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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1349

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
396R0773 (Modification)

396R1349
Règlement (CE) n 1349/96 de la Commission du 11 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) nº 773/96 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) nº 3665/87, au règlement (CEE) nº 3719/88 et au règlement (CEE) nº 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 174 du 12/07/1996 p. 0013 - 0014
CONSLEG - 96R0773 - 12/07/1996 - 9 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1349/96 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) n° 773/96 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 (2), et notamment son article 13 paragraphe 12,
considérant que le règlement (CE) n° 773/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/96 (4), prévoit des mesures spéciales pour la régularisation de certaines opérations d'exportation, à la suite des mesures prises par plusieurs pays tiers pour se protéger contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB);
considérant que les opérateurs ne devraient pas perdre leur garantie lorsqu'un pays tiers ou un État membre a détruit de la viande en vertu de mesures liées à l'ESB;
considérant que, lorsque les problèmes liés à l'ESB obligent un opérateur à changer de destination, le règlement (CE) n° 773/96 prévoit une solution adéquate si le taux de la restitution correspondant à la destination effective est inférieur à celui applicable pour la destination indiquée, mais pas s'il lui est supérieur; qu'il convient par conséquent de modifier le règlement (CE) n° 773/96;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 773/96 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 point a), la réduction de 20 % visée à l'article 20 paragraphe 3 point b) deuxième tiret et les majorations de 15 et 20 % visées respectivement à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 33 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'appliquent pas aux exportations réalisées au moyen de certificats délivrés au plus tard le 31 mars 1996, à condition que les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers aient été accomplies après le 20 mars 1996.»
2) À l'article 4 paragraphe 1, les tirets suivants sont ajoutés:
«- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui ont été détruits par un pays tiers en vertu de mesures prises par celui-ci en rapport avec l'ESB, l'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et, moyennant la production de la preuve de la destruction, les garanties afférentes aux opérations sont libérées,
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui ont été réexpédiés vers le territoire douanier de la Communauté et détruits par l'État membre réceptionnaire en vertu de mesures prises par celui-ci en rapport avec l'ESB, l'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et, moyennant la production de la preuve de la destruction, les garanties afférentes aux opérations sont libérées.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 104 du 27. 4. 1996, p. 19.
(4) JO n° L 139 du 12. 6. 1996, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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