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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1255

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]


396R1255  Consolidé - 1996R1255Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil du 27 juin 1996 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles
Journal officiel n° L 158 du 29/06/1996 p. 0001 - 0142

Modifications:
Modifié par 300R0020 (JO L 008 12.01.2000 p.1)
Modifié par 300R1297 (JO L 153 26.06.2000 p.1)
Modifié par 300R2801 (JO L 331 27.12.2000 p.1)
Modifié par 301R1159 (JO L 169 23.06.2001 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1255/96 DU CONSEIL
du 27 juin 1996
portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour les produits visés par le présent règlement, la production est actuellement insuffisante ou nulle dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent donc pas répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté;
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits;
considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de la suspension de ces droits autonomes;
considérant que les réglements portant suspension temporaire des droits autonomes pour certains produits industriels et agricoles ont, dans une large mesure, reconduit les mesures précédentes; que, de ce fait, dans un souci de rationalisation de la mise en oeuvre des mesures concernées, il paraît opportun de ne pas limiter la période de validité de ce règlement, une adaptation de sa portée, et notamment l'addition ou la suppression de certains produits, pouvant être effectuée par règlement du Conseil en cas de besoin;
considérant que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric n'entraînent aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission pourra, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les adaptations techniques nécessaires à l'annexe du présent règlement, y compris la publication d'une version consolidée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits énumérés à l'annexe sont suspendus au taux de droit de douane indiqué au regard de chacun d'eux.

Article 2
Les adaptations techniques, y compris la publication d'une version consolidée, devenues nécessaires à la suite de modifications de la nomenclature combinée ou des codes Taric, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 3.

Article 3
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (1).
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
Toutefois, lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 1996.
Par le Conseil
Le président
A. MACCANICO

(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.


ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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