courants d'échanges entre les territoires et les partenaires méditerranéens, qui vont dans le sens de la réforme et de la restructuration économique;
considérant que les protocoles bilatéraux relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les partenaires méditerranéens ont fourni une première base utile à la coopération et qu'il est aujourd'hui nécessaire, sur la base de l'expérience acquise, d'engager une nouvelle phase de relations dans le cadre du partenariat;
considérant qu'il y a lieu de fixer les règles de gestion de ce partenariat, en assurant la transparence et la cohérence d'ensemble des actions entreprises dans l'utilisation des crédits budgétaires;
considérant que, à cet effet, le présent règlement s'applique à l'ensemble des mesures visées par le règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (3) ainsi que par le règlement (CEE) n° 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l'ensemble des pays tiers méditerranéens (4) pour les mesures dont la portée dépasse le cadre d'un seul pays;
considérant donc que le présent règlement remplace les règlements susmentionnés à partir du 1er janvier 1997, le règlement (CEE) n° 1762/92 devant toutefois rester en vigueur aux fins de gestion des protocoles financiers encore d'application à cette date et de l'engagement des fonds relevant encore des protocoles financiers expirés;
considérant qu'un montant de référence financière au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans le présent règlement pour la période 1995-1999 sans que cela affecte la compétence de l'autorité budgétaire définie dans le traité;
considérant que, pour les projets d'environnement, les prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «la Banque» sur ses ressources propres à des conditions fixées par elle, en conformité avec ses statuts, peuvent bénéficier d'une bonification d'intérêt;
considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté sont obligatoirement liés et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser;
considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé des représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en oeuvre du présent règlement;
considérant que, pour permettre une gestion efficace des mesures prévues dans le présent règlement et en vue de faciliter les relations avec les pays bénéficiaires, il convient d'adopter une approche pluriannuelle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement dépassent le cadre de l'aide au développement et qu'elles sont destinées à s'appliquer à des pays ne pouvant être que partiellement assimilés à des pays en développement; que en conséquence, ce règlement ne peut être adopté que sur le fondement des compétences prévues par l'article 235 du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La Communauté met en oeuvre des mesures dans le cadre des principes et des priorités du partenariat euro-méditerranéen visant à soutenir les efforts qu'entreprennent les territoires et les pays tiers méditerranéens mentionnés à l'annexe I (ci-après dénommés «partenaires méditerranéens») en vue de procéder à des réformes de leurs structures économiques et sociales et d'atténuer les conséquences qui peuvent résulter du développement économique sur le plan social et de l'environnement.
2. Peuvent bénéficier des mesures d'appui non seulement les États et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les opérateurs privés, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.
3. Le montant de référence financière pour l'exécution du présent programme, pour la période 1995-1999, est de 3 424,5 millions d'écus.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 2
1. Le présent règlement a pour objet, par l'intermédiaire des mesures prévues au paragraphe 2, de contribuer à des initiatives d'intérêt commun dans les trois volets du partenariat euro-méditerranéen: renforcement de la stabilité politique et de la démocratie, mise en place d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne et développement de la coopération économique et sociale, prise en compte de la dimension humaine et culturelle.
2. Ces mesures d'appui sont mises en oeuvre en tenant compte de l'objectif de stabilité et de prospérité à long terme, notamment dans les domaines de la transition économique, du développement économique et social durable, de la coopération régionale et transfrontalière. Les objectifs et modalités de ces procédures sont repris à l'annexe II.

Article 3
Le présent règlement se fonde sur le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent un élément essentiel dont la violation justifie l'adoption de mesures appropriées.

Article 4
1. La Commission, en accord avec les États membres et sur la base d'un échange d'informations mutuel et régulier, y compris sur place, notamment en ce qui concerne les programmes indicatifs et les projets, assure la coordination effective des efforts d'assistance entrepris par la Communauté et chaque État membre afin de renforcer la cohérence et la complémentarité de leurs programmes de coopération. En outre, elle encourage la coordination et la coopération avec les institutions financières internationales, les programmes de coopération des Nations unies et les autres donateurs.
2. Les mesures visées au présent règlement peuvent être arrêtées par la Communauté, soit de manière indépendante soit sous la forme de cofinancements avec les partenaires méditerranéens ou avec, d'une part, les organismes privés ou publics des États membres et la Banque ou, d'autre part, des organismes multilatéraux ou des pays tiers.

