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Législation communautaire en vigueur
Document 396R1044
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
Actes modifiés:
396R0773 (Modification)
396R1044
Règlement (CE) n 1044/96 de la Commission du 11 juin 1996 modifiant le règlement (CE) nº 773/96 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CEE) nº 3665/87, (CEE) nº 3719/88 et (CEE) nº 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 139 du 12/06/1996 p. 0004 - 0004 CONSLEG - 96R0773 - 12/07/1996 - 9 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1044/96 DE LA COMMISSION du 11 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 773/96 portant mesures spéciales dérogeant aux règlements (CEE) n° 3665/87, (CEE) n° 3719/88 et (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 (2), et notamment son article 13 paragraphe 12, considérant que le règlement (CE) n° 773/96 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 957/96 (4), établit des mesures spéciales pour la régularisation de certaines opérations d'exportation, à la suite des mesures de sauvegarde adoptées par plusieurs pays tiers à l'égard de l'encéphalopathie spongiforme bovine; considérant que l'expérience a montré qu'une prorogation de la durée de validité des certificats est nécessaire pour permettre la réalisation des opérations d'exportation touchées par les circonstances décrites ci-dessus; considérant que des difficultés sont apparues à cause de la viande bovine originaire du Royaume-Uni; que le règlement (CE) n° 773/96 apporte une solution appropriée pour la viande exportée directement, mais pas pour celle placée sous les régimes prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (6); qu'il est par conséquent nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 773/96; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 773/96 est modifié comme suit. 1) À l'article 2 premier alinéa, la date du «31 mai 1996» est remplacée par celle du «31 juillet 1996». 2) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Sur demande de l'opérateur, le certificat d'exportation, la déclaration de paiement et la déclaration d'exportation concernant des viandes originaires du Royaume-Uni qui n'ont pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté et pour lesquelles les formalités douanières ont été accomplies au plus tard le 31 mars 1996, ou qui ont été placées sous un des régimes prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 dans un État membre autre que le Royaume-Uni, au plus tard à cette même date, sont annulés. L'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juin 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 1. (3) JO n° L 104 du 27. 4. 1996, p. 19. (4) JO n° L 130 du 31. 5. 1996, p. 5. (5) JO n° L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. (6) JO n° L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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