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Législation communautaire en vigueur
Document 396R0347
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
396R0347
Règlement (CE) n° 347/96 de la Commission, du 27 février 1996, établissant un système de communication rapide concernant la mise en libre pratique du saumon dans la Communauté européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 049 du 28/02/1996 p. 0007 - 0008
Modifications:
Modifié par 399R1471 (JO L 170 06.07.1999 p.18)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 347/96 DE LA COMMISSION du 27 février 1996 établissant un système de communication rapide concernant la mise en libre pratique du saumon dans la Communauté européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 30, considérant que depuis octobre 1995 le prix du saumon mis en libre pratique dans la Communauté connaît une très forte baisse entraînant des perturbations du marché susceptibles de mettre en cause les objectifs de l'article 39 du traité; que le règlement (CE) n° 2907/95 de la Commission (3), subordonnant la mise en libre pratique du saumon originaire de l'Espace économique européen au respect d'un prix plancher, qui a pour objet de restabiliser le marché du saumon de la Communauté européenne, est entré en vigueur le 16 décembre 1995; considérant que, pour permettre à la Commission de surveiller les effets du règlement (CE) n° 2907/95 et de prendre, s'il y a lieu, des mesures supplémentaires sans délai, il est nécessaire d'introduire un système rapide de communication des conditions d'importation de saumon; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les États membres notifient à la Commission le poids et la valeur en douane déclarée dans la monnaie de l'État membre intéressé des produits énumérés à l'annexe mis en libre pratique. Ces données sont ventilées par code NC et par jour d'admission de la déclaration d'importation ainsi que par pays d'origine et par pays de provenance. 2. Pour les produits mis en libre pratique entre le premier et le quinzième jour du mois, la notification est envoyée le 25 du mois ou le premier jour ouvrable qui suit et pour les produits mis en libre pratique entre le 16 et le dernier jour du mois, elle est envoyée le 10 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit. La notification est transmise à la Commission par télécopie selon le modèle fourni par la Commission. Les informations à transmettre peuvent être communiquées à la Commission sur support magnétique destiné au traitement informatisé dans un format à convenir avec la Commission.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 février 1996. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15. (3) JO n° L 304 du 16. 12. 1995, p. 38.
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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