Article 5
1. Les mesures à financer en vertu du présent règlement font l'objet d'une sélection qui tient compte, notamment, des priorités des bénéficiaires, de l'évolution de leurs besoins, de leur capacité d'absorption et des progrès accomplis dans la réforme structurelle.
Cette sélection est également fondée sur une évaluation de la capacité de ces mesures à atteindre les objectifs poursuivis par l'appui communautaire, en conformité, le cas échéant, avec les dispositions des accords de coopération ou d'association.
2. Des programmes indicatifs couvrant des périodes de trois ans sont établis en liaison avec la Banque au niveau national et régional. Ils tiennent compte des priorités dégagées avec les partenaires méditerranéens, notamment des conclusions du dialogue économique. Ils font l'objet d'une révision annuelle, en tant que de besoin.
Les programmes définissent les principaux objectifs, les lignes directrices et les secteurs prioritaires de l'appui communautaire dans les domaines mentionnés à l'annexe II point II, ainsi que les éléments d'évaluation de ces programmes. Ils comportent des montants indicatifs (global et par secteur prioritaire) et énoncent les critères pour la dotation du programme concerné, en tenant compte de la nécessité de prévoir une réserve appropriée pour l'exécution de la ligne Meda.
Les programmes peuvent être modifiés en fonction de l'expérience acquise, des progrès accomplis par les partenaires méditerranéens dans les domaines des réformes structurelles, de la stabilisation macro-économique et du progrès social ainsi que des résultats de la coopération économique dans le cadre des nouveaux accords d'association.
3. Les décisions de financement sont basées pour l'essentiel sur les programmes indicatifs.

Article 6
1. Les financements communautaires prennent notamment la forme d'aides non remboursables ou de capitaux à risque. En ce qui concerne les mesures de coopération dans le domaine de l'environnement, ils peuvent également prendre la forme de bonifications d'intérêt pour les prêts octroyés par la Banque sur ses ressources propres. Le taux de bonification est de 3 %.
2. Les aides non remboursables peuvent être utilisées pour financer ou cofinancer des activités, projets ou programmes qui contribuent à la réalisation des objectifs définis à l'article 2. Le plafond de financement pour chaque aide non remboursable relatif aux activités, projets ou programmes dépend aussi de la capacité de ces aides à provoquer un retour d'investissement. Les financements mis à la disposition du secteur privé doivent s'effectuer, en général, en termes commerciaux afin d'éviter dans toute la mesure du possible des distorsions des marchés financiers locaux.
3. Les décisions de financement ainsi que les conventions et contrats en dérivant prévoient, notamment, un suivi et un contrôle financier de la Commission et des audits de la Cour des comptes, le cas échéant sur place.
Pour les opérations financées au titre du présent règlement dont la Banque assure la gestion, le contrôle de la Cour des comptes s'effectue selon les modalités établies entre la Commission, la Banque et la Cour des comptes.
4. Les capitaux à risque sont utilisés en priorité pour la mise à disposition de fonds propres ou assimilés en faveur des entreprises (privées ou mixtes) du secteur productif, en particulier celles auxquelles peuvent s'associer des personnes physiques ou morales ressortissantes d'un État membre de la Communauté et des pays tiers ou territoires méditerranéens.
Les capitaux à risque, accordés et gérés par la Banque, peuvent présenter la forme:
a) de prêts subordonnés dont le remboursement et, le cas échéant, le paiement d'éventuels intérêts n'interviennent qu'après le règlement des autres créances bancaires;
b) de prêts conditionnels dont le remboursement ou la durée sont fonction de la réalisation des conditions déterminées au moment de l'octroi des prêts;
c) de prises de participations minoritaires et temporaires au nom de la Communauté dans le capital d'entreprises établies dans les pays tiers ou territoires méditerranéens;
d) de financements de prises de participations sous forme de prêts conditionnels accordés aux partenaires méditerranéens ou, avec leur accord, à des entreprises de ces partenaires méditerranéens, soit directement, soit par l'entremise de leurs institutions financières.

