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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1476

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
394R0517 (Modification)

396R1476  Consolidé - 1996R1476Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1476/96 de la Commission du 26 juillet 1996 portant ouverture de contingents à l'importation de produits textiles des catégories 87 et 109 originaires de la Corée du Nord et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) nº 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers
Journal officiel n° L 188 du 27/07/1996 p. 0004 - 0006



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1476/96 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1996 portant ouverture de contingents à l'importation de produits textiles des catégories 87 et 109 originaires de la Corée du Nord et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 538/96 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 5 en liaison avec son article 25 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 517/94, en son article 3 paragraphe 3, prévoit que les produits textiles énumérés à l'annexe V et originaires des pays qui y sont indiqués ne peuvent être importés dans la Communauté que pour autant qu'une limite quantitative annuelle ait été introduite selon la procédure appropriée prévue à l'article 25;
considérant que la Commission a été saisie de demandes de trois États membres tendant à l'instauration de limites quantitatives à l'importation pour les produits relevant des catégories 87 (ganterie, autre qu'en bonneterie) et 109 (bâches, voiles d'embarcation et stores d'extérieur) originaires de la Corée du Nord, actuellement figurant à l'Annexe V du règlement (CE) n° 517/94, afin de satisfaire à certains besoins du marché; que, à l'issue des délibérations au sein du comité prévu à l'article 25 du règlement (CE) n° 517/94, il a été considéré approprié, au vu notamment de la situation de l'industrie communautaire, de fixer à 5 tonnes et 10 tonnes les limites quantitatives annuelles auxquelles les importations dans la Communauté des produits relevant respectivement des catégories 87 et 109 et originaires de la Corée du Nord seront soumises à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement; que, en conséquence, il y a lieu d'adapter les annexes IV et V du règlement (CE) n° 517/94, et de rappeler, dans un souci de sécurité juridique, que la gestion de ces contingents s'effectuera selon les dispositions de l'article 17 dudit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (CE) n° 517/94.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les importations dans la Communauté des produits textiles relevant des catégories 87 et 109 et originaires de la Corée du Nord sont soumises à une limite quantitative annuelle de 5 tonnes et 10 tonnes respectivement.
La gestion des limites quantitatives prévues au premier alinéa s'effectue selon les dispositions de l'article 17 du règlement (CE) n° 517/94.

Article 2
Les annexes IV et V du règlement (CE) n° 517/94 sont adaptées comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1996.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 79 du 29. 3. 1996, p. 1.



ANNEXE
«ANNEXE IV
Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 3 paragraphe 1
(Les descriptions des produits des catégories dans la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement.)
CORÉE DU NORD
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
visée à l'article 3 paragraphe 3
(Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement.)
CORÉE DU NORD
Catégories: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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