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Législation communautaire en vigueur
Document 396R1324
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[ 03.60.58 - Riz ]
396R1324
Règlement (CE) n° 1324/96 de la Commission du 9 juillet 1996 établissant le bilan d'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur du riz ainsi que les modalités d'ajustement des aides pour les produits en provenance de la Communauté
Journal officiel n° L 171 du 10/07/1996 p. 0003 - 0004
Modifications:
Modifié par 397R1353 (JO L 186 16.07.1997 p.7)
Modifié par 301R1270 (JO L 175 28.06.2001 p.7)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1324/96 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1996 établissant le bilan d'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur du riz ainsi que les modalités d'ajustement des aides pour les produits en provenance de la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95 de la Commission (2), et notamment son article 10, considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 1696/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2596/93 (4); considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu d'établir le bilan prévisionnel d'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur du riz; que ce bilan doit permettre la révision en cours d'exercice de la quantité globale fixée en fonction des besoins de cette région; considérant que, pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu de prévoir l'ajustement de l'aide octroyée pour la livraison de produits du secteur du riz en provenance du marché communautaire afin d'éviter, notamment avant la récolte, des engagements de fournitures bénéficiant de l'aide pour la nouvelle campagne, et afin de tenir compte des pratiques en vigueur dans le secteur; qu'il convient d'opérer cet ajustement en fonction de la différence des prix d'achat à l'intervention valables respectivement les mois de la demande de certificat d'aide et le mois de l'imputation du certificat; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, les quantités du bilan prévisionnel dans le secteur du riz qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2 Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, le montant de l'aide est ajusté en fonction du niveau des majorations mensuelles applicables au prix d'intervention et, le cas échéant, des variations de ce prix, selon le stade de transformation avec le taux de conversion applicable.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO n° L 260 du 31. 10. 1995, p. 10. (3) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 6. (4) JO n° L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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