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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0773

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
382R1964 ()

396R0773  Consolidé - 1996R0773Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 773/96 de la Commission, du 26 avril 1996, portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 104 du 27/04/1996 p. 0019 - 0020
CONSLEG - 96R0773 - 12/07/1996 - 9 p.


Modifications:
Modifié par 396R0957 (JO L 130 31.05.1996 p.5)
Modifié par 396R1044 (JO L 139 12.06.1996 p.4)
Modifié par 396R1349 (JO L 174 12.07.1996 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 773/96 DE LA COMMISSION du 26 avril 1996 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 12,
considérant que le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (4), a déterminé les règles générales relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (6), a arrêté les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (8), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2856/95 (10), a arrêté les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine;
considérant que le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission (11), modifié par le règlement (CEE) n° 3169/87 (12), a arrêté les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées;
considérant que la décision 96/239/CE de la Commission, du 27 mars 1996, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (13) a notamment interdit les exportations de viande bovine du Royaume-Uni vers les pays tiers; que, en outre, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers, vis-à-vis des exportations communautaires de viande bovine ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs communautaires, et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) n° 565/80, (CEE) n° 3665/87, (CEE) n° 3719/88 et (CEE) n° 1964/82;
considérant qu'il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant les mesures spéciales et de prolonger certains délais prévus par la réglementation applicable aux restitutions afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les dispositions du présent règlement sont applicables pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68.

Article 2
Sur demande du titulaire, la validité des certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1445/95 et qui sont encore valables le 31 mars 1996 est prorogée jusqu'au 31 mai 1996.
Toutefois, en ce qui concerne les certificats délivrés en application de l'article 10 paragraphe 5 du règlement susvisé, cette prolongation s'applique aux certificats délivrés du 14 au 31 mars 1996.

Article 3
La réduction de 20 % visée à l'article 20 paragraphe 3 point b) deuxième tiret et les majorations de 15 et 20 % visées respectivement à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 33 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'appliquent pas aux exportations réalisées au moyen de certificats délivrés au plus tard le 31 mars 1996 à condition que les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers aient été accomplies après le 20 mars 1996.

Article 4
1. Sur demande de l'opérateur et pour les produits pour lesquels au plus tard le 31 mars 1996:
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies et qui sont remis en libre pratique au Royaume-Uni suite aux mesures sanitaires prises par un pays tiers, l'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies au Royaume-Uni, mais qui n'ont pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté, la déclaration d'exportation est invalidée et le certificat d'exportation est annulé. L'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées.
2. Sur demande de l'opérateur et pour les produits mis au Royaume-Uni sous un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 au plus tard le 31 mars 1996 mais qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'exportation, le certificat d'exportation est annulé. L'opérateur rembourse la restitution payée à l'avance et les garanties constituées sont libérées.
3. Par dérogation à l'article 6 premier alinéa du règlement (CEE) n° 1964/82 et au cas ou, en date du 31 mars 1996, la quantité totale de la viande provenant du désossage n'a pas été exportée, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'exportation au Royaume-Uni. La restitution particulière reste acquise pour les quantités ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation suivie d'une mise à la consommation dans un pays tiers.
4. Le Royaume-uni communique chaque jeudi les quantités des produits qui ont fait l'objet, au cours de la semaine précédente, des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, en précisant la date de délivrance des certificats, la catégorie concernée ainsi que le pays de destination indiqué sur le certificat.

Article 5
1. Sur demande de l'opérateur et pour les produits pour lesquels, au plus tard le 31 mars 1996, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies ou qui ont été mis sous un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 dans un État membre autre que le Royaume-Uni, le délai de soixante jours visé à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 est porté à cent vingt jours.
2. Les produits pour lesquels, au plus tard le 31 mars 1996, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies dans un État membre autre que le Royaume-Uni peuvent, avant d'atteindre leur destination définitive, être réintroduits sur le territoire douanier de la Communauté et peuvent être placés sous un régime suspensif en zone franche ou en entrepôt franc pour une durée de soixante jours sans que cela remette en cause le paiement de la restitution.
3. Sur demande de l'opérateur, les produits pour lesquels, au plus tard le 31 mars 1996, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies dans un État membre autre que le Royaume-Uni mais pour des viandes originaires du Royaume-Uni et qui n'ont pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté, la déclaration d'exportation est invalidée et le certificat d'exportation est annulé. L'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées.
4. Les États membres autres que le Royaume-Uni communiquent chaque jeudi les quantités des produits qui ont fait l'objet, au cours de la semaine précédente, de la mesure visée au paragraphe 3, en précisant la date de délivrance des certificats, la catégorie concernée ainsi que le pays de destination indiqué sur le certificat.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 31 mars 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(3) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(4) JO n° L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.
(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 14.
(7) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(8) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.
(9) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(10) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 10.
(11) JO n° L 212 du 21. 7. 1982, p. 48.
(12) JO n° L 301 du 24. 10. 1987, p. 21.
(13) JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 47.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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