Article 7
1. Les mesures visées par le présent règlement peuvent couvrir les dépenses d'importation de marchandises et de services ainsi que les dépenses locales nécessaires pour mener à bien les projets et les programmes. Les taxes, droits et charges sont exclus du financement communautaire.
Les contrats d'exécution de mesures financées par la Communauté en application du présent règlement doivent bénéficier, de la part du partenaire concerné, d'un régime fiscal et douanier qui ne soit pas moins favorable que celui qu'ils appliquent à l'État le plus favorisé ou à l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée.
2. Les coûts supportés pour la préparation, la mise en oeuvre, le suivi, le contrôle et l'exécution des mesures d'appui peuvent également être couverts.
3. Les coûts de fonctionnement et de maintenance, en particulier ceux qui doivent être financés en devises, peuvent être couverts dans le cadre des programmes de formation, de communication et de recherche ainsi que dans le cadre d'autres projets. En règle générale, ces coûts peuvent être couverts uniquement dans la phase de démarrage et font l'objet d'une réduction progressive.
4. En ce qui concerne les projets d'investissements dans le secteur productif, le financement communautaire est combiné avec les ressources propres du bénéficiaire ou avec un financement aux conditions du marché en fonction de la nature du projet. L'apport du bénéficiaire ou celui représenté par un financement aux conditions du marché devrait être maximalisé. En tout état de cause, le financement communautaire, y compris celui faisant appel aux ressources propres de la Banque ne doit pas dépasser 80 % du coût total des investissements. Ce plafond a un caractère exceptionnel et doit être dûment justifié par la nature de l'opération.

Article 8
1. Les marchés (appels d'offres et contrats) sont ouverts sans discrimination à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des partenaires méditerranéens.
2. La Commission assure:
- la participation la plus large possible, à des conditions identiques, aux présélections et adjudications des marchés de fournitures, de travaux et de services,
- la transparence et la rigueur nécessaires dans l'application des critères de sélection et d'évaluation,
- une concurrence effective entre firmes, organisations et institutions intéressées par une participation aux initiatives financées par le programme,
- la soumission d'urgence, au comité Med, du guide des procédures concernant les modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, qui fera l'objet d'un examen conformément à l'article 11.
3. La Commission veille à publier au Journal officiel des Communautés européennes en indiquant l'objet, le contenu et le montant des marchés prévus:
- une fois par an, les prévisions des marchés de services et les actions de coopération technique à passer après appel d'offres pour la période de douze mois suivant la publication,
- une fois tous les trois mois, les modifications aux prévisions visées ci-dessus.
4. La Commission, agissant en liaison avec les États membres, fournit à toutes les firmes, organisations et institutions intéressées dans la Communauté, à la demande de celles-ci, une documentation sur les aspects généraux des programmes Meda et les conditions de participation à ces programmes.
5. Les propositions de financement comportent des indications concernant les marchés à prévoir, y compris les montants prévisibles, la procédure d'attribution et les dates envisagées de l'appel d'offres.
6. Les marchés sont attribués aux sociétés conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier applicables au budget général des Communautés européennes.
7. Le résultat des appels d'offres est publié au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission soumet tous les six mois, au comité de l'article 11, des informations détaillées et spécifiques sur les marchés conclus en exécution des programmes et projets Meda.
8. En cas de cofinancement, la participation aux appels d'offres et aux contrats de ressortissants de pays autres que les partenaires méditerranéens concernés peut être autorisée par la Commission, cas par cas. Dans ces cas-là, la participation d'entreprises de pays tiers n'est acceptable qu'en cas de réciprocité.

