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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0538

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


Actes modifiés:
394R0517 (Modification)

396R0538
Règlement (CE) n° 538/96 du Conseil, du 25 mars 1996, modifiant le règlement (CE) n° 517/94 en ce qui concerne l'importation de certains produits textiles originaires de République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Journal officiel n° L 079 du 29/03/1996 p. 0001 - 0005



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 538/96 DU CONSEIL du 25 mars 1996 modifiant le règlement (CE) n° 517/94 en ce qui concerne l'importation de certains produits textiles originaires de république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2815/95 (1), notamment suspendu le règlement (CEE) n° 990/93 (2) instituant un embargo à l'égard de la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
considérant que, en l'absence d'un régime spécifique, l'importation de produits textiles originaires de république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) dans la Communauté est libre en application du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (3);
considérant que les républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie ainsi que l'ancienne république yougoslave de Macédoine sont soumises, à ce jour, en vertu du règlement (CE) n° 517/94, à des restrictions quantitatives autonomes; qu'il y a lieu de rappeler que des restrictions autonomes ont été instituées vis-à-vis de l'ensemble de la Yougoslavie au moment de la suspension de l'accord de coopération en 1991;
considérant que, pour des raisons d'égalité de traitement vis-à-vis des autres républiques de l'ex-Yougoslavie et autres pays comparables à l'égard desquels la Communauté maintient des restrictions quantitatives, il y a lieu de réintroduire à l'encontre de la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) des restrictions annuelles pour les mêmes produits que ceux faisant à l'heure actuelle l'objet de restrictions vis-à-vis des autres républiques de l'ex-Yougoslavie en vertu du règlement (CE) n° 517/94;
considérant qu'il convient à cet effet de modifier les annexes III B et VI du règlement (CE) n° 517/94 et de préciser que la gestion des contingents s'effectuera selon les règles énoncées par ledit règlement;
considérant qu'il apparaît approprié que l'introduction de ces restrictions quantitatives ne fasse pas obstacle à l'importation des marchandises exportées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les annexes III B et VI du règlement (CE) n° 517/94 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2
Les restrictions quantitatives instituées par le présent règlement à l'égard de certains produits originaires de république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont soumises aux règles de gestion énoncées dans le règlement (CE) n° 517/94.

Article 3
Les opérateurs peuvent introduire leurs demandes d'autorisations d'importation auprès des autorités compétentes des États membres à partir du dixième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Chaque demande porte sur des quantités maximales ne pouvant pas excéder, par opérateur, les quantités indiquées à l'annexe II du présent règlement.
La durée de validité des autorisations d'importation ne peut pas dépasser la date du 31 décembre 1996.

Article 4
Le présent règlement ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits qui, à la date de son entrée en vigueur, étaient en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition que ces produits ne puissent pas changer de destination.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
S. AGNELLI

(1) JO n° L 297 du 9. 12. 1995, p. 1.
(2) JO n° L 102 du 28. 4. 1993, p. 14.
(3) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1325/95 (JO n° L 128 du 13. 6. 1995, p. 1).



ANNEXE I
«ANNEXE III B
Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 quatrième tiret
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
«ANNEXE VI
Trafic de perfectionnement passif
Limites communautaires annuelles visées à l'article 4
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

Montants maximaux à allouer par catégorie pour les limites communautaires figurant au tableau «République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)» à l'annexe III B du règlement (CE) n° 517/94
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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