Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1353

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
396R1324 (Modification)

397R1353
Règlement (CE) nº 1353/97 de la Commission du 15 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1324/96 établissant le bilan d'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur du riz ainsi que les modalités d'ajustement des aides pour les produits en provenance de la Communauté
Journal officiel n° L 186 du 16/07/1997 p. 0007 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1353/97 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1324/96 établissant le bilan d'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur du riz ainsi que les modalités d'ajustement des aides pour les produits en provenance de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (2), et notamment son article 10,
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 1696/92 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2596/93 (4);
considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu d'établir le bilan prévisionnel d'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur du riz en fonction des besoins des archipels; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1324/96 de la Commission (5);
considérant que la méthode de calcul de l'ajustement des aides pour les produits du secteur du riz en provenance de la Communauté doit être modifiée en conséquence;
considérant que, dans l'attente d'une communication des autorités compétentes portant actualisation des besoins des régions considérées, et afin de ne pas interrompre l'application du régime d'approvisionnement spécifique, il convient d'arrêter le bilan pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1324/96 est modifié de la manière suivante.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Le montant de l'aide applicable du règlement (CEE) n° 1600/92 pour les produits du secteur du riz, est ajusté pendant la période du mois d'octobre inclus au mois de juillet inclus d'un montant égal à la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention du riz paddy fixé pour cette campagne, selon le stade d'usinage avec le coefficient de transformation applicable.
Dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne de commercialisation, l'aide est corrigée de la rupture de prix d'intervention du riz paddy entre les deux campagnes selon le stade d'usinage avec le coefficient de transformation applicable.
Cette rupture de prix intervient le 1er septembre et est définie par les éléments suivants:
a) la différence entre les prix d'intervention du riz paddy sans majoration mensuelle de l'ancienne et de la nouvelle campagne;
b) d'un montant égal à la majoration mensuelle multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'octobre passé inclus et le mois de la demande du certificat inclus.
Ces deux éléments sont convertis avec le coefficient de transformation correspondant au stade d'usinage dans lequel le produit est expédié.
Le montant de l'aide est diminué des éléments visés aux points a) et b) selon le stade d'usinage, et augmenté à partir du mois d'octobre de la nouvelle campagne conformément aux règles indiquées au premier alinéa en prenant en compte le montant de la majoration mensuelle applicable au cours de la nouvelle campagne de commercialisation.»
2) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 179 du 1. 7. 1992, p. 6.
(4) JO n° L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
(5) JO n° L 171 du 10. 7. 1996, p. 3.



ANNEXE

BILAN D'APPROVISIONNEMENT DES AÇORES ET DE MADÈRE EN RIZ POUR LA PÉRIODE DE COMMERCIALISATION DU 1er JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 1997
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]