Article 9
1. Les orientations des programmes indicatifs mentionnés à l'article 5 paragraphe 2 sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, suite au dialogue avec les partenaires méditerranéens concernés.
La Commission transmet, avec ses propositions, pour information sa programmation financière d'ensemble indiquant notamment le montant total des programmes indicatifs nationaux et régionaux ainsi que la répartition par pays bénéficiaire et par secteur prioritaire du montant global arrêté dans le cadre de ces programmes.
2. Les programmes indicatifs et les modifications éventuelles qui leur sont apportées, ainsi que les décisions de financement qui sont basées principalement sur ceux-ci, sont adoptés par la Commission conformément aux dispositions de l'article 11.
3. Les décisions de financement dépassant 2 000 000 d'écus autres que celles concernant les bonifications d'intérêt sur les prêts de la Banque et les capitaux à risque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11, sous réserve des paragraphes 4 et 6.
4. Les décisions de financement portant sur des allocations globales sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11. Dans le cadre d'une allocation globale, la Commission arrête des décisions de financement ne dépassant pas 2 000 000 d'écus. Le comité prévu à l'article 11 est informé, de façon systématique et dans des délais rapides, et en tout cas avant la réunion suivante, des décisions de financement pour les actions ne dépassant pas les 2 000 000 d'écus.
5. Les décisions portant modification de décisions de financement arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagements supplémentaires supérieurs à 20 % de l'engagement initial. La Commission en informe immédiatement le comité prévu à l'article 11.
6. Les programmes d'échange dans le cadre de la coopération décentralisée sont adoptés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 11.
7. Les décisions de financement concernant les bonifications d'intérêt sur les prêts de la Banque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12. Les décisions de financement concernant les capitaux à risque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Article 10
1. Les actions visées par le présent règlement financées par le budget des Communautés sont gérées par la Commission conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
2. Dans la présentation des propositions de financement soumises au comité prévu à l'article 11 ainsi que des évaluations mentionnées à l'article 15, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité visés au règlement financier.

Article 11
1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «Comité Med», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Un représentant de la Banque prend part à ces travaux, sans avoir le droit de vote.
2. Le représentant de la Commission présente au comité un projet des mesures à prendre. Le comité donne son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité définie à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Toutefois, lorsque ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
4. Le comité peut examiner toute autre question relative à l'application du présent règlement qui lui est soumise par son président, éventuellement à la demande du représentant d'un État membre, et notamment toute question relative à l'application générale, l'administration du programme ou le cofinancement et la coordination visés aux articles 4 et 5.
5. Le comité arrête ses règles de procédure à la majorité qualifiée.
6. La Commission informe régulièrement le comité et lui fournit des informations sur l'application des mesures visées par le présent règlement.
7. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé de l'application du présent règlement.

Article 12
1. En ce qui concerne les projets à financer par des prêts bonifiés dans le domaine de l'environnement, la Banque établit la proposition de financement conformément à ses statuts. La Banque demande l'avis de la Commission, conformément à l'article 21 de ses statuts, ainsi que l'avis du comité prévu à l'article 14.
2. Le comité prévu à l'article 14 émet un avis sur la proposition établie par la Banque. Le représentant de la Commission expose, au sein de ce comité, la position de son institution sur le projet en question, notamment sur sa conformité avec les objectifs du règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil. En outre, le comité prévu à l'article 14 est informé par la Banque des prêts non bonifiés que celle-ci envisage d'accorder sur ses ressources.
3. Sur la base de cette consultation, la Banque demande à la Commission de prendre une décision de financement pour l'octroi de la bonification d'intérêt pour le projet concerné.
4. La Commission soumet au comité Med un projet de décision d'autorisation ou, le cas échéant, de refus du financement de la bonification d'intérêt.
5. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 4 à la Banque, qui, lorsque cette décision porte octroi de la bonification, peut accorder le prêt.

Article 13
1. La Banque soumet pour avis au comité prévu à l'article 14 un projet d'opérations de capitaux à risque. Le représentant de la Commission expose au sein de ce comité la position de son institution sur le projet, et notamment sur sa conformité avec les objectifs du présent règlement et avec les orientations générales arrêtées par le Conseil.
2. Sur la base de cette consultation, la Banque transmet le projet à la Commission.
3. La Commission arrête la décision du financement dans un délai approprié compte tenu des caractéristiques du projet.
4. La Commission transmet la décision visée au paragraphe 3 à la Banque, qui prend les mesures appropriées.

Article 14
1. Il est institué auprès de la Banque un comité constitué des représentants des États membres, ci-après dénommé «Comité de l'article 14». Ce comité est présidé par le représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque; son secrétariat est assuré par la Banque. Un représentant de la Commission participe à ces travaux.
2. Le règlement intérieur du comité de l'article 14 est adopté par le Conseil, statuant à l'unanimité.
3. Ce comité statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
4. Au sein du comité de l'article 14, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.

Article 15
1. La Commission, en collaboration avec la Banque, examine l'état d'avancement des actions entreprises en vertu du présent règlement et soumet un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 avril. Ce rapport contient des informations sur les actions qui ont été financées au cours de l'exercice dans le respect de la confidentialité, ainsi qu'une évaluation des résultats obtenus.
2. La Commission et la Banque procèdent à une évaluation des principaux projets qui les concernent toutes deux, afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et de dégager des orientations en vue d'augmenter l'efficacité des activités futures. Les rapports d'évaluation dans le respect de la confidentialité sont transmis au Conseil et au Parlement européen. Pour les opérations gérées par la Banque, ces rapports sont transmis aux États membres.
3. Tous les trois ans, la Commission, en collaboration avec la Banque, présente un rapport d'évaluation globale de la politique de coopération menée en faveur des partenaires méditerranéens et le soumettra dans les plus brefs délais au comité Med.
Le comité Med est destinataire chaque année d'un état précis de la composition et de l'activité des réseaux existants.
La Commission transmet une évaluation de chaque programme tous les deux ans.
4. En ce qui concerne la coopération décentralisée, la Commission transmet au comité Med un état précis de la composition et de l'activité des réseaux existants chaque année, ainsi qu'une évaluation de chaque programme tous les deux ans.
5. La Commission fournit chaque année aux États membres des informations sur les ressources qui restent disponibles ou qui ont déjà été allouées.
6. Avant le 30 juin 1999, le Conseil procède à un réexamen du présent règlement. À cette fin, la Commission lui soumet, avant le 31 décembre 1998, un rapport d'évaluation assorti de propositions concernant l'avenir du règlement et, en tant que de besoin, les modifications à apporter au règlement.

Article 16
La procédure définitive pour l'adoption des mesures appropriées, lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite de l'aide en faveur d'un partenaire méditerranéen fait défaut, est déterminée avant le 30 juin 1997.

Article 17
1. Le règlement (CEE) n° 1763/92 est abrogé à compter du 31 décembre 1996.
2. À compter du 1er janvier 1997, le règlement (CEE) n° 1762/92 s'applique à la gestion des protocoles encore en vigueur à cette date et à l'engagement des fonds relevant des protocoles expirés.

Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) JO n° C 232 du 6. 9. 1995, p. 5. JO n° C 150 du 24. 5. 1996, p. 15.
(2) JO n° C 17 du 22. 1. 1996, p. 184 et avis reçu le 20 juin 1996 (JO n° C 198 du 8. 7. 1996).
(3) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 5.



ANNEXE I

TERRITOIRES ET PAYS PARTENAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er
La république algérienne démocratique et populaire
La république de Chypre
La république arabe d'Égypte
L'État d'Israël
Le royaume hachémite de Jordanie
La république libanaise
La république de Malte
Le royaume du Maroc
La république arabe syrienne
La république tunisienne
La république turque
Les territoires occupés de Gaza et de la Cisjordanie



ANNEXE II

OBJECTIFS ET MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2
I. a) L'appui à la transition économique et à la réalisation d'une zone euro-méditerranéenne de libre-échange porte notamment sur:
- la création d'emplois et le développement du secteur privé, en particulier l'amélioration de l'environnement des entreprises et le soutien des petites et moyennes entreprises,
- la promotion de l'investissement, de la coopération industrielle et des échanges commerciaux entre la Communauté européenne et les partenaires méditerranéens ainsi qu'entre ces derniers,
- la mise à niveau des infrastructures économiques, qui pourrait comprendre les systèmes financier et de taxation.
b) Il porte également sur des actions d'appui aux programmes d'ajustement structurel. Celles-ci sont mises en oeuvre sur la base des principes suivants:
- les programmes d'appui visent le rétablissement des grands équilibres financiers et la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en visant à améliorer le bien-être de la population,
- les programmes d'appui sont adaptés à la situation particulière de chaque pays et tiennent compte des conditions économiques et sociales,
- les programmes d'appui prévoient des mesures visant, notamment, à pallier les effets négatifs que le processus d'ajustement structurel peut avoir sur le plan social et de l'emploi, notamment pour des groupes défavorisés de la population,
- les programmes d'appui sont situés dans la perspective de la création d'une zone de libre-échange avec la Communauté européenne,
- un déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales des programmes d'appui.
Les critères d'éligibilité suivants doivent être satisfaits:
- le pays concerné doit entreprendre un programme de réformes agréé par les institutions de Bretton Woods ou mettre en oeuvre des programmes reconnus comme analogues, en concertation avec ces institutions, mais non nécessairement soutenus financièrement par elles, en fonction de l'ampleur et de l'efficacité des réformes sur le plan macro-économique,
- il est tenu compte de la situation économique du pays, et en particulier du niveau d'endettement et des charges du service de la dette, de la situation de la balance des paiements et de la disponibilité de devises, de la situation budgétaire, de la situation monétaire, du niveau du produit brut par habitant et du niveau du chômage.
II. L'appui à un meilleur équilibre socio-économique comprend notamment:
- la participation de la société civile et des populations à la conception et à la mise en oeuvre du développement,
- l'amélioration des services sociaux, notamment dans les domaines de la santé, du planning familial, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'habitat,
- la lutte contre la pauvreté,
- le développement harmonieux et intégré du monde rural et l'amélioration des conditions de vie urbaine,
- le renforcement de la coopération dans le domaine de la pêche et de l'exploitation durable des ressources marines,
- le renforcement de la coopération dans le domaine de l'environnement,
- la mise à niveau des infrastructures économiques, notamment dans les secteurs du transport, de l'énergie, du développement rural et des technologies de l'information et des télécommunications,
- le développement intégré des ressources humaines en complément des programmes des États membres, notamment dans la formation professionnelle continue dans le cadre de la coopération industrielle, ainsi que l'amélioration du potentiel pour la recherche scientifique et technologique,
- le renforcement de la démocratie et du respect des droits de l'homme,
- la coopération culturelle et l'échange des jeunes,
- la coopération et l'assistance technique afin de réduire l'immigration clandestine, le trafic de drogue et la criminalité internationale, par le biais des mesures susmentionnées.
III. La coopération régionale et transfrontalière devra être appuyée notamment par:
a) la mise en place de structures de coopération régionale entre les partenaires méditerranéens ainsi que leur développement;
b) - la mise en place des infrastructures nécessaires aux échanges régionaux, y compris des moyens de transport, des communications et de l'énergie,
- l'amélioration du cadre réglementaire et des projets d'infrastructure à petite échelle dans le cadre des équipements au franchissement des frontières,
- la coopération au niveau des grandes régions géographiques et les mesures complémentaires à celles mises en oeuvre dans ce domaine au sein de la Communauté, y compris l'appui à la connexion entre le réseau de transport et d'énergie des partenaires méditerranéens et les réseaux transeuropéens;
c) d'autres activités régionales, y compris celle du dialogue euro-arabe;
d) les échanges entre sociétés civiles de la Communauté et des partenaires méditerranéens; dans ce cadre, la coopération décentralisée:
- a pour objectif d'identifier les bénéficiaires non gouvernementaux de l'aide communautaire,
- portera, notamment, sur la mise en réseau des universités et des chercheurs, des collectivités locales, des associations, des syndicats et des organisations non gouvernementales, des médias, des entrepreneurs privés ainsi que des institutions culturelles au sens large et des autres organismes mentionnés au point IV.
Les programmes devront s'attacher à favoriser l'information entre réseaux et la pérennité des liens établis entre les partenaires des réseaux.
IV. La bonne gestion sera favorisée en soutenant des institutions clés et des acteurs clés de la société civile, telles que les autorités locales, les groupements ruraux et villageois, les associations basées sur le principe de l'entraide, les syndicats, les médias et les organisations de soutien aux entreprises et en aidant à l'amélioration de la capacité de l'administration publique à élaborer des politiques et à diriger leur mise en oeuvre.
V. Les mesures prises en vertu du présent règlement doivent tenir compte de la promotion du rôle de la femme dans la vie économique et sociale. L'éducation et la création d'emplois pour les femmes revêtent une importance particulière.
Elles tiennent également compte de la nécessité de promouvoir l'éducation et la création d'emplois pour les jeunes afin de faciliter leur intégration sociale.
VI. Les actions financées en vertu du présent règlement prennent généralement la forme d'assistance technique, de formation, de développement des institutions, d'information, de séminaires, d'études, de projets d'investissement dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et les infrastructures ainsi que d'actions visant à mettre en évidence le caractère communautaire de l'aide. Il convient de recourir à la coopération décentralisée lorsque celle-ci peut s'avérer efficace. Les opérations de capital à risque et de bonification d'intérêt seront financées en collaboration avec la Banque.
VII. Il est dûment tenu compte des aspects environnementaux lors de la préparation et de la mise en oeuvre des activités financées au titre du présent règlement